Confirmation 12 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 12 déc. 2013, n° 11/03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/03431 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 19 avril 2011 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN venant |
|---|
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 13/1423
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE A
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Décembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 11/03431
Décision déférée à la Cour : 19 Avril 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANT :
Monsieur F Y, non comparant
XXX
68000 A
Représenté par Maître Serge ROSENBLIEH, avocat au barreau de A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/000117 du 30/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de A)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN venant aux droits de la CPAM de A, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Christelle ROMANN, munie d’un pouvoir
Société LES COTILLONS D’ALSACE, prise en la personne de son représentant légal, non comparant
XXX
68000 A
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de président,
Mme FERMAUT, Conseiller
M. ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme AZOULAY, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de président et Florence AZOULAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 février 2009, la société LES COTILLONS D’ALSACE a établi une déclaration d’accident du travail se rapportant à un accident qui aurait eu lieu le lundi 29 décembre 2008 à 8h45 concernant son salarié M. F Y.
Cette déclaration d’accident du travail décrit les circonstances de l’accident comme suit : 'Il aurait fait tomber un carton sur son dos'.
Le certificat médical initial, établi le 29 décembre 2008 par le Dr Z. C, mentionne un 'traumatisme lombaire'.
La société LES COTILLONS D’ALSACE a assorti sa déclaration d’accident du travail de réserves en indiquant en particulier que M. Y fait du sport (du football) et qu’il a souvent des problèmes.
Par lettre du 15 avril 2009, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de A a notifié à M. Y son refus de prendre en charge l’accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
M. Y a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse qui a confirmé le refus de la Caisse en sa séance du 22 juillet 2009.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2009, M. Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin qui, par jugement du 19 avril 2011, a constaté la mise en cause de l’employeur de M. Y, la société LES COTILLONS D’ALSACE et a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 22 juillet 2009.
M. F Y a régulièrement relevé appel par acte du 23 juin 2011 du jugement qui lui a été notifié le 26 mai 2011.
A l’audience de la Cour, M. Y fait oralement développer par son conseil ses conclusions parvenues le 25 janvier 2012 tendant à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de dire que l’accident dont il a été victime le 29 décembre 2008 est un accident du travail qui doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
M. Y maintient qu’il a été victime d’un accident du travail et se réfère au témoignage de Mme D B salariée de l’entreprise, tout en qualifiant de 'fantaisiste’ la déclaration d’accident du travail établie par son employeur.
Dans un mémoire déposé le 12 mars 2012 et soutenu oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, prononcer la mise en cause de la société LES COTILLONS D’ALSACE, et par conséquent de débouter M. Y de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré.
La Caisse fait essentiellement valoir que les allégations de M. Y sont beaucoup trop confuses pour admettre qu’il rapporte la preuve d’un accident du travail d’autant qu’il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses affirmations.
La société LES COTILLONS D’ALSACE régulièrement mise en cause et convoquée à l’audience du 10 octobre 2013 par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 25 mars 2013, n’est pas intervenue à l’instance.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Attendu qu’aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, un accident survenu par le fait du travail ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ;
Attendu que si cette disposition crée une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion advenue au temps et au lieu du travail, il appartient d’abord à la victime de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident ;
Que cette preuve ne peut résulter des seules déclarations de l’intéressé simplement reprises ou non contredites par des tiers, mais non corroborées par des éléments objectifs ; qu’elle doit résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes ;
Attendu qu’il ressort en l’espèce de l’examen des pièces du dossier des incohérences dans la description des circonstances exactes de l’accident qui serait survenu le lundi 29 décembre 2008 de même que dans celle des lésions subies ;
Que s’agissant de la survenance de l’accident, il est précisé par l’employeur dans la déclaration d’accident, reprenant les informations données par le salarié, que M. Y 'aurait fait tomber un carton sur son dos', alors que M. Y a lui-même indiqué dans sa réponse au questionnaire transmis par la Caisse qu’il s’était blessé en soulevant une machine découpeuse de cartons qui après avoir glissé de ses mains, lui était retombée sur les genoux, et que Mme D B, dont M. Y invoque le témoignage, a déclaré que M. Y déplaçait avec une deuxième personne une machine pour la mettre sur une palette et qu’il a laissé glisser, tomber la machine ;
Que s’agissant de l’heure de l’accident, M. Y, après avoir précisé dans sa réponse au questionnaire de la Caisse que l’accident était survenu à 8h45 le 29 décembre 2008, ce qui résulte également de la déclaration d’accident et de ses informations à l’employeur, affirme en se référant au témoignage de Mme B que l’accident est survenu le 29 décembre dans l’après-midi ;
Que s’agissant du siège des lésions, le certificat médical initial, établi le lendemain des faits, mentionne un 'traumatisme lombaire’ ce qui est en cohérence avec l’indication d’un choc sur le dos ; que toutefois dans sa réponse au questionnaire de la Caisse, M. Y fait successivement état d’un choc aux genoux puis aux cuisses et indique que la lésion consiste en une hernie discale ; que selon Mme B, M. Y ne s’est plaint d’aucune douleur auprès d’elle et elle n’a elle-même constaté ni plaie ni hématome ou trace de choc ;
Attendu qu’enfin si M. Y a désigné à la Caisse comme témoins de l’accident Mme B ainsi que M. X, la première n’a pas confirmé de manière formelle à la Caisse avoir été témoin de l’accident (disant l’avoir été 'ni oui ni non') et M. X a pour sa part affirmé qu’il n’était pas sur place ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, indépendamment des réserves émises par l’employeur en raison d’absences du salarié le lundi des suites de blessures dues à la pratique du football, que M. Y non seulement se contredit lui-même mais n’apporte pas la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail ;
Que le jugement entrepris mérite donc confirmation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONSTATE la mise en cause de la société LES COTILLONS D’ALSACE, sise XXX à A ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
DISPENSE M. F Y du paiement du droit prévu à l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale.
Et le présent arrêt a été signé par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Florence AZOULAY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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