Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (VD)
1. La base d'imposition est constituée :
a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ;
Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;
b bis. (Abrogé) ;
b ter. Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ;
c. Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis :
lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;
lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;
d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;
e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;
f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;
f bis. Pour les prestations effectuées par un fiduciaire, par la rémunération versée par le constituant ou retenue sur les recettes de l'exploitation des droits et biens du patrimoine fiduciaire ;
g. (Abrogé) ;
h. (Abrogé à compter du 1er janvier 2001).
Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux publié par la Banque centrale européenne, au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269.
1 ter a. (Abrogé).
b. (dispositions devenues sans objet).
2. En ce qui concerne les opérations mentionnées au I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;
b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :
Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;
La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.
b bis. (Abrogé).
3. (dispositions devenues sans objet).
4. (Abrogé).
5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l'indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1.
6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux.
7. (Abrogé).
Cadre juridique actuel de la TVA sur la marge Principe de taxation et règles issues de la loi et de la doctrine administrative : En principe, les ventes de terrains à bâtir sont soumises à la TVA (art. 257 du CGI) sur le prix total (art. 266 du CGI). Par exception (article 268 du CGI) la TVA peut être calculée uniquement sur la marge à la double condition : qu'il existe une identité juridique au regard de la TVA entre le bien acquis et le bien revendu (TAB -> TAB) ; […]
Lire la suite…En principe, les taux de change à utiliser sont ceux publiés par la Banque de France pour le jour même où l'opération a été réalisée (art. 266, 1 bis du CGI). Toutefois, par mesure de simplification, l'Administration fiscale admet qu'un même taux soit retenu pour toutes les opérations réalisées au cours d'un même mois, à condition de procéder de la même manière pour toutes les opérations intracommunautaires de l'année considérée.
Lire la suite…[…] — s'agissant des encaissements soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : qu'en application des dispositions de l'article 266-1° du code général des impôts, la base d'imposition est constituée, pour les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie de ses opérations ; que les informations obtenues dans le cadre du droit de communication exercé auprès de la société ATM ont permis de déterminer les montants réglés au requérant par cette société, que ce soit directement entre les mains de M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel » ; que l'article 266 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait :« -1. la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation … » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » ; qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « 1. […]
Le III de l'article 206 de l'annexe II au CGI donne le mode de calcul du coefficient de taxation. […] Ces dispositions sont reprises à l'article 266 du CGI. […] Enfin, le 3 du III de l'article 206 de l'annexe II à ce code que nous avons déjà mentionné prévoit, pour le calcul du coefficient de taxation, que les subventions directement liées au prix des opérations ouvrant droit à déduction (pour le numérateur du coefficient) et les subventions directement liées au prix des opérations imposables (pour le dénominateur du coefficient) sont à prendre en compte. […] PCMNC à l'annulation des articles 1er et 2 des arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 8 novembre 2024, […]
Lire la suite…