Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
I. – Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées vingt ans.
Par dérogation, elles sont conservées :
– cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route ou aux articles 221-6,221-6-1,222-19,222-19-1,222-20-1,225-10-1 ,227-3 à 227-11,311-3,314-5 ,314-6,431-1,431-4 et 434-10 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article R. 40-25 ;
– quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 1 ci-dessous.
II. – En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.
III. – La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans.
IV. – Les données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 40-25 sont effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
Tableau 1. – Liste des infractions permettant de conserver quarante ans les données concernant les personnes mises en cause majeures
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Infraction contre les personnes : – administration de substances nuisibles ; – détournement de moyen de transport ; – empoisonnement ; – enlèvement, séquestration, prise d'otage ; – exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ; – crime contre l'humanité, génocide ; – meurtre, assassinat ; – menace de mort, menace de destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes ; – torture, acte de barbarie ; – violence volontaire ayant entraîné la mort ; – violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ; – vol avec violences ; – agression sexuelle ; – atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans aggravée ; – corruption de mineur ; – proxénétisme ; – viol ; – trafic de stupéfiants ; – traite des êtres humains. Infractions contre les biens : – abus de confiance aggravé ; – destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, – escroquerie aggravée ; – extorsion ; – vol en bande organisée ; – vol avec arme ; – blanchiment ; – contrefaçon, falsification de monnaies et moyens de paiement ; – faux en écritures publiques ; – abus de biens sociaux ; – délit d'initié ; – atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données. Atteintes à la paix publique : – acte de terrorisme ; – association de malfaiteurs ; – évasion ; – infraction au régime des armes et munitions à l'exception du port ou transport d'arme de catégorie D ; – atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ; – recel de malfaiteurs ; – violation de secret (professionnel, de fabrique). |
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Infractions contre les personnes : – exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ; – vol avec violences ; – violence volontaire aggravée autres que celles prévues au tableau 3 ; – transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ; – traite des êtres humains autre que celle prévue au tableau 3 ; – exhibition sexuelle. Infractions contre les biens : – destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, – extorsion ; – atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ; – blanchiment ; – contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement. Atteintes à la paix publique : Recel de malfaiteurs. |
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Infractions contre les personnes : – administration de substances nuisibles ; – détournement de moyen de transport ; – empoisonnement ; – enlèvement, séquestration, prise d'otage ; – crime contre l'humanité, génocide ; – meurtre, assassinat ; – torture, acte de barbarie ; – violence volontaire ayant entraîné la mort ; – violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ; – vol avec violences aggravé ; – agression sexuelle ; – proxénétisme ; – viol ; – trafic de stupéfiants autres que ceux visés au tableau 2 ; – traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie. Infractions contre les biens : – vol en bande organisée ; – vol avec arme. Atteintes à la paix publique : – acte de terrorisme ; – association de malfaiteurs ; – atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. |
Les durees de conservation sont fixees par l'article R. 40-27 du Code de procedure penale : Pour les personnes majeures : Duree de principe : vingt ans a compter des faits ou de la cloture de la procedure. […]
Lire la suite…Voici les principales règles de conservation : C'est l'article R40-27 du Code de procédure pénale, qui détermine cette durée selon le statut de la personne et la gravité de l'infraction : MIS EN CAUSE Qu'est ce qu'un mis en cause ? Personnes suspectées d'infractions Personnes condamnées personnes ayant bénéficié d'une alternative aux poursuites MIS EN CAUSE MAJEURS Infractions criminelles ou délictuelles : Les données sont conservées pendant 20 ans. Contraventions de 5ᵉ classe : Les données sont conservées pendant 5 ans.
Lire la suite…[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l'article R. 40-27 et de l'article 230-8 du code de procédure pénale ; elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21-23 du code civil et d'erreur de fait puisque les deux procédures pénales dans lesquelles elle a été citée ont été classées sans suite ou ont donné lieu à un simple rappel à la loi dont la mention a été supprimée par une décision du parquet ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son parcours d'intégration sociale et professionnelle en France.
[…] les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale, issues du 1° de l'article 68 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, […] en application des articles 230-6 et suivants du code de procédure pénale, par les articles R. 40-23 à R. 40-34 du même code, […] encadre la mise en oeuvre du traitement des antécédents judiciaires ; que l'article R. 40-27 du code de procédure pénale, […] Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, […]
[…] les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] relevé d'office, tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale, […] en application des articles 230-6 et suivants du code de procédure pénale, par les articles R. 40-23 à R. 40-34 du même code, […] encadre la mise en oeuvre du traitement des antécédents judiciaires ; que l'article R. 40-27 du code de procédure pénale, qui en est issu, […] en mars 2004 pour des faits de violence, en mai 2011 pour des faits de conduite de véhicule sans permis de conduire et en septembre 2014 pour fait d'excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h ; […]
Le sens du courrier du parquet : classement sans suite, avis à la personne concernée et portée du code 61 Le classement sans suite repose sur une décision d'opportunité encadrée par le code de procédure pénale L'article 40-1 du code de procédure pénale donne au procureur de la République le choix entre plusieurs suites possibles. […] Le classement n'est donc pas une formule vague. […] Dans son arrêt du 27 janvier 2026, […] Il s'ensuit que de telles données demeurent, sauf décision des autorités compétentes, inscrites pour la durée prévue à l'article R. 40-27 du code de procédure pénale. » Cette solution confirme un point essentiel. […]
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