Article R214-32-27 du Code monétaire et financier
Article R214-32-26
Article R214-32-28

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

I. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille.

En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent le fonds d'investissement à vocation générale à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les statuts de la SICAV ou dans le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale.

II. – Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères suivants :

1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ;

2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

a) La réduction des risques ;

b) La réduction des coûts ;

c) La création de capital ou de revenus supplémentaires pour le fonds d'investissement à vocation générale ;

3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques du fonds d'investissement à vocation générale.

III. – Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants :

1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 ;

2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R. 214-32-22.

Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise et des règles de calcul du risque global définies au présent paragraphe. En outre l'exposition du fonds d'investissement à vocation générale au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au III de l'article R. 214-32-29.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Commentaires3

1Article 422-53 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

[…] elle l'utilise également pour toutes les positions sur contrats financiers qu'elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale, aux fins de la réduction des risques ou aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, comme prévu à l'article R. 214-32-27 du code monétaire et financier. […] II. - Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale utilise, conformément à l'article L. 214-24-56 du code monétaire et financier, des techniques et des instruments visant à renforcer son levier ou son exposition au risque de marché, y compris des accords de mise en pension ou des opérations de prêt-emprunt de titres, […]

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2Article 422-75 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Prend en compte dans le calcul de la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers et de la maturité moyenne pondérée jusqu'à la date d'échéance, l'impact des contrats financiers, dépôts à terme et les techniques et instruments employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, conformément aux critères définis au II de l'article R. 214-32-27 du code monétaire et financier ; Ne s'expose pas de manière directe ou indirecte aux marchés actions et matières premières, même par le biais de contrats financiers, et n'utilise les contrats financiers qu'en

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3Article 422-63 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

I. - Afin de calculer le risque de contrepartie mentionné au I de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, […] qui ne sont pas protégées par des règles de protection des avoirs des clients ou d'autres règles similaires permettant de protéger le fonds d'investissement […] II. - Afin de calculer les limites mentionnées au III de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale prend en compte le risque net auquel il est exposé au titre des opérations mentionnées à l'article R. 214-32-27 du code monétaire et financier sur une même contrepartie. […]

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Décision1

[…] Conformément à l'article R. 621-38 du code monétaire et financier, […] qui a également désigné M me Sophie Schiller en qualité de rapporteur. NAM en a été informée par lettre du 27 juin 2018, […] le délégataire du dépositaire et la société liée mentionnée au c) du 2° des 314-79 et 319-14 de ce règlement peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations de CTT dans les conditions définies par le prospectus tandis que les articles R. 214-18 pour les OPCVM et R. 214- 32-27 du code monétaire et financier pour les FIA n'exigent pas de restitution de l'ensemble des revenus réalisés à l'occasion des CTT. […] 24. L'article 214-9 visé dans la notification de griefs disposait que « les OPCVM, […] 32. […]

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