Confirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 2 juil. 2020, n° 18/04576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04576 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2020
N° RG 18/04576 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SYBL
AFFAIRE :
URSSAF/CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS IDF
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 14-01868
Copies exécutoires délivrées à :
Me COCHAIN ASSI Dominique
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF/CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS IDF
M. Z X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
URSSAF/CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS IDF
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocate Me CORDIER Marion-SELARL SILLARD CORDIER et ASSOCIES,avocate
au barreau de Versailles
Représentée par M. B C (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir
spécial daté du 28 Mai 2020
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique COCHAIN ASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0081
substitué par Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 46
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 02 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant D E,
Vice présidente placée chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame D E, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X a été affilié au régime social des indépendants – caisse déléguée Ile-de-France Ouest (ci-après, le RSI) en qualité d’associé-gérant majoritaire de la société Elecelan1 SARL (ci-après, la Société) sur la période du 1er avril 2007 au 17 novembre 2011.
A ce titre, il devait régler ses cotisations d’assurance maladie et maternité, vieillesse, invalidité et décès, allocations familiales, formation professionnelle et CSG/CRDS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 juin 2010, le RSI a notifié à M. X la mise en demeure du 12 mai 2010 d’avoir à payer la somme de 134 922,31 euros, représentant 133 246 euros de cotisations et 7 194 euros de majorations de retard, après déduction des versements effectués à hauteur de 5 517,69 euros, au titre des 4e trimestre 2009 et 1er trimestre 2010.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 novembre 2014, le RSI a signifié à étude la contrainte émise le 14 octobre 2014 à l’encontre de M. X et portant sur la somme de 86 837,62 euros afférente aux périodes des 4e trimestre 2009 et 1er trimestre 2010.
Le 14 novembre 2014, M. X a fait opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 12 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le TASS) a :
— annulé la contrainte émise le 14 octobre 2014 et signifiée le 4 novembre 2014 pour avoir paiement de la somme de 86 837,62 euros afférente aux périodes des 4e trimestre 2009 et 1er trimestre 2010 ;
— dit que les frais de signification de contrainte sont laissés à la charge de l’Urssaf venant aux droits du RSI ;
— condamné l’Urssaf venant aux droits du RSI à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Le 31 octobre 2018, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf), venant aux droits du RSI, a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 2 juin 2020.
Reprenant oralement ses conclusions, l’Urssaf demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
— valider la contrainte du 14 octobre 2014 pour un montant de 86 730,62 euros.
M. X réitère ses écritures aux termes desquelles il sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris ;
Subsidiairement,
— constate l’absence de mise en demeure régulière à lui adressée ;
— dise et juge que la mise en demeure irrégulière n’a pu interrompre la prescription ;
— en conséquence, déclare prescrites les sommes dont le paiement est demandé et déboute l’Urssaf de ses demandes ;
— dise et juge qu’en l’absence d’une mise en demeure régulière la contrainte subséquente n’a
pu produire d’effet ;
— en conséquence, déboute l’Urssaf de ses demandes ;
— dise et juge que la contrainte est nulle et de nul effet, puisque ne répondant pas, par son
contenu aux exigences légales de précision ;
— en conséquence, déboute l’Urssaf de ses demandes ;
Au fond,
— constate que l’Urssaf est défaillante à justifier du montant des cotisations réclamées par
elle au titre du 4 ème trimestre 2009 et 1er trimestre 2010 ;
— en conséquence, la déboute de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne l’Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la nullité de la contrainte
L’Urssaf fait valoir que l’omission des mentions prévues à l’article 4 alinéa 2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 n’affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise. L’absence de signature de la mise en demeure n’est pas un élément permettant son annulation et il incombe à l’assuré de prouver en quoi l’absence de signature lui aurait causé un préjudice. Pour l’Urssaf, la mise en demeure a donc été régulièrement délivrée.
S’agissant de la validité de la contrainte, l’appelante ne développe aucune argumentation.
M. X affirme qu’en première instance, le TASS a relevé l’absence de justification de l’existence d’une délégation de pouvoir en faveur de la personne signataire de la contrainte litigieuse qui lui a été adressée pour la déclarer nulle. Elle répond à l’Urssaf que son argumentation est sans objet puisqu’elle porte sur la mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte et non sur le
formalisme de la contrainte. L’intimé soutient que les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale. S’il n’est pas obligatoire que la contrainte soit signée par le directeur de l’organisme, elle ne peut être signée que par un délégataire. Il s’agit d’une nullité absolue résultant de la violation d’une condition de forme exigée par la loi.
Sur ce,
En l’espèce, en réponse à la demande de M. X de constater l’absence de mise en demeure régulière de la part du RSI, le TASS a considéré que l’Urssaf, qui ne produisait aucune délégation de pouvoir du directeur de la caisse nationale du RSI au directeur régional d’Ile-de-France Ouest, ni la délégation de signature à l’intérieur de la caisse régionale aux différents sous-directeurs de secteur, ne justifiait pas de la validité de la mise en demeure du 12 mai 2010.
Dans ses écritures oralement soutenues à l’audience, l’Urssaf n’a évoqué que la question de la validité de la mise en demeure du 12 mai 2010 mais, pour répondre à l’argumentation développée ultérieurement par M. X, a produit aux débats une délégation de signature prenant 'effet à compter du 1er janvier 2014' et donc applicable à la contrainte litigieuse du 14 octobre 2014 et non à la mise en demeure antérieure.
La cour ne peut que constater qu’en cause d’appel, M. X ne conteste que la validité de la contrainte et non plus celle de la mise en demeure.
Même si aucune des parties ne le soulève, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un nouveau moyen tendant aux mêmes fins, à savoir l’annulation de la contrainte litigieuse, qui est donc recevable.
L’article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose
Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
Concernant la contrainte du 14 octobre 2014, elle a été signée par 'Le Directeur ou par délégation F G'.
Le RSI produit une 'délégation de signature', certes non datée mais prenant 'effet à compter du 1er janvier 2014' de M. I-J Y, directeur de la caisse régionale d’Ile-de-France Centre, à Mme F G, sous-directeur du contentieux Nord, notamment pour 'délivrer, signer et notifier les contraintes'.
Cette délégation de signature vise 'la délégation de pouvoir n° 2013/CTX 007 en date du 26 juillet 2013' autorisant M. Y 'à subdéléguer sa signature à des agents de son service pour l’accomplissement d’opérations du champ de sa compétence'.
Or, cette délégation de pouvoir n’est, quant à elle, pas produite et c’est ce qui est contesté par M. X.
Ce faisant, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si M. X justifie d’un grief, la cour se trouve ainsi dans l’impossibilité de constater que le signataire de la contrainte était titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement.
En conséquence, le jugement ayant annulé la contrainte est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’Urssaf, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n°14-01868) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, venant aux droits du régime social des indépendants – caisse déléguée Ile-de-France Ouest, aux dépens ;
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, venant aux droits du régime social des indépendants – caisse déléguée Ile-de-France Ouest, à payer à M. Z X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par M. TAMPREAU Achille, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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