Infirmation partielle 22 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 22 oct. 2008, n° 08/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/00353 |
Texte intégral
DOSSIER N°08/00353
ARRÊT DU 22 Octobre 2008
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre -
Prononcé publiquement le 22 Octobre 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE – 9EME CHAMBRE du 24 OCTOBRE 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Q AB AI-AV
né le XXX à ROUBAIX
Fils de Q Cherif et de PICHER Sylviane
De nationalité française, célibataire
Sans profession
Détenu à la maison d’arrêt de X, demeurant XXX
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Maître BENSOUSSAN Julien, Avocat au barreau de LILLE
R S
née le XXX à ROUBAIX
Fille de R M’hamed et d’IMOULOUDENE Fatma
De nationalité française, célibataire
Sans profession
Détenue à la maison d’arrêt de ROUEN, demeurant 95 rue AI AJ – 59100 ROUBAIX
Prévenue, appelante, détenue pour une autre cause, comparante
Assistée de Maître BADAOUI-ARIB Nassima, Avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine Y,
Conseillers : Anne-AV GALLEN,
T U.
GREFFIER : V W aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Joseph BRUNEL, Avocat général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2008, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Madame Y en son rapport ;
Q AB AI-AV et R S en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Les prévenus et leurs Conseils ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 22 Octobre 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Madame R S, sur les dispositions pénales , suivie par Monsieur Q AB sur les dispositions pénales, suivis par le ministère public sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 24 octobre 2007 du tribunal correctionnel de Lille qui a condamné la prévenue R à 15 mois d’emprisonnement , en répression des délits d’acquisition, transport, détention, emploi, cession non autorisés de stupéfiants en récidive et qui l’a relaxée pour importation de cannabis, qui a condamné le prévenu Q AB à 6 ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour acquisition, transport, détention, emploi, cession, importation non autorisés de stupéfiants en récidive et qui l’a relaxé pour importation de cannabis.
Devant le tribunal correctionnel de Lille, Q AB était prévenu :
' d’avoir à Roubaix de mars 2006 jusqu’au 13 novembre 2006, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Lille, et depuis temps non prescrit, acquis sans autorisation administrative, de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de Lille le 16 septembre 2003 pour des faits identiques,
faits prévus par ART.222-37 AD, AW C. AY, Z, AC AD, A, XXX, AE AF. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 AD, B, C, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AD, ART.222-50, ART.222-51 C. AY,
' d’avoir à Roubaix de mars 2006 jusqu’au 13 novembre 2006, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Lille, et depuis temps non prescrit, transporté sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de Lille le 16 septembre 2003 pour des faits identiques,
faits prévus par ART.222-37 AD, AW C. AY, Z, AC AD, A, XXX, AE AF. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 AD, B, C, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AD, ART.222-50, ART.222-51 C. AY,
' d’avoir à Roubaix de mars 2006 jusqu’au 13 novembre 2006, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Lille, et depuis temps non prescrit, détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de Lille le 16 septembre 2003 pour des faits identiques,
faits prévus par ART.222-37 AD, AW C. AY, Z, AC AD, A, XXX, AE AF. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 AD, B, C, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AD, ART.222-50, ART.222-51 C. AY,
' d’avoir à Roubaix de mars 2006 jusqu’au 13 novembre 2006, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Lille, et depuis temps non prescrit, employé sans autorisation administrative des substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de Lille le 16 septembre 2003 pour des faits identiques,
faits prévus par ART.222-37 AD, AW C. AY, Z, AC AD, A, XXX, AE AF. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 AD, B, C, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AD, ART.222-50, ART.222-51 C. AY,
' d’avoir à Roubaix de mars 2006 jusqu’au 13 novembre 2006, en tout cas dans le ressort du Tribunal Correctionnel de Lille, et depuis temps non prescrit, offert ou cédé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de Lille le 16 septembre 2003 pour des faits identiques,
faits prévus par ART.222-37 AD, AW C. AY, Z, AC AD, A, XXX, AE AF. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 AD, B, C, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AD, ART.222-50, ART.222-51 C. AY,
' d’avoir à Roubaix de mars 2006 jusqu’au 13 novembre 2006, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Lille et depuis temps non prescrit, importé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de Lille le 16 septembre 2003 pour des faits identiques,
faits prévus par ART.222-36 AD, AW C. AY, Z, AC AD, A, XXX, AE AF. MINIST. du 22/02/1990 et réprimés par ART.222-36 AD, B, C, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C. AY.
