Infirmation partielle 24 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 24 mars 2017, n° 15/14135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14135 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 26 mai 2015, N° 2015F00151 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 24 MARS 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14135
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 26 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2015F00151
APPELANTE
Madame Y X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Wang-You SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 313
INTIMEE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe BORÉ de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
Ayant pour avocat plaidant Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Madame Y X, commerçante exerçant une activité de restaurant, brasserie, tabac, sous l’enseigne « village délice » à Ivry sur Seine, était titulaire d’un compte courant professionnel à la SOCIETE GENERALE depuis le 23 mai 2009 et elle bénéficiait d’une autorisation de découvert d’un montant initial de 1 500 €, successivement porté à 10 000 € le 22 août 2009, à 20 000 € le 29 septembre 2012, puis à 40 000 € le 8 juin 2013.
Par lettre du 3 septembre 2013, la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame X une offre de prêt d’investissement de 213 000 euros destiné à racheter un prêt professionnel, qui a fait l’objet d’un acte notarié signé le 14 décembre 2013.
Par lettre recommandée du 29 avril 2014, la SOCIETE GENERALE a notifié à Madame X la réduction de son découvert autorisé à hauteur de 20 000 € au terme d’un préavis de 60 jours, soit le 30 juin 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2014, la SOCIETE GENERALE a mis un terme à l’ouverture de crédit à effet du 23 septembre 2014.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2014, Madame X a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Créteil afin de voir constater que la SOCIETE GENERALE était débitrice vis-à-vis d’elle d’une obligation de soutien et pour l’entendre condamner à lui verser une somme provisionnelle de 40 000€ sous astreinte.
Par ordonnance du 27 janvier 2015, le juge des référés a renvoyé l’affaire au fond au visa de l’article 873-1 du Code de procédure civile.
Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de commerce de Créteil a :
— constaté que la SOCIETE GENERALE a rompu de manière abusive l’autorisation de découvert qu’elle a consentie à Madame Y X sur son compte professionnel à hauteur de 40 000€ et constaté en conséquence que la rupture du concours est nulle, – débouté Madame X de sa demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme provisionnelle de 40 000 €,
— condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Madame X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC et débouté la SOCIETE GENERALE de sa démarche formée de ce chef,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de ce jugement,
— condamné la Société Générale aux dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2015.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2016, Madame X demande à la cour de :
— la recevoir dans ses demandes, fins et moyens et les déclarer bien fondés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré abusive la rupture du concours financier dont elle bénéficiait auprès de la SOCIETE GENERALE,
— infirmer ledit jugement pour le surplus et juger à nouveau,
— constater que l’appel ne concerne pas la qualification de la rupture du concours financier dont elle a été victime d’abusive,
— constater que la SOCIETE GENERALE a acquiescé au jugement entrepris pour l’avoir exécuté sans réserve,
— constater que l’offre de prêt soumise par la SOCIETE GENERALE ne contient pas la mention de sa nature,
— constater que la mention de la nature de l’offre de prêt est une exigence légale,
— dire que le défaut de cette mention obligatoire sur l’offre l’entache de nullité,
— constater qu’elle produit la copie d’une offre de prêt du 3 septembre 2013 signée le 11
décembre 2013 aux termes desquels « la mise à disposition du prêt interviendra dans les conditions suivantes : après signature du contrat de prêt sous seing privé ou notarié, et constitution des garanties mentionnées dans la présente offre, au plus tard le 4 novembre
2013'»,
— dire que les conditions financières de cette offre sont caduques,
— constater que la SOCIETE GENERALE lui a renvoyé le 7 février 2014 la même offre que celle qu’elle a signée le 11 décembre 2013 en lui demandant de la signer en mettant la date du 7 septembre 2013,
