Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 96 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 et 139.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.
Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.
fondement de l'article 464-2 du Code de procédure pénale. […] B) Les principaux textes : 122, 397-4, 464-2, 465 du Code de procédure pénale (Mandat de dépôt à l'audience : quand et comment réagir) L'article 122 du Code de procédure pénale encadre, […] contrôle Cour de cassation comparution immédiate, Cabinet ACI comparution immédiate, avocat comparution immédiate Paris 3 – Textes et références légales Code de procédure pénale, articles 122 à 136 CPP, article 464-2 CPP, article 465 CPP, article 397-4 CPP, […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — je ne retrouve pas, dans vos sources visibles, de décisions citant expressément « art. 124 CPP »; en pratique, cet article s'inscrit dans la section “mandats et leur exécution” (arts. 122 à 136), et la jurisprudence contrôle surtout la motivation, la notification et le respect des formes à peine de nullité s'il y a grief. […]
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
[…] Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 136 du code de procédure pénale : " (…) dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle … les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents" ;
Face à la motivation cantonale, le recourant échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit notamment les art. 136 et 385 CPP) en rejetant son recours dans la faible mesure de sa recevabilité et en refusant de lui accorder l'assistance judiciaire.
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