S R était prévenue :
' d’avoir à Roubaix de mai 2006 jusqu’au 13 novembre 2006, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Lille, et depuis temps non prescrit, acquis sans autorisation administrative, du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamnée par la Cour d’Appel de Douai le 19 janvier 2005 pour des faits identiques,
faits prévus par ART.222-37 AD, AW C. AY, Z, AC AD, A, XXX, AE AF. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 AD, B, C, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AD, ART.222-50, ART.222-51 C. AY,
' d’avoir à Roubaix de mai 2006 jusqu’au 13 novembre 2006, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Lille, et depuis temps non prescrit, transporté sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce du cannabis,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamnée par la Cour d’Appel de Douai le 19 janvier 2005 pour des faits identiques,
faits prévus par ART.222-37 AD, AW C. AY, Z, AC AD, A, XXX, AE AF. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 AD, B, C, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AD, ART.222-50, ART.222-51 C. AY,
' d’avoir à Roubaix de mai 2006 jusqu’au 13 novembre 2006, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Lille, et depuis temps non prescrit, détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce du cannabis,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamnée par la Cour d’Appel de Douai le 19 janvier 2005 pour des faits identiques,
faits prévus par ART.222-37 AD, AW C. AY, Z, AC AD, A, XXX, AE AF. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 AD, B, C, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AD, ART.222-50, ART.222-51 C. AY,
' d’avoir à Roubaix de mai 2006 jusqu’au 13 novembre 2006, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Lille, et depuis temps non prescrit, employé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce du cannabis,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamnée par la Cour d’Appel de Douai le 19 janvier 2005 pour des faits identiques,
faits prévus par ART.222-37 AD, AW C. AY, Z, AC AD, A, XXX, AE AF. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 AD, B, C, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AD, ART.222-50, ART.222-51 C. AY,
' d’avoir à Roubaix de mai 2006 jusqu’au 13 novembre 2006, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Lille, et depuis temps non prescrit, offert ou cédé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce du cannabis,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamnée par la Cour d’Appel de Douai le 19 janvier 2005 pour des faits identiques,
faits prévus par ART.222-37 AD, AW C. AY, Z, AC AD, A, XXX, AE AF. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 AD, B, C, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AD, ART.222-50, ART.222-51 C. AY,
' d’avoir à Roubaix de mai 2006 jusqu’au 13 novembre 2006, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Lille, et depuis temps non prescrit, importé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce du cannabis,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamnée par la Cour d’Appel de Douai le 19 janvier 2005 pour des faits identiques,
faits prévus par ART.222-36 AD, AW C. AY, Z, AC AD, A, XXX, AE AF. MINIST. du 22/02/1990 et réprimés par ART.222-36 AD, B, C, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C. AY.
Monsieur Q AB et Madame S R ont été cités à la maison d’arrêt ; ils sont présents ; il s’agit d’un arrêt contradictoire.
Sur l’action publique
Le 24 janvier 2006, Grégory Chevalier était interpellé par les services de police de Roubaix pour plusieurs délits routiers. A cette occasion, il remettait aux policiers une boulette d’héroïne et il était trouvé porteur de deux doses d’héroïne.
Il déclarait être toxicomane et avoir acquis ce produit à un individu qui utilisait la ligne téléphonique 06.88.01.57.23..
Il était alors procédé à l’interception des communications de plusieurs lignes téléphoniques.
Ces écoutes, ainsi que les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête préliminaire, mettaient à jours l’existence d’un trafic de produits stupéfiants (cannabis, héroïne et cocaïne), dans le centre ville de Roubaix, et plus spécialement dans le secteur du centre commercial Mac AG AH, impliquant de nombreuses personnes.
Une information judiciaire était ouverte le 10 mai 2006.
La poursuite de l’enquête et l’exploitation de nombreuses interceptions téléphoniques permettaient l’identification de plusieurs mis en cause.
Le 13 novembre 2006, et au cours des semaines suivantes, les policiers procédaient à des interpellations ainsi qu’à des perquisitions, au cours desquelles des quantités significatives de plusieurs produits stupéfiants, du matériel destiné au conditionnement et du numéraire étaient saisis.
