Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 87
Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :
1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les prestataires de services d'information sur les comptes, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion de placements collectifs définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les placements collectifs dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du livre III de la troisième partie du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 (1) et de l'article L. 353-4 du présent code ;
3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ;
4° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 ;
5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
6° Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1 ;
7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 ;
8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5.
Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ; Si le conseiller en investissements financiers est susceptible de fournir des conseils en investissement de manière indépendante, non indépendante, […] Le cas échéant, l'identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou
Lire la suite…[…] Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 […] Attendu que les parts de sociétés en participation souscrites dans le cadre de cette opération, qui ne sont pas des titres négociables au sens de l'article 1841 du code civil, ne constituent pas des instruments financiers au sens de l'article L211-1 du code monétaire et financier ; qu'C n'a pas fourni à M. X un service d'investissement au sens de l'article L 321-1 du code monétaire et financier ; qu'ainsi les dispositions de l'article L341-3 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à l'opération querellée
[…] “Vu l'article L 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, […] Vu les articles L 341-3, L 341-4 et L 341-12 du Code monétaire et financier,
[…] — l'obligation de respecter les règles de bonne conduite en matière d'information définies aux articles L. 341-11 et -12 du code monétaire et financier, […] 3 – La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;