— constater que la SOCIETE GENERALE lui a renvoyé le 20 février, par courrier affranchi le 21 février 2014, l’offre de prêt signée ainsi qu’une demande d’adhésion au contrat SOGECAP,
— dire que l’offre de prêt en cause a été signée après le 7 février 2014 et que la date du 7 septembre 2013 y figurant procède d’une falsification frauduleuse de la vérité, – dire que cette offre ainsi que tous les actes subséquents sont entachés de nullité,
— dire qu’il est établi qu’elle a été victime d’une rupture abusive du concours financier dont elle bénéficiait de la part de la SOCIETE GENERALE,
— dire que cette rupture de concours a eu pour conséquence la privation d’une somme de 40 000 € dans sa trésorerie,
— constater qu’elle a été amenée à ouvrir un autre compte professionnel au CIC d’Ivry-Sur-Seine pour lequel elle a payé la somme totale de 2 686,07 € au titre d’agios arrêtés au 1er avril 2015,
— constater qu’elle a été contrainte de vendre son bien immobilier objet du prêt de la SOCIETE GENERALE pour rembourser ledit prêt par anticipation,
— constater que cette rupture est intervenue de façon unilatérale en méconnaissance du délai
de préavis requis,
— dire qu’elle est bien fondée à réclamer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10 000€ en réparation de l’entier préjudice qu’elle lui a causé,
— dire qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les honoraires que la SOCIETE GENERALE l’a contrainte à exposer pour sa défense,
— déclarer la SOCIETE GENERALE irrecevable dans son appel incident tendant à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré abusive la rupture du concours financier dont elle bénéficiait,
— débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, moyens et les déclarer mal fondés,
— déclarer nulle et de nul effet l’offre de prêt du 7 septembre 2013 et tous les actes subséquents signés,
— déclarer nul et de nul effet le contrat de prêt du 14 décembre 2013,
— ordonner à la SOCIETE GENERALE de lui rembourser tous les intérêts payés et tous les frais consécutifs au prêt en cause,
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer les sommes de :
— 11 301,73 € en remboursement des frais exposés pour le rachat du prêt de la Caisse d’épargne,
— 22 717,06€ des frais de remboursement anticipé du prêt de la SOCIETE GENERALE et les intérêts payés sur ce prêt,
— 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son concours financier,
— 25 000 € à titre de dommages et intérêts du préjudice moral,
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d’appelant incident et d’intimé en date du 19 mai 2016, la SOCIETE GENERALE demande à la cour de :
— déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de Mme X au titre
du remboursement des frais exposés pour le rachat du prêt de la CAISSE D’ÉPARGNE et des frais de remboursement anticipés du prêt et des intérêts payés sur ce prêt, ainsi que sa demande au titre du préjudice moral prétendument subi,
— à titre principal,
— la déclarer recevable en son appel incident et y faisant droit:
— constater que l’autorisation de découvert consentie à Madame X à hauteur de 40 000€ selon acte sous seing privé du 8 juin 2013 a été rompue de manière régulière,
— infirmer le jugement entrepris sur ce point,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Madame X la somme de 500 € au titre des de l’article 700 du CPC et mis à sa charge entière les dépens,
— statuant à nouveau, condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et mettre à sa charge les entiers dépens de la première instance,
— A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— débouter Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour brusque rupture et préjudice moral,
— débouter Mme X de sa demande de condamnation à lui payer les frais qu’elle aurait exposés pour le rachat du prêt de la Caisse d’Epargne et les frais de remboursement anticipé
du prêt et des intérêts payés sur ce prêt,
— en tout état de cause :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de nullité de l’offre de prêt du 3 septembre 2013 et de l’acte authentique du 14 décembre 2013,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X la somme de
500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à sa charge les entiers dépens de la première instance,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de l’appel.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’appel incident de la SOCIETE GENERALE