Les auditions des mis en cause, les dépositions de consommateurs et les écoutes téléphoniques permettaient de cerner l’implication de chacun dans la commission de ces infractions à la législation sur les stupéfiants.
L’information mettait en évidence, non pas un réseau structuré et pyramidal, mais plutôt la juxtaposition de toxicomanes qui, a des degrés divers et avec certaines interactions, s’étaient livrés au commerce de stupéfiants dans le centre ville de Roubaix, au cours d’une période s’étendant de mars à novembre 2006.
AB Q surnommé Manouche
Lors de son interpellation, la perquisition à son domicile, 144 rue AI AJ à Roubaix, amenait la découverte de 39 grammes de cocaïne, d’une bonbonne d’héroïne, d’une bonbonne de cocaïne, de cuillères et d’ammoniaque (produit habituellement utilisé par les trafiquants pour purifier la cocaïne).
Placé en garde à vue le 13 novembre 2006, AB Q reconnaissait rapidement son implication dans les faits reprochés.
Il déclarait vendre de la cocaïne depuis mars 2006, à raison de 500 euros par jour, en utilisant notamment le 144 de la Rue AI AJ comme principal lieu de ses activités.
Il indiquait également fournir en résine de cannabis et herbe son frère D, qui venait fréquemment à Roubaix pour se procurer une plaquette de résine de 200 grammes, une fois par mois, et environ une ou deux fois 100 grammes d’herbe.
S’agissant plus précisément de son trafic sur la commune de Roubaix et ses alentours, il disait écouler en moyenne de l’herbe et de la résine pour 300 euros par jour, en servant une vingtaine de clients, et vendre de l’héroïne, surtout sur la période de mai à août 2006, moyennant un prix 15 euros la boulette ou 25 euros les deux. Il évaluait ses ventes à 1.500 euros en mai, 2 500 euros en juin puis, en juillet et jusqu’au 15 août, 500 euros par jour.
Alors que Sabbahi Sabbahi, qui le désigne comme son principal fournisseur, reconnaissait lui avoir acheté pour environ 5 kg de ce produit, AB Q concédait lui avoir vendu 2 à 3 kg.
A cet égard, il est intéressant de relever que lors d’une conversation ce dernier propose une bonne affaire à Sabbahi Sabbahi.
Il se disait incapable d’évaluer le nombre de ses clients.
Toutefois les écoutes des lignes 06.15.49.22.62. et 06.83.73.70.51. démontraient une activité délictueuse intense. En effet, sur la seconde plus de 95 appels quotidiens étaient en moyenne recensés et, sur la première, plusieurs dizaines par jour.
Si certains correspondants appelaient plusieurs fois, à l’évidence, plusieurs interlocuteurs se succédaient et les communications avaient trait à des demandes de stupéfiants. La brièveté des conversations, les termes employés et les rendez-vous donnés ne laissaient aucun doute sur la nature et le volume d’activité de AB Q.
S’agissant de l’importation de stupéfiants, si lors de sa troisième audition il concédait avoir importé 'au minimum 500 grammes d’héroïne et 500 grammes de cocaïne', il niait par la suite toute importation.
AK AL évoquait clairement ses importations avec Christopher Maelfait. Toutefois, celui-ci se rétractait en fin d’information.
Il refusait de livrer les noms de ses fournisseurs.
Ainsi, la surveillance téléphonique de la ligne 06.83.70.70.51. au nom de AM AN (domicilié à Port Launay) établissait qu’elle était bien utilisée par AB Q puisque plusieurs de ses interlocuteurs l’appelaient AB (notamment appels 70, 77) et lors des appels 7469 et 7555 ses interlocuteurs lui souhaitaient un joyeux anniversaire (il est né le 26/08).
Sur la période du 16/06 au 22/10/2006 plus de 13 000 appels étaient recensés.
Le vocabulaire très imagé ne laissait aucun doute sur la nature exacte des transactions.
Il lui était demandé s’il avait 'les 2, du schmit, de la pafate, karla, le truc de tout à l’heure, de la beida, noire, blanche, des k7 blanches, des DVD, du shit, une basket pour boulette’ (voir notamment l’appel 10242 du 28/09 D526 de Slimane -Djelloum lui demandait de 'ne pas parler comme ça’ car il avait employé le terme de boulette), un survêtement blanc, des sminicks, du lait, du café.
