Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger
Article L718-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 34 (V)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
Les dispositions des 4° et 11° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa.
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Décisions • 3
[…] La commission rappelle, à titre liminaire, que l'Institut français d'archéologie orientale, qui est établi au Caire, est une école française à l'étranger placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et relevant de l'article L718-1 du code de l'éducation, dont la mission consiste, en vertu de l'article R178-2 de ce code, à développer, dans l'aire géographique et le domaine scientifique qui la concerne, la recherche fondamentale sur le terrain et la formation à la recherche. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi n° 84-16 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. […] reçoivent, dans les limites fixées aux articles 1 er -1, 2, […] qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur en date du 13 décembre 2001 : « La liste prévue à l'article 1 er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit : (…)/ – établissements relevant des articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1 du code de l'éducation susvisé ; » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 271669, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] 2°) d'enjoindre au directeur de l'Ecole française de Rome de produire et de publier certains documents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 7181 ; Vu le décret n° 621587 du 29 décembre 1962 modifié ; Vu le décret n° 92681 du 20 juillet 1992 modifié ;
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