Considérant que Madame X soutient en premier lieu que la demande de la SOCIETE GENERALE tendant à l’infirmation du jugement est irrecevable, en application de l’article 410 du Code de procédure civile, au motif que la SOCIETE GENERALE a acquiescé au jugement non exécutoire sans réserve et qu’elle ne peut plus le contester sur la rupture abusive de l’autorisation de découvert de 40 000 € ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE répond que, sur le fondement de l’article 409 du Code de procédure civile et de la jurisprudence, son appel incident est recevable même si elle a exécuté une partie du jugement antérieurement à l’appel principal de Madame X ;
Considérant qu’aux termes de l’article 410 du Code de procédure civile, 'l’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis’ ;
Considérant qu’aux termes de l’article 409 du Code de procédure civile, 'l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours';
Considérant qu’en l’espèce il n’est pas contesté que le jugement rendu le 26 mai 2015, dépourvu d’exécution provisoire, a été signifié à la SOCIETE GENERALE le 8 juin 2015 et que cette dernière a rétabli la facilité de caisse de 40 000 € pour se conformer aux termes du jugement ayant déclaré nulle la rupture de la facilité de caisse ;
Considérant que le jugement déféré contient plusieurs chefs distincts ; que Madame X a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré abusive la rupture de l’autorisation de découvert et qu’elle a formé un appel partiel sur le surplus ;
Considérant qu’en application de l’article 409 du Code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE, intimée, pouvait faire appel incident du chef du caractère abusif de la rupture de l’autorisation de découvert, même si elle avait exécuté le jugement, dès lors que Madame X a interjeté un appel principal, même limité aux autres chefs ;
Considérant en conséquence que la SOCIETE GENERALE doit être déclarée recevable en son appel incident pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré abusive la rupture du concours financier ;
— Sur la demande de nullité du contrat de prêt du 14 décembre 2013
Considérant que Madame X prétend en premier lieu que le contrat de prêt est de nature immobilière s’agissant du rachat d’un prêt immobilier ; qu’elle soutient en second lieu que dans les offres de prêt soumises par la SOCIETE GENERALE, la nature de l’offre de prêt n’est précisée nulle part, qu’une telle précision fait partie des mentions obligatoires devant être contenues dans l’offre de prêt sur le fondement de l’article L. 312-8 du Code de consommation et que le défaut de cette mention légale obligatoire entache l’offre de nullité ; qu’elle indique aussi que l’emprunteur doit renvoyer l’offre de prêt signée par lettre au terme du délai fixé, qu’il ressort des deux offres de prêt du 3 septembre 2013 que la première mentionnait que la signature du contrat devait intervenir au plus tard le 4 novembre 2013, alors que l’acte notarié a été signé le 14 décembre 2013, de sorte que l’offre était caduque, que la troisième offre a été signée après le 7 février 2014, que la date du 7 septembre 2013 apposée est fausse et que l’offre de prêt et les actes subséquents sont nuls ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame X, nouvelles en cause d’appel, au titre du remboursement des frais exposés pour le rachat du prêt de la Caisse d’Epargne et des intérêts payés sur ce prêt, en application de l’article 564 du Code de procédure civile ; que sur le fond, elle réplique que le prêt consenti n’est pas un prêt immobilier soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation, que les parties ont expressément exclu ce prêt du champ d’application du Code de la consommation ; qu’elle ajoute que le délai d’acceptation de l’offre n’interdit pas au prêteur de maintenir son offre au delà de la durée initialement prévue et que la seconde offre prétendument antidatée est en tous points identique à la première, à l’exception de la date de signature de l’acte notarié ;
Considérant qu’en appel, Madame X a sollicité le paiement des sommes de 11 301,73 € en remboursement des frais exposés pour le rachat du prêt de la Caisse d’épargne et de 22 717,06 € pour les frais de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt de la SOCIETE GENERALE et les intérêts payés sur ce prêt ;
Considérant que Madame X s’est prévalue de la nullité du contrat de prêt devant les premiers juges et que cette demande a pour conséquence de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la signature de l’acte ;
Considérant que les prétentions susvisées de Madame X tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et qu’elles en sont l’accessoire ou le complément ;
Considérant que ces demandes ne sont donc pas des demandes nouvelles en appel et qu’elles sont donc recevables ;
