Article L224-4 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 3 (V)

I.-Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 dans les seuls cas suivants :

1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;

6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;

7° Lorsque, à la date de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans.

II.-Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du présent code entraîne la clôture du plan.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au B du III de l’article 3 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

Commentaires57

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[…] un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) et un plan d'épargne retraite (PER) sont énumérés aux articles R. 3332-28 et R. 3334-4 du code du travail, et à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier. […] Dans ces situations, les sommes débloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu mais restent soumises aux prélèvements sociaux pour la part correspondant aux revenus générés par le plan en question conformément aux articles L. 3325-2 du code du travail et 163bis AA du code général des impôts. […]

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Décisions17

[…] L'article L224-4 du code monétaire et financier prévoit que I.-Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 dans les seuls cas suivants : […] 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

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[…] Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. […] En application de l'article R. 3324-22 du code du travail pour le plan épargne salariale et des articles L224-4 à L224-6 du code monétaire et financier pour le plan épargne retraite, il convient d'autoriser le déblocage de ces épargnes, ces dernières apparaissant nécessaires à l'apurement du passif et leur affectation au remboursement des créanciers à hauteur de 10 417,54 euros, […]

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[…] L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. […] Il convient de mettre cette somme au service du désendettement des débiteurs en application de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, R. 3324-22 et R. 3332-28 du code du travail.

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