Les clients se présentaient ou étaient nommés Salim, Bibik, Super 5,309, Karim, la soeur à XXX, AZ BA, ZX E à la clio, Tax, 3-6 AM, une meuf (XXX, le XXX, gars à la XXX, la mèche blanche, Cocotte avec une ZX grise, l’hôtel, Caro femme de F, G, H, I, Bélo, Polak, le brésilien, Zoulou, l’arménien, Lolo, le barbu, J, K, L, M, Lyonnais frère à N, copain à O, le XXX.
Les rendez-vous étaient fixés dans des lieux différents de la ville : à l’église Saint Elisabeth, au parc, au petit parc de la Potennerie, à P, Kfc, au terrain de Bouvines, rue de Bouvines au niveau de la cabine téléphonique.
La surveillance téléphonique de la ligne 06.60.49.51.39. au nom de Zohra Q se révélait tout aussi instructive.
Il y apparaissait de nombreuses personnes entrant en contact avec AB Q dans le but de se procurer des produits stupéfiants.
De même, des conversations avec son fournisseur d’Anvers étaient enregistrées.
Ou encore avec des rabatteurs ou des revendeurs.
L’appel 2308 témoignait d’une certaine agressivité de AB Q à l’égard de ses clients.
Plusieurs clients se plaignaient de la qualité ou de la quantité du produit (appels 2356, 2386, 2405).
Certaines conversations établissaient que AB Q devait écouler des produits au-delà de l’agglomération roubaisienne.
D’autres conversations donnaient un aperçu des quantités concernées.
Il était également constaté qu’il mettait aussi la drogue en dépôt.
Enfin, il apparaissait que l’entourage de AB Q connaissait ses activités délictueuses lorsque, par exemple, il appelait la mère de ses enfants qui lui reprochait de faire 'des trucs hors la loi’ (appel 12235).
Les écoutes téléphoniques de la ligne 06.83.73.70.51., qu’il qualifiait lui-même de 'ligne commerciale', et de celle de AO AP démontraient entre ces deux hommes des liens d’affaires ayant trait à des stupéfiants. AP lui demandait effectivement du 'shmeu’ ou de la 'pâte'. Ils évoquaient également des comptes et des 'trucs'.
Sur ses liens avec Sadek Sait, AB Q se bornait à parler là aussi de dépannage, celui-ci étant un ami.
Pour autant, l’écoute téléphonique de la ligne utilisée par Sadek Sait attestait de contacts réguliers entre eux.
S’agissant des clients qui l’appelaient pour se plaindre de la qualité, il expliquait qu’ils n’avaient pas eu à faire directement à lui, sans toutefois livrer les noms de ses intermédiaires.
Christopher Maelfait déclarait qu’il vendait de tout (héroïne, cocaïne, 'beuh’ -résine- et 'teuch’ -herbe-).
Au cours des débats, AB Q, s’il reconnaissait toujours avoir revendu des stupéfiants entre mars et novembre 2006, minorait les quantités en affirmant que les policiers avaient gonflé les chiffres et déniait toute importation.
De même, il contestait avoir transformé ou coupé les produits.
S R BB BC
Djillalie Q déclarait qu’elle vendait de la résine de cannabis tous les soirs depuis 'un bon mois et demi’ et servait une dizaine de clients environ.
AB Q, s’il revenait par la suite sur ses déclarations, affirmait qu’elle vendait de la 'pâte, de la bonne résine de cannabis, depuis le mois de septembre 2006". Il indiquait lui avoir adressé une dizaine de bons clients.
La perquisition menée au domicile de ses parents permettait de découvrir plusieurs papiers sur lesquels étaient inscrits des noms, des numéros de téléphone et des montants pouvant correspondre à des sommes d’argent.
Après avoir nié toute activité de vente de stupéfiants, S Q reconnaissait vendre de la résine de cannabis, depuis mi-août 2006 jusqu’à son interpellation, à une dizaine de clients, dont cinq plus réguliers. Elle estimait son bénéfice entre 300 et 500 euros mensuels, alors qu’elle l’évaluait initialement à 1.000 euros.
Elle maintenait cette période de trafic malgré plusieurs témoignages de clients affirmant lui avoir acheté de la résine dès mai 2006. Leurs dépositions combinées tendaient à démontrer une quantité vendue plus importante que celle reconnue par la mise en cause.
