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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 24 mars 2021, n° 20/12095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12095 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 31 juillet 2020, N° 2020006357 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PARIMMO, S.A.R.L. DL BATIMENT c/ S.A.R.L. MET CONSTRUCTION |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12095 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIPT, auquel ont été joints les dossiers enregistrés sous les n° RG 20/12350 et 20/13659
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2020006357
APPELANTES ET INTIMÉES
S.A.R.L. DL BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Claire MEUNIER de la SELEURL NEMIS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1215, substitué par Me Frédéric ECOLIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1215
S.C.I. PARIMMO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SHI de la SELARL DEHENG – SHI & CHEN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0298
INTIMÉE
S.A.R.L. MET CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Février 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte en date du 10 janvier 2019, la société Parimmo donné à bail à construction à la SCI Perfithiais, un terrain sis […], à […]), bail ayant pour objet la construction, par le preneur, à ses frais, d’un bâtiment à usage d’hôtel.
La SCI Perfithiais, en sa qualite’ de maître d’ouvrage, a confié la re’alisation des travaux de construction de l’hôtel à la socie’te’ DL Bâtiment (entrepreneur principal), laquelle a sous-traité à la socie’te’ MET Construction une partie des travaux, pour un devis total de 276.000 euros HT.
Arguant du non-paiement de factures par DL Bâtiment et Parimmo – qu’elle tenait alors pour maître d’ouvrage – la société MET Construction les a faites assigner, par acte du 13 juillet 2020, devant le juge des re’fe’re’s du tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir condamner :
— la socie’te’ DL Bâtiment, en qualité d’entrepreneur principal, à lui verser la somme de 12.792 euros au titre de factures n° 9 et 14 ;
— la société Parimmo, en qualité de maître d’ouvrage, solidairement la société DL Bâtiment, à lui verser la somme de 58.269,92 euros au titre de factures n° 13 et 15.
Par ordonnance rendue le 31 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a :
— condamné la société ' DL Bâtiment à payer à la société MET Construction la somme de 12.792,00 euros au principal, au titre des factures n° 9 et 14 ;
— condamné solidairement les sociétés Parimmo et DL Bâtiment à payer à la socie’te’ MET Construction la somme de 58.269,92 euros au principal, au titre des factures n° 13 et 15 ;
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 489 du code de proce’dure civile, la pre’sente ordonnance est exe’cutoire à titre provisoire ;
— condamné solidairement les sociétés Parimmo et DL Bâtiment à payer à la socie’te’ MET Construction la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile;
— condamnons solidairement les sociétés DL Bâtiment et Parimmo en tous les de’pens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 591,23 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquide’s à la somme de 60,68 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la pré’sente ordonnance auquel elles demeurent également condamne’es solidairement.
Les sociétés DL Bâtiment et Parimmo ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 août 2020.
La société Parimmo, par dernières conclusions remises le 16 novembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 763, 853, 856, 872 et 873 du code de proce’dure civile, de :
— la recevoir en son appel, et l’en dire recevable et bien fondée ;
— de’bouter purement et simplement la socie’te’ MET Construction de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— en consé’quence, infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la socie’te’ Parimmo à payer a’ la socie’te’ MET Construction la somme de 58.269,92 euros au titre de ses factures n°13 et 15, solidairement avec la socie’te’ DL Bâtiment ;
— condamné la socie’te’ Parimmo à payer à la socie’te’ MET Construction la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile et en tous les de’pens, solidairement avec la socie’te’ DL Bâtiment ;
statuant à nouveau,
— dire nulle et de nul effet l’assignation de’livre’e le 13 juillet 2020 par la société MET Construction à la socie’te’ Parimmo ;
— dire que la société Parimmo n’a pas la qualite’ de maître d’ouvrage des travaux ;
— dire qu’il existe des contestations se’rieuses ;
— dire que la socie’te’ MET Construction a abuse’ de son droit d’agir en justice en engageant a’ l’encontre de la socie’te’ Parimmo une proce’dure qu’elle savait infonde’e, sur la base de pie’ces incomplètes ;
— en conse’quence, de’bouter la société MET Construction de l’inte’gralite’ de ses demandes, fins et conclusions ;
— de’bouter la société DL Bâtiment de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirige’es à l’encontre de la socie’te’ Parimmo ;
— condamner la société MET Construction à payer à la société Parimmo une somme de 6.000 euros à titre de dommages et inte’rêts ;
— condamner solidairement les sociétés MET Construction et DL Bâtiment à payer à la société '
Parimmo la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile pour les frais irre’pe’tibles engage’s et en tous les de’pens de premie’re instance et d’appel dont distraction au profit de Deheng – Shi & Chen Associés SELARL repre’sente’e par Me Alexandre Shi, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait tout d’abord valoir la nullité de l’assignation introductive d’instance tirée de la violation des re’gles de proce’dure posées par les articles 763, 853 et 856 du code de proce’dure civile, à savoir le non-respect des délais de comparution d’une part, et l’absence de mention du de’lai de 15 jours pour constituer avocat d’autre part.
