Entrée en vigueur le 5 juin 2026
Modifié par : Ordonnance n°2026-438 du 3 juin 2026 - art. 11
I.-Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
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DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE : |
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L. 2223-1 |
la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 |
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L. 2223-2 |
la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 |
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Le 4° de l'article L. 2223-3 |
la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 |
| L. 2223-4 |
la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 |
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L. 2223-5 à L. 2223-10 |
la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
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L. 2223-11 |
l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 |
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L. 2223-12 |
la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
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L. 2223-12-1 |
la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 |
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L. 2223-13 |
l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 |
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L. 2223-14 |
la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
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L. 2223-15 |
la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 |
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L. 2223-16 |
la loi n° 96-42 du 21 février 1996 |
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L. 2223-17 |
la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 |
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L. 2223-18 et L. 2223-19 |
l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 |
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L. 2223-40 |
la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 |
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L. 2223-42 (dernier alinéa) |
la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 |
I bis. – (Supprimé).
II. – Pour son application, l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
" La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.
" Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.
A la date de publication de l'ordonnance n° 2026-438 du 3 juin 2026, les communes qui n'ont pas mis en œuvre les dispositions prévues au premier alinéa, disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre 2030 pour mettre en œuvre les dispositions du présent article.
II bis. – (Supprimé).
II ter. – (Supprimé).
III. – Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :
"Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission".
IV. – Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "
V.-Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est ainsi rédigé :
“ Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l'environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d'environnement et de risques sanitaires".
[…] née le [Date naissance 25] 1959 à [Localité 52] […] L'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-25 du même code, dispose que “Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite. ", […]
[…] Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-19 du même code, « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». L'article L. 2213-9 de ce code, relevant de la même version, dispose que « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, […] 3. L'article L. 2223-9 du code précité dispose applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-25 du même code que « Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite. ». […]
est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 12, il est inséré un article L. 12-1 ainsi rédigé : « Art. […] Article 114 Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après le IV de l'article L. 2573-19, […] l'article L. 2333-87 est ainsi rédigé : « “Art. […] L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents.” » Article 115 L'article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Après la référence : « L. 2223-19 », est insérée la référence : « , […]
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