Considérant s’agissant du fond, que Madame X verse aux débats trois copies d’offres de prêt datées du 3 septembre 2013, la première qu’elle a signée le 7 septembre 2013 (pièce 6), la seconde qu’elle a signée le 11 décembre 2013 (pièce 7) et la troisième qu’elle prétend avoir signée après le 20 février 2014, en apposant la date du 7 septembre 2013 (pièce 12) ;
Considérant que la première offre émise le 3 septembre 2013, que Madame X ne conteste pas avoir signé le 7 septembre 2013, mentionne qu’il s’agit d’une offre de prêt d’investissement de 213 000 euros, pour financer le rachat d’un prêt professionnel, d’une durée de 14 ans au taux fixe de 4,60 % l’an, remboursable en 168 mensualités de 1 721,97 euros, avec une mise à disposition du prêt après signature du contrat sous seing privé ou notarié au plus tard le 4 novembre 2013, avec pour garanties l’adhésion à un contrat d’assurance groupe décès – PTIA- ITT à concurrence de 100 % du prêt et une hypothèque en deuxième rang sur un bien immobilier sis XXX, les conditions financières étant valables jusqu’au 3 octobre 2013 ;
Considérant que la deuxième offre de prêt que Madame X ne conteste pas avoir signée le 11 décembre 2013 est identique à la première, à l’exception de la date de signature de l’acte fixée au plus tard le 31 décembre 2013 et de l’hypothèque prévue en troisième rang ;
Considérant que la troisième offre de prêt est strictement identique à la deuxième à l’exception de la date de signature de Madame X du 7 septembre 2013 ;
Considérant que par acte notarié du 14 décembre 2014, la SOCIETE GENERALE a prêté à Madame X la somme de 213 000 euros aux conditions financières mentionnées dans l’offre émise le 3 septembre 2013 et qu’il est mentionné expressément dans cet acte que l’emprunteur déclare destiner les fonds à provenir du prêt au rachat d’un prêt professionnel et que ce prêt n’est pas concerné par les dispositions des articles L312-2 et suivants du Code de la consommation ; Considérant qu’il est constant que Madame X a accepté le 7 septembre 2013 et le 11 décembre 2013 les conditions essentielles de l’offre émise le 2 septembre 2013 par la SOCIETE GENERALE, soit antérieurement à la signature de l’acte notarié ;
Considérant par ailleurs qu’il est expressément stipulé que les dispositions des articles L312-2 et suivants du Code de la consommation ne sont pas applicables au prêt consenti par la SOCIETE GENERALE, de sorte que Madame X est mal fondée à se prévaloir des irrégularités résultant du non respect des dispositions susvisées du Code de la consommation ;
Considérant en conséquence que Madame X doit être déboutée de sa demande de nullité de l’offre du 3 septembre 2013 et de l’acte notarié du 14 décembre 2013 ;
— sur les demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du concours financier et brusque rupture
Considérant que Madame X soutient qu’elle a été victime d’une rupture abusive du concours financier dont elle bénéficiait et qu’elle fait grief au Tribunal de n’avoir pas tiré les conséquences de sa propre constatation ; qu’elle indique que la rupture est intervenue en méconnaissance du délai de préavis requis, que cette rupture lui a causé un préjudice économique, caractérisé par la privation de la somme de 40 000 € dans sa trésorerie et la chute de son chiffre d’affaires réalisé pour la vente du tabac, outre une pression morale; qu’elle ajoute que la SOCIETE GENERALE n’a pas indiqué les raisons de la rupture dans sa lettre et qu’elle ne justifie pas d’un motif sérieux ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE conteste le caractère abusif de la rupture ; qu’elle allègue en premier lieu qu’elle justifie que sa lettre du 29 avril 2014 a bien été reçue par Madame X le 3 mai 2014 et que la limitation du découvert de 40 000 euros à 20 000 euros à compter du 30 juin 2014 était régulière ; qu’elle affirme en second lieu que la lettre de dénonciation du découvert est datée du 25 juillet 2014 et qu’elle a été reçue par Madame X le 29 juillet 2014 ; qu’elle estime que la date d’expiration du préavis mentionnée du 23 septembre 2014 est une simple erreur matérielle, mais qu’elle n’a pas eu de conséquence, dès lors que le solde du compte de Madame X était encore débiteur de plus de 25 000 euros au 30 septembre 2014 ; qu’elle ajoute que la sanction du non respect des dispositions de l’article L313-12 du Code monétaire et financier n’est pas la nullité de la dénonciation et qu’elle a répondu à la demande de Madame X en indiquant le motif de la rupture par lettre du 3 octobre 2014 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L313-12 alinéa 1 du Code monétaire et financier, 'tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur une notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à 60 jours.
Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées.