Elle oppose ensuite une contestation sérieuse à la demande de provision formulée par la société MET Construction, en soulignant qu’elle n’est pas maître d’ouvrage, celui-ci étant la SCI Perfithiais à qui elle a donne’ a’ bail à construction, par acte notarie’ en date du 10 janvier 2019, les terrains sur lesquels l’hôtel doit être bâti, à charge pour cette dernie’re de re’aliser les travaux, ajoutant que selon la jurisprudence la qualite’ de maître d’ouvrage n’appartient pas au bailleur mais bien au preneur, ce qui est par ailleurs précisé aux termes du bail. De plus, l’acte en date du 18 avril 2019 portant engagement de la société ' DL Bâtiment à re’aliser les travaux qui ont e’te', en partie, sous-traite’s à la société MET Construction, a e’te’ conclu entre cette premie’re société ' et la SCI Perfithiais, de’signe’e par l’acte comme maître d’ouvrage des travaux, et que c’est bien elle et non Parimmo qui a signé les actes d’acceptation des sous-traitants. Il n’y a donc aucune relation contractuelle entre la société Parimmo et la société DL Bâtiment et, a fortiori, la socie’te’ MET Construction, ce que la société MET Construction reconnaît elle-même.
Arguant de contestations sérieuses, elle fait également état de factures :
— ayant trait à des prestations non-achevées ;
— ayant trait à des prestations imparfaitement exécutées ;
— ne tenant pas compte de la retenue de garantie de 5 % ;
— ne correspondant a’ aucun marche’ accepte’ ;
— non exigibles ;
— doublement réglées.
Elle affirme que la société MET Construction a engagé une procédure abusive, en tirant profit de l’ignorance par Parimmo du procès qui lui e’tait engage’ et de l’absence de délai suffisant laissé à DL Bâtiment pour assurer sa défense devant le premier juge, afin d’obtenir à son e’gard une de’cision entie’rement infondée, obtenue en trompant le juge et en toute mauvaise foi, ce dont elle avait pleinement connaissance puisqu’elle ne pouvait ignorer que ses demandes à l’encontre de la société Parimmo ' prise en une qualite’ dont elle ne disposait pas ' e’taient entie’rement de’pourvues de fondement.
La société DL Bâtiment, par dernières conclusions remises le 25 novembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 117, 763, 853, 856, 872 et 873 du code de proce’dure civile, de :
— la déclarer recevable en son appel incident ;
— la déclarer bien fondée ;
— en conséquence, déclarer nulle l’assignation de’livre’e par la société Met Construction à’ la socie’te’ DL Bâtiment le 13 juillet 2020, pour n’avoir pas respecté le de’lai de 15 jours visé par l’article 856 du
code de procédure civile ;
— déclarer nulle l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux le 31 juillet 2020 en violation des dispositions de l’article 853 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
— constater l’existence d’une contestation se’rieuse ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux le 31 juillet 2020 ;
— débouter la société Met Construction de toutes ses demandes de condamnation provisionnelle ;
— condamner solidairement la SCI Parimmo et la société MET Construction à payer à la société DL Bâtiment la somme de 5.000 euros au titre des frais irre’pe’tibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SCI Parimmo et la société MET Construction aux entiers dé’pens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Nemis Paris SELARL, représentée par Me Claire Meunier, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soulève d’abord la nullité de plein droit de l’assignation et la caducité de la procédure devant le tribunal de commerce qui s’ensuit, pour violation des articles 763 et 856 du code de procédure civile en ce que les délais de comparution n’ont pas été respectés, ce qui constitue une irrégularité de fond mettant en cause les droits de la défense d’autant plus flagrante que l’assignation ne mentionnait pas le dé’lai de 15 jours dont dispose le de’fendeur pour constituer avocat. Elle estime que le premier juge, en e’cartant les dispositions d’ordre public de l’article 853 du code de proce’dure civile, et en ne constatant pas que la société DL Bâtiment n’était pas valablement représentée, a gravement viole’ ses droits.
