Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 14
La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement.
L'accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle.
Sont assimilées à des périodes de présence :
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;
3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.


pendant 7 jours
Quelques mécanismes de cette loi sont présentés dans le tableau ci-dessous : Entreprises concernées/Dispositif Précisions Partage de valeur/bénéfice exceptionnel Entreprises de + 50 salariés avec un délégué syndical La loi le transposant instaure un mécanisme de négociation en vue d'un partage de la valeur lorsque l'entreprise réalise un bénéfice exceptionnel (article L 3346-1 du Code du travail) Plan de partage de la valorisation de l'entreprise (PPVE) Toutes entreprises sans condition d'effectif Possibilité de versement d'une prime aux salariés si la valeur de […] L 3348-1 nouveau). […] servant de base à la répartition individuelle lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires (C. trav. art. L 3314-5 modifié).
Lire la suite…L 3324-1,1‹). Quatre dispositifs possibles. […] Pour mettre fin à cette situation et accélérer la généralisation de la participation dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le report de 3 ans en présence d'un accord d'intéressement appliqué sans discontinuité durant 3 ans est supprimé depuis le 1-12-2023, par l'abrogation de l'article L 3322-3 du Code du travail (Loi art. 7, I). Maintien du report de 3 ans pour les entreprises déjà bénéficiaires. […] L3314-5). Depuis le 1-12-2023, […] il peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle (Loi art. 14 ; C. trav. art. L 3314-5, al. 2 nouveau). […]
Lire la suite…[…] Ces conditions d'attribution sont conformes aux dispositions de l'article L3314-5 du Code du Travail. […] La société TTS ne démontre pas qu'elle a adressé la lettre de licenciement en la forme recommandée avec accusé de réception conformément à l'article L 1232-6 du Code du Travail. […] Dit que le licenciement intervenu le 5 Novembre 2010 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
[…] Le principe de non substitution de l'intéressement à la rémunération prévu à l'article L.3312-4 du code du travail interdit le transfert entre un élément de salaire et une prime d'intéressement afin de garantir les droits des salariés en matière de rémunération. […] X-Y Z expose qu'il ne correspond à aucun de ceux énumérés à l'article L.3314-5 du code du travail et que si les critères peuvent varier selon les unités de travail il ne peut s'agir que des critères prévus par la loi. […] remarque que les commerciaux touchaient deux fois moins d'intéressement que les autres salariés et que la possibilité ouverte par l'article L.3314-1 du même code ne doit pas avoir pour effet de créer une inégalité entre différentes catégories de salariés.
[…] L'article L. 3314-1 du code du travail précise que les modalités de calcul de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. L'article L. 3314-5 précise que les critères de répartition de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. […] Il résulte de ce qui précède que l'unité 2 n'est pas une unité de travail au sens des articles L. 3314-1 et -5 du code du travail mais correspond à une catégorie de salariés. Dès lors l'accord d'intéressement ne présente pas le caractère collectif exigé par l'article L. 3312-1 du code du travail et que les salariés concernés représentent 12 % des effectifs de l'entreprise, […]