Article 207 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 9

Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.

L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction.

En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Dans sa décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010 (NOR : CSCX1032706S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les deuxième et troisièmes phrases du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8.

Commentaires78

1Article 207 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 207 Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, […]

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2Article 207-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 207-1 Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1 , décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction. […]

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3Dossier documentaire - Décision n°2024-1113 QPC du 22 novembre 2024, Association Stop Homophobie [Exercice des droits reconnus à la partie civile par une…
Conseil Constitutionnel · 16 janvier 2025

Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Article 22 I. Dans le deuxième alinéa de l'article 2-6 du code de procédure pénale, les mots : « aux quatre derniers alinéas de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « à l'article 6 ter ». II. […] , ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 22. […] 222 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 36. […] Constitutional and Human Rights sur le fondement de l'article 24 du code de procédure pénale ; 67 II.

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1Cour d'appel de Montpellier, 29 mars 2007Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.

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2Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2008Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1, 148-2 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.

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3Cour d'appel d'Orléans, 9 novembre 2007, 07/00675Infirmation

[…] Aux termes de l'article 207, alinéa deuxième, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle infirme une ordonnance frappée d'appel, a la faculté d'évoquer, ce qui lui permet d'user de son pouvoir de révision et de procéder à ce titre à un examen complet de la procédure d'information.

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