Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 7
L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal et à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12,222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.
L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.



pendant 7 jours
L'essentiel La corruption et le trafic d'influence se prescrivent par six ans, délai de l'article 8 du code de procédure pénale issu de la loi du 27 février 2017. […]
Lire la suite…Le même article prévoit que les peines « peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux ». […] Cette consultation n'est pas une formalité de politesse : elle éclaire le tribunal sur la position de la commune, sur les possibilités réelles de régularisation au regard du plan local d'urbanisme, et sur l'intérêt local à la démolition ou au maintien. […] L'article 8 du code de procédure pénale dispose que « L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise » ( ). […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 241 et 459 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 197 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, 8, 575-1° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire :
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2 du code pénal, 7, 8, 706-47 du code de procédure pénale, ensemble 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 187 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur une requête en nullité de la procédure constitue un acte d'instruction ayant pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique ;
La prescription, un terrain à ne pas négliger Le détournement de fonds publics est un délit dont l'action publique se prescrit en principe par six ans à compter du jour où l'infraction a été commise, en application de l'article 8 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…