Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Bien que cette notion ne soit pas explicitement définie dans le Code du travail français, elle constitue le pilier sur lequel repose l'évaluation de la légitimité d'un licenciement. Historique et évolution jurisprudentielle de la cause réelle et sérieuse du licenciement La genèse de la notion de cause réelle et sérieuse s'ancre profondément dans la jurisprudence, évoluant de manière significative au fil des décennies. […] Licenciement pour Motif Économique : Selon les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail [2], ce type de licenciement doit être fondé sur des motifs extérieurs à la personne du salarié, tels que les difficultés économiques ou les mutations technologiques, […]
Lire la suite…[…] lorsque l'entreprise connaît une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, en comparaison de sa situation l'année précédente (et dans des proportions déterminées par la loi), les difficultés économiques sont établies (article L 1233-3 du Code du travail). 2- L'ordonnance Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a en outre limité l'appréciation de la cause économique dans les sociétés appartenant à des groupes internationaux. […] L'obligation de reclassement [2] est elle aussi cantonnée à la France, […]
Lire la suite…[…] Or, Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, […] Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. […] la cour , in²firmant la décision des premiers juges, fixe à 8 000 euros la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
[…] [Adresse 3] […] Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, […] Il ressort de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, […] L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
[…] M me X a été absente à compter du 3 octobre 2014 au 27 octobre 2015, en arrêt maladie d'abord, en congé maternité ensuite, […] conformément aux dispositions de l'article L1233-15 du code du travail. […] — suivant les dispositions de l'article L 1233- 3 du code du travail dans sa version issue de la loi du n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable en l'espèce, […] — l'article L 1233 – 4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ;
L'article L 1233-3 du Code du travail prévoit désormais que : La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. […] Le nouvel article L 1233-4 du Code du travail en fait désormais fi, et énonce que « l'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, […] localisation, niveau de rémunération, classification…), il précise en outre que le salarié disposera d'un délai de 15 jours au moins pour présenter […] sa candidature (article D 1233-2-1 nouveau).
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