Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 6
Il base sa demande sur les articles 2029 et 2033 du Code civil. […] Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent. » Comme l'article 2033 du Code civil luxembourgeois a le même libellé que l'article 2310 du Code civil français (dans sa version en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2022), la doctrine et la jurisprudence françaises trouvent à s'appliquer en l'espèce. […] JurisClasseur, article 2325 Code civil, fasc. […]
Lire la suite…[…] 69. M. et Mme [W] soutiennent qu'en application des articles 2314 et 2325 du code civil, tels qu'issus de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, la sûreté réelle consentie par un tiers peut être déchargée lorsque, par la faute du créancier, celui-ci ne peut plus être subrogé dans ses droits, qu'en l'espèce, l'avenant du 29 juin 2016 prévoyait un warrant sur le cheptel à titre de garantie complémentaire à l'affectation hypothécaire de leurs biens, que la banque n'établit toutefois pas avoir inscrit ce warrant et que la créance a été admise à titre hypothécaire mais non au titre du warrant, d'où il suit qu'il y a lieu de les décharger de leur engagement hypothécaire.
[…] 18. L'appelant ajoute que les articles 2323, 2325 et 2305 du code civil, issus de l'ordonnance du 15 septembre 2021, relatifs au bénéfice de discussion, ne sont pas applicables à la garantie litigieuse souscrite le 06 novembre 2020, en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi prévu par l'article 2 du code civil et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022. Pour ce qui est du régime antérieur à l'ordonnance du 15 septembre 2021 et exclusivement prétorien, le constituant d'une sûreté réelle en garantie de la dette d'autrui ne peut opposer aucune des exceptions du débiteur principal, qu'il s'agisse des exceptions personnelles ou des exceptions inhérentes à la dette.
[…] D'ailleurs les dispositions de l'article 2300 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés non applicables en l'espèce puisque la sûreté réelle en cause a été consentie le 13 mai 2013, qui pose l'exigence que la caution d'une personne physique envers un créancier professionnel ne soit pas manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, ne fait pas partie des dispositions relatives au cautionnement applicables, en application de l'article 2325 alinéa 2 du même code, à la sûreté réelle conventionnelle constituée par un tiers autre que le débiteur ;
Le nouvel article 2325 du code civil dispose désormais que lorsque la sûreté réelle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie, et rend applicables au constituant plusieurs protections empruntées au cautionnement, dont le bénéfice de discussion de l'article 2305 du code civil. […]
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