Entrée en vigueur le 15 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 27 (V)
Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l'unité opérationnelle importante et l'incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l'établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l'article 92, paragraphe 3, de ladite directive, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l'article L. 511-84 du présent code.
Pour l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant de la rémunération mensuelle prise en compte dans le calcul de l'indemnité octroyée par le juge aux salariés d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui ont le pouvoir de prendre, d'approuver ou d'opposer leur veto à une décision portant sur des transactions du portefeuille de négociation ou qui dirigent directement un groupe de personnes ayant individuellement le pouvoir d'engager l'entreprise pour de telles transactions ne peut excéder le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
La commission mixte paritaire (CMP) plafonne la rémunération mensuelle retenue pour appliquer le barème d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse (Barème dit Macron prévu à l'article L.1235-3 du code du travail) que pourrait percevoir un salarié preneur de risques, à 1 plafond annuel de sécurité sociale (c'est-à-dire 46.368, […] 00 Euros pour un salarié ayant 30 ans ou plus d'ancienneté. […] Le projet de loi, actuellement devant le Sénat, modifie en conséquence l'article L.511-84-1 du Code monétaire et financier et précise que ces dispositions s'appliqueront aux licenciements prononcés postérieurement à la prochaine publication de la loi au Journal Officiel. […]
Lire la suite…L'article 12 de la PPL élargit la catégorie des « material risk takers » ou « preneurs de risques » en français, catégorie de salariés à laquelle appartient une majorité de traders. […] qui constituent aujourd'hui un frein à la localisation à Paris de certaines activités de marché, de la part de banques américaines notamment. […] Cette logique a été fermement combattue lors des débats à l'Assemblée nationale par le député LFI Sébastien Delogu. « Nous nous opposons fermement à l'article 12, qui vise à élargir le champ de l'article L. 511-84-1 du Code monétaire et financier et a ainsi vocation à créer de nouvelles exemptions au Code du travail, privant des salariés de leurs droits. […]
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Cette limitation introduite à l'article L. 511-84-1 du Code monétaire et financier ne s'applique qu'aux licenciements prononcés à compter du 15 juin 2024. […] La loi élargit par ailleurs la liste des preneurs de risques ayant exercé dans un établissement de crédit ou une société de financement, pour lesquels certaines indemnités versées à l'occasion du licenciement sont calculées sans prendre en compte les bonus récupérables, c'est-à-dire la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l'article L. 511-84 du Code monétaire et financier.
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