AQ AR maintenait ses déclarations au cours d’une confrontation. Il réduisait ses périodes d’achat à S Q à 6 ou 10 mois.
K AS n’évoquait plus que des achats, surtout à compter d’août 2006.
BE-BF BG BH et AT AU faisaient des déclarations similaires en confrontation.
S R déclarait s’approvisionner auprès d’un surnommé 'Chaton’ ou 'Gros Chat', personnage que l’enquête ne permettait pas d’identifier. Elle estimait les quantités acquises à 50 grammes toutes les deux semaines en fonction des besoins de sa clientèle.
Le nombre de clients déclarés ainsi que les quantités écoulées ne semblaient pas minimisées sur la période couverte par les écoutes téléphoniques effectuées du 6 octobre au 12 novembre 2006.
Enfin, elle niait toute importation de stupéfiants et ce malgré un unique témoignage anonyme affirmant qu’elle s’était rendue aux Pays Bas, à cette fin, en compagnie de AB Q.
Au cours des débats, elle minorait l’importance de ses agissements.
Tout d’abord, elle contestait formellement toute importation de produits stupéfiants.
Elle affirmait avoir vendu principalement à cinq clients habituels une quantité totale de 250 grammes acquis auprès du même dealer ('chaton ou gros chat').
Elle justifiait cette activité par la nécessité de se procurer des fonds afin de payer de nombreuses amendes, suite à des infractions routières.
Enfin, elle réfutait l’assertion selon laquelle AB Q lui eût envoyé une dizaine de clients.
Il y a 10 mentions au casier judiciaire de R S de 98 à 2006 pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation grave, vols aggravés, violence sur mineur, violence avec arme, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, outrages, refus d’obtempérer, mise en danger d’autrui, infraction à la législation sur les stupéfiants, escroquerie, séquestration (sursis, un travail d’intérêt général, courtes peines fermes puis 3 ans en 2006).
Il y a 8 mentions au casier de Q de 2003 à 2007 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, recel, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, violence avec arme, conduite sans permis, séquestration, violence aggravée, refus d’obtempérer, mise en danger d’autrui (sursis puis peines ferme : un an et 4 ans ).
C’est par des motifs exempts d’insuffisance et que la cour adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de Monsieur Q, qui reconnaît les faits même s’il tente de minimiser les quantités concernées ; il a reconnu également l’importation d’héroïne et de cocaïne à un passage de la procédure. Par contre le tribunal l’a relaxé à juste titre pour l’importation de cannabis qui ne résulte pas de la procédure et la cour confirme.
La peine d’emprisonnement ferme à laquelle la cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d’une gravité certaine, puisqu’il s’agit d’un trafic important ayant trait aux drogues dures, retenus à l’encontre du prévenu, qui n’a pas tenu compte des avertissements reçus auparavant en la même matière.
Toutefois, il a été fait remarquer qu’il n’occupait pas la place de tête de réseau, mais plutôt le rôle d’un dealer individuel, même si les quantités supposées traitées restent importantes.
Eu égard à cette réflexion, la peine infligée par les premiers juges parait trop importante, pour un homme très jeune dont on peut espérer qu’il s’amende. Il sera plus justement condamné à une peine de quatre années d’emprisonnement.
Il convient de le maintenir en détention pour s’assurer de sa représentation en justice, au vu d’une peine qui reste lourde et pour assurer l’exécution de cette peine dans la continuité.
De même, la cour confirme la décision du tribunal et pour les motifs qu’il a adoptés en ce qui concerne la culpabilité de S R, sa relaxe partielle et la limitation de la période de prévention.
Comme son co-prévenu, elle n’a pas tenu compte des avertissements judiciaires qui lui ont été adressés précédemment et cela justifie le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme. Toutefois, le dossier révèle un trafic plus limité en quantité et en temps. Il convient de décourager son éventuelle réitération dans ce type de délinquance tout en prenant en compte son apparente volonté de s’amender et son jeune âge. La cour trouve plus adapté de prononcer une peine d’un an d’emprisonnement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de AB Q et de S R,
Confirme le jugement sur la culpabilité, et les relaxes partielles,
Infirme quant aux peines,
Condamne Q AB à la peine de quatre années d’emprisonnement ferme,
Ordonne son maintien en détention,
Condamne R S à la peine d’un an ferme,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont sont redevables les condamnés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. W C. Y
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