Article 1302-2 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.

La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires14

1Cour d'appel de Reims, le 9 décembre 2025, n°24/01549
kohenavocats.com · 18 février 2026

La cour souligne que le choix d'un règlement en espèces, « en violation de l'interdiction résultant des dispositions des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier », empêche toute traçabilité et contribue à l'opacité des opérations. […] Elle est corroborée par un constat matériel qui infirme la réalité des travaux facturés. […] La cour retient le fondement de la répétition de l'indû, visé à l'article 1302-2 du code civil. […]

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2Sans activité effective, l’URSSAF ne peut pas appeler de cotisations
rocheblave.com · 12 janvier 2026

. ➡️ Condamnation aux dépens et à l'article 700. 💡 La vraie leçon (et elle dérange) : En contentieux URSSAF, ce n'est pas “j'ai fermé” qui compte. C'est “je peux le prouver”. […] Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 226,92 euros L'article 1302 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1302-2 du même code ajoute que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […]

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3Remboursement de frais professionnels indûment versés
Cabinet Aguera Avocats · 14 février 2025

Elle est issue du droit civil et permet à celui qui a indûment payé de réclamer à celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui était pas dû de le restituer (Articles 1235 devenu 1302 ; 1376 devenu 1302-1 ; et 1377 devenu 1302-2 du code civil après l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016). Dans une affaire récente, la cour d'appel d'Aix en Provence avait rejeté une demande présentée par un employeur de remboursement de sommes payées à un salarié au titre de frais de déplacement qui n'étaient pas justifiés.

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Décisions451

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 29 mars 2024, n° 19/05928Infirmation

[…] [Adresse 2] […] M. [M] [J] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 02 juin 2017 puis, faute de décision explicite, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris à l'encontre de la décision de rejet prise par l'Urssaf. […] Aux termes de l'article 1302 du code civil […] l'article 1302-2 du même code poursuivant

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2Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 19 octobre 2021, n° 19/02115Infirmation partielle

[…] 2 - Sur la demande au titre de la clause pénale […] En application de l'article 1377 ancien du code civil, devenu 1302-2 du code civil, celui qui par erreur a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier ou contre celui dont la dette a été acquittée par erreur.

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[…] L'indu résultant des dispositions de l'article L.133-4 alinéa 1 2° du code de la sécurité sociale, spécifique aux facturations des frais de transports de santé est dérogatoire du régime de la répétition de l'indu prévu par l'article 1235 du code civil devenu l'article 1302 et de l'article 1377 du code civil devenu 1302-2 du code civil, en ce sens que l'indu résulte de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation. Ce principe légal est la conséquence des délais de paiement particulièrement brefs auxquels est tenu l'organisme de sécurité sociale, incompatibles avec une vérification préalable du contenu des facturations.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).