(…) Le non respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit’ ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que par lettre recommandée datée du 29 avril 2014, présentée le 3 mai 2014, la SOCIETE GENERALE a notifié à Madame X la réduction de son découvert autorisé de 40 000 euros à 20 000 euros, 'dans 60 jours, soit le 30 juin 2014" ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas l’envoi de cette lettre le 29 avril 2014, qu’en outre le délai de 60 jours ne peut s’appliquer qu’à compter de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2014, de sorte que la banque n’a pas respecté le délai imparti qui aurait dû expirer le 3 juillet 2014 ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juillet 2014, présentée le 27 juillet 2014 et signée le 29 juillet 2014, la SOCIETE GENERALE a rappelé à Madame X que son compte était débiteur de 30 004,65 euros au 25 juillet 2014 et elle l’a avisée que ce découvert prendrait fin 'dans 60 jours, soit le 23 septembre 2014" ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE ne démontre pas l’envoi de sa lettre le 25 juillet 2014 et que le délai de 60 jours doit courir à compter de la présentation de la lettre recommandée du 27 juillet 2014 ;
Considérant que le délai de 60 jours expirait le 27 septembre 2014 et que la SOCIETE GENERALE n’a donc pas respecté le délai imparti ;
Considérant que le non respect des dispositions de l’article L313-12 alinéa 1 du Code monétaire et financier, ne permet pas de prononcer la nullité de la rupture, mais seulement d’engager la responsabilité pécuniaire de la banque ; que le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu’il a constaté que la rupture du concours était nulle ;
Considérant que Madame X soutient encore que la SOCIETE GENERALE n’a pas justifié le motif de la rupture ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2014, en réponse à la demande d’information de Madame X, dans laquelle elle indique que le solde du compte à la date du 14 août 2014 était débiteur de 27 239,15 euros, 'insuffisant pour régulariser l’échéance 7/168 de 1 790,98 euros, qui a été régularisé par la suite. (…). Par ailleurs vous n’avez pas honoré le rendez-vous du 19 juillet et avez refusé de signer l’avenant à hauteur de 20 000 euros’ ;
Considérant que les dispositions de l’article L313-12 susvisé n’imposent pas à la banque de mentionner le motif dans sa lettre de rupture, mais seulement de fournir, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette interruption ;
Considérant qu’il n’est donc pas établi par Madame X que la banque n’a pas respecté les dispositions de l’article précité ;
Considérant en conséquence que Madame X est seulement fondée à se prévaloir de la faute de la banque résultant du non respect du délai de préavis, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il ressort des éléments versés aux débats que la réduction du concours de 40 000 euros à 20 000 euros n’a pas été effective à la date du 30 juin 2014, ni même à celle du 3 juillet 2014, le compte ayant continué à fonctionner au delà d’un découvert de 20 000 euros après cette date puisqu’il était débiteur de 29 761,13 euros au 31 juillet 2014 ;
Considérant s’agissant de l’interruption du découvert de 20 000 euros à compter du 23 septembre 2014, au lieu du 27 septembre 2014, que la privation de ce concours a engendré pour Madame X un préjudice dans la gestion de sa trésorerie pendant cette période et l’a exposée à payer des agios et des frais ;
Considérant que Madame X indique elle-même dans ses écritures qu’elle a ouvert un autre compte professionnel au CIC dès le 12 août 2014 et qu’elle a bénéficié d’une autorisation de découvert de 25 000 euros à partir du 24 novembre 2014 ; Considérant dans ces conditions et au vu des éléments au dossier, que le préjudice de Madame X pour non respect du délai de préavis doit être réparé par la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
Considérant que les sommes supplémentaires réclamées par Madame X pour rupture abusive du concours et pour brusque rupture ne sont pas justifiées et que Madame X ne démontre pas non plus que la faute commise par la banque lui a causé un préjudice moral ;
Considérant que Madame X doit dès lors être déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Considérant que le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE, qui succombe en appel, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu’il convient de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SOCIETE GENERALE recevable en son appel incident tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré abusive la rupture du concours financier.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Madame X de nullité de l’offre de prêt et de l’acte notarié du 14 décembre 2013 et en ce qu’il a condamné la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la SOCIETE GENERALE n’a pas respecté le délai de préavis afférent d’une part à la réduction de l’autorisation de découvert, d’autre part à la rupture de ce concours.
Condamne la SOCIETE GENERALE à payer à Madame X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SOCIETE GENERALE à payer à Madame X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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