Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2020-939 du 29 juillet 2020 - art. 1
I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation nationale. Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs conclu avec le recteur d'académie en application de l'article R. 421-4, ainsi que des orientations et objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement.
II.-Les ressources comprennent :
1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 ou, dans la collectivité de Corse, en application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres, ainsi que les ressources provenant des prestations du service de restauration et d'hébergement, lorsque la collectivité territoriale de rattachement en a confié la gestion et l'exploitation à l'établissement public local d'enseignement.
III.-La section de fonctionnement retrace les ressources et les dépenses de fonctionnement du service général et des services spéciaux.
Au titre du service général, elle individualise :
-les activités pédagogiques ;
-les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à la santé et à la citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à l'exception des bourses nationales ;
-la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.
Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :
-les missions de restauration et d'hébergement ;
-les groupements de service créés en application de l'article L. 421-10.
Le budget comporte en annexe un récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
IV.-La section d'investissement retrace les ressources et les dépenses d'investissement du service général et des services spéciaux.
V.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial comportant des dépenses d'investissement. Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 est créé au sein de l'établissement, les ressources et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe.
Article R421-79 NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-859 du 2 août 2024 : Les dispositions de l'article R. 421-58 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret et du décret n° 2020-939 du 29 juillet 2020, et celles de l'article R. 421-77 du même code, dans leur rédaction issue du même décret n° 2020-939 du 29 juillet 2020, […] R. 421-64, R. 421-66 à R. 421-72, du premier alinéa de l'article R. 421-73, des articles R. 421-74 à R. 421-78 ainsi que des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20, […]
Lire la suite…[…] le produit de ces ventes constituant, aux termes de l'article R. 421-58 du code de l'éducation, une ressource propre d'un établissement public local d'enseignement ; […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. […] qu'il incombe d'ailleurs à ce dernier, en application des articles L. 421-3 et R. 421-8 du même code, […] les établissements publics locaux d'enseignement ne peuvent être regardés comme relevant d'une collectivité territoriale, au sens des dispositions précitées du 5° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative ;
[…] 3.D'autre part, aux termes l'article R. 421-13 du code de l'éducation, concernant les missions d'adjoint gestionnaire au chef d'un établissement public local d'enseignement : « () / II. – Dans ses fonctions de gestion matérielle, […] sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement. / (). » Aux termes de l'article R. 421-57 du même code, relatif au régime financier des établissements public locaux d'enseignement : « Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, […]
[…] Aux termes de l'article R. 421-57 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, les lycées, […] Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. / L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. […]
Les recettes sont réparties en trois groupes : les subventions de l'État et des collectivités territoriales, les contributions d'autres collectivités publiques et les ressources propres de l'établissement (cf. article R. 421-58 du Code de l'éducation). La liquidation des droits relève de la compétence de l'ordonnateur (article 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, article R. 421-66 du Code de l'éducation). Si les recettes sont normalement liquidées avant d'être recouvrées, l'agent comptable peut être amené à encaisser des recettes avant émission de titres de recettes.
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