Elle affirme que le maître d’ouvrage est la SCI Perfithiais, et non la SCI Parimmo contrairement à ce qu’affirmait MET Construction. Elle explique que cette erreur a de graves conse’quences pour elle, dans la mesure où ses recours contre la SCI Parimmo sont inopérants car elle n’a pas de sie’ge re’el et stable et ne relève pas ses courriers recommandés.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandes de la société MET Construction sont se’rieusement contestables, dans la mesure où certaines factures correspondent à des prestations non-acheve’es ou imparfaitement exe’cute’es et ne tiennent pas compte de la retenue de garantie de 5 %, une autre n’était pas exigible, une derniè’re ne correspondait à aucun marche’ accepté. Elle indique en outre que la société MET Construction lui est redevable d’une somme de 33 847,28 euros à titre de trop perçu sur une facture.
La société MET Construction, par dernières conclusions remises le 9 décembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 54, 468, 514-3, 853, 856 et 700 du code de procédure civile, 1336, 1337 et 1338 du code civil, de :
— dire que l’assignation du 24 juillet 2020 n’encourt pas la nullité ;
— dire que le maître de l’ouvrage du chantier litigieux est la SCI Perfithiais, malgre’ l’existence d’informations contradictoires figurant au sein des diffe’rents documents contractuels ;
— dire que la société MET Construction a agi de bonne foi ;
— en conséquence, infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 31 juillet 2020, en ce qu’elle a condamné solidairement la société Parimmo au paiement de la somme totale de 58.269,92 euros au titre des factures n°13 et 15, ainsi que de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
— débouter la société ' Parimmo de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Elle soutient que son assignation n’encourt pas aucune nullité dès lors que les articles 486 et 858 du code de procédure civile permettent, en cas d’urgence, de réduire les délais de comparution sous contrôle du juge ; elle en infère que c’est à bon droit que le délai de quinze jours prévu par l’article 856 du code de procédure civile n’a pas été respecté en première instance. Elle affirme également que le grief tiré de l’absence de mention du délai de quinze jours laissé au de’fendeur pour constituer avocat est inopérant, dans la mesure où l’article 755 du code de proce’dure civile qui le prévoit n’est applicable qu’au tribunal judiciaire.
Elle affirme que c’est en toute bonne foi qu’elle a considéré la société Parimmo comme maître d’ouvrage en lieu et place de Perfithiais, en raison des mentions en ce sens dans différents contrats de sous-traitance, mais aussi dans l’avis de situation ; et du fait que le gérant de Parimmo, M. X Y, se trouve être e’galement associe’ de Perfithiais et père de son gérant, M. Z Y. Elle assure que c’est postérieurement à l’ordonnance dont appel qu’elle a pris connaissance du contrat de bail à construction conclu entre Parimmo et Perfithiais, et du contrat entre DL Bâtiment et Perfithais portant sur les travaux à’ effectuer. Elle reconnaît désormais la qualité’ de maître d’ouvrage à la SCI Perfithais, et précise ne pas avoir fait exe’cuter l’ordonnance entreprise à l’encontre de Parimmo.
Elle en infère l’absence de procédure abusive qui lui est reprochée par la SCI Parimmo, et ajoute qu’elle a bien tenté de faire parvenir à cette dernière l’acte introductif d’instance malgré la mauvaise adresse figurant à son Kbis.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Les sociétés Parimmo et DL Bâtiment soulèvent la nullité de l’acte introductif d’instance en ce que, notamment, l’assignation n’a pas été délivrée quinze jours avant l’audience.
L’article 856 du code de procédure civile prévoit que 'l’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date d’audience'.
La société MET Construction a fait assigner devant le juge des référés, selon actes délivrés le 13 juillet 2020 pour une audience fixée le 24 juillet 2020, soit 11 jours avant la date d’audience, la société DL Bâtiment par procès-verbal de remise à l’étude, et la société Parimmo par acte transformé en procès-verbal de recherche infructueuse (pièces MET Construction n°18 et 19).
L’assignation a été délivrée au mépris du délai de 15 jours prévu par l’article 856 précité. La société DL Bâtiment, comparaissant par son gérant, n’était pas valablement représentée, alors que le ministère d’avocat était en l’espèce obligatoire en application de l’article 853 du code de procédure civile. La société Parimmo n’a, pour sa part, pas comparu.
Il s’en déduit que les assignations sont nulles, qu’elles n’ont pas saisi valablement le juge des référés et que l’ordonnance subséquente est elle-même atteinte de nullité.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le comportement procédural abusif allégué, il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. Le seul non respect du délai de délivrance de l’acte d’assignation étant insusceptible de caractériser une attitude malicieuse de la société MET Construction, il ne sera pas fait droit aux demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Annule l’assignation en référé délivrée le 13 juillet 2020 ;
Annule en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux ;
Déboute les sociétés DL Bâtiment et Parimmo de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société MET Construction aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société DL Bâtiment la somme de 3.000 euros, et à la société Parimmo celle de 3.000 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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