Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 7
L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal et à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12,222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.
L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.



pendant 7 jours
Le régime de la prescription avant la loi du 27 février 2017 Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, l'article 7 du code de procédure pénale disposait qu'en matière de crime, l'action publique se prescrivait par dix années révolues à compter du jour où le crime avait été commis. […]
Lire la suite…La violation de domicile (article 226-4 du Code pénal) peut être retenue lorsque l'auteur a pénétré sur le fonds clos d'autrui pour procéder au déplacement. […] La voie de fait civile et le rétablissement Au-delà de la qualification pénale, le déplacement de bornes constitue une voie de fait sanctionnée par l'article 1240 du Code civil. […] Le plaignant qui veut maintenir l'action pénale peut, après le classement, procéder à une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction (article 85 du Code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 241 et 459 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 197 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, 8, 575-1° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire :
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2 du code pénal, 7, 8, 706-47 du code de procédure pénale, ensemble 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 187 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur une requête en nullité de la procédure constitue un acte d'instruction ayant pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique ;
Dans le même esprit, la chambre criminelle a jugé le 26 novembre 2025 que le délit de corruption active n'est pas une infraction occulte au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale, ce qui a pour effet d'écarter le report du point de départ de la prescription. […]
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