Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 98 (V)
L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues au présent article.
Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal.
Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre ou du conseil départemental du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.
Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté :
1° Déclare l'utilité publique du projet mentionné aux deuxième ou troisième alinéas et détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ;
2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ;
3° Indique le bénéficiaire au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;
4° Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;
5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication de l'arrêté déclaratif d'utilité publique.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.
Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu au présent article produit les effets visés à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et d'indemnisation des propriétaires sont régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
[…] en cas de terrain à l'abandon dont le propriétaire est inconnu, la commune concernée peut recourir à l'une des deux voies de droit suivantes : la procédure de déclaration des biens en état d'abandon manifeste, régie par les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ou la procédure d'acquisition des biens présumés sans maître, prévue à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). […] S'agissant des biens acquis selon la procédure prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du CGCT susvisés, […]
Lire la suite…Dans cette hypothèse, le maire pourra engager la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste prévue aux articles L.2243-1 à L.2243-4 du code général des collectivités territoriales, procédure d'expropriation spéciale conduite par le maire. En outre, […] L.1123-1 et suivants et L.2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme ou d'une opération de revitalisation de territoire au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, […] aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. […] Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune () ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, […]
[…] CHAMBORD interdit à la commune de Chambord de bénéficier d'un patrimoine pour exercer ses compétences ; que ces dispositions méconnaissent l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 dans la mesure où les organes délibérant et exécutif de la commune ne peuvent agir librement et exercer effectivement leurs compétences, notamment celles qui sont dévolues par l'article L .1111-2 du code général des collectivités territoriales ; […] qu'aucune disposition de la loi ne s'oppose à l'application des articles L .2241-1 à L.2243-4 du code général des collectivités territoriales […]
[…] Aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, dans une commune, […] Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, […] soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations () ". L'article L. 2243-4 fixe les conditions dans lesquelles peut être poursuivie l'expropriation des immeubles, […]
Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales lorsque le propriétaire du terrain non-entretenu est inconnu. […] L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet au maire, pour des motifs environnementaux, d'imposer à un propriétaire privé de remettre en état un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation. […] Lorsque le propriétaire reste inconnu, une procédure de déclaration en état d'abandon manifeste peut être engagée (articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du CGCT).
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