Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 107 () JORF 10 mars 2004
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.
L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.


pendant 7 jours
En matière civile, le juge aux affaires familiales peut le prononcer dans une ordonnance de protection (article 515-11-1 du Code civil). En matière pénale présentencielle, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut l'intégrer au contrôle judiciaire (article 138-3 du Code de procédure pénale). […] Pour la mesure de contrôle judiciaire prononcée par le juge d'instruction ou le JLD, l'article 186 du Code de procédure pénale ouvre l'appel devant la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours.
Lire la suite…La déclaration d'appel doit ensuite respecter l'article 502 du code de procédure pénale : elle se fait auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision et précise si l'appel porte sur l'action publique, l'action civile, les peines, certaines infractions ou certaines modalités d'application. […] Peut-on faire appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ? Oui. L'article 186 du code de procédure pénale permet de former appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel. […]
Lire la suite…L'article 186 du Code de procédure pénale n'autorise pas l'inculpé à relever appel, pour quelque cause que ce soit, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 139, 144, 145, 148, 186, 187-1, 194 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et méconnaissance des exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Le viol aggravé est puni de vingt ans en présence de circonstances aggravantes énumérées à l'article 222-24 : minorité de quinze ans de la victime, qualité de conjoint ou d'ascendant, usage d'une arme, pluralité d'auteurs. […] Le viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité (article 222-26). […] Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant la chambre de l'instruction (article 186 CPP). […] Art. 79 CPPArt. 175 CPPArt. 181 CPP L'article 296 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 10 août 2011, fixe la composition du jury à six jurés en première instance et neuf jurés en appel. […]
Lire la suite…