Confirmation 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 mars 2019, n° 17/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02807 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 3 octobre 2017, N° 2016006694 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /19 DU 20 MARS 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/02807 – N° Portalis DBVR-V-B7B-EBZB
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL,
R.G. n° 2016006694, en date du 03 octobre 2017,
APPELANTE :
SAS NORMINOX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 319 527 883
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SARL VD3E, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au 25 rue de Villouxel – […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Epinal sous le numéro 489 761 379
représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau D’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Claude SOIN, Conseiller, chargé du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame X Y ;
A l’issue des débats, le Conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait
rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de la chambre et par Mme X Y, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 15 novembre 2017 par la SAS Norminox, contre le jugement prononcé le 03 octobre 2017 par le tribunal de commerce d’Epinal, dans l’affaire qui l’oppose à la SARL VD3E ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats :
— le 09 juillet 2018 par la SAS Norminox, appelante à titre principal et intimée à titre incident,
— le 07 mai 2018 par la SARL VD3E, intimée à titre principal et appelante à titre incident,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2018 ;
Vu l’ensemble des éléments du dossier.
EXPOSE DU LITIGE
La société VD3E, entreprise spécialisée dans la collecte de divers produits et de matériels, ainsi que leur recyclage, négoce et courtage, a vendu à la SAS Norminox, exerçant quant à elle une activité d’achat et de récupération de métaux, plusieurs chargements de câbles informatiques, dans le cadre de l’activité de traitement et valorisation de matériels électronique et informatique exercée notamment par la société VD3E.
Le 25 mars 2016, un premier chargement a été effectué et facturé par la société VD3E pour un montant de 30 139,20 euros TTC. La société Norminox s’est entièrement acquittée de cette dette.
Le 29 mars 2016, un deuxième chargement a été effectué et facturé par la société VD3E pour un montant de 29 016 euros TTC, que la société Norminox n’a jamais réglé.
Le 04 avril 2016, un troisième chargement a été effectué et facturé par la société VD3E pour un montant de 24 991 euros TTC. Cette facture a été par la suite annulée en raison de la restitution par
la société Norminox, à la société VD3E, de la marchandise correspondante.
Faute de règlements des sommes restant dues, la société VD3E a vainement mis en demeure la société Norminox de procéder au règlement de la facture correspondant au deuxième chargement de câble.
Par acte d’huissier du 06 octobre 2016, la société VD3E fait assigner la société Norminox devant le tribunal de commerce d’Epinal, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 29 016 euros, dire et juger qu’elle a subi un préjudice du fait de la résistance abusive et de la mauvaise foi de la société Norminox, en conséquence la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et débouter la société Norminox de sa demande reconventionnelle tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 2 271,36 euros relative aux frais de transport.
Par jugement du 03 octobre 2017, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— dit et jugé que la société Norminox est redevable du paiement de la facture du deuxième enlèvement,
— condamné la société Norminox à payer à la société VD3E la somme de 29 016 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016,
— débouté la société VD3E de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société Norminox de sa demande reconventionnelle,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Norminox aux entiers de l’instance.
La société Norminox a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société VD3E la somme de 29 016 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 271,36 euros et de sa demande en paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement,
— débouter la société VD3E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société VD3E à lui verser la somme de 2 088,64 euros à titre de trop perçu,
— condamner la société VD3E à lui verser la somme de 2 271,36 euros en règlement de ses frais de transport,
— dire et juger que ces 2 sommes seront dues avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016,
— si par extraordinaire, elle restait redevable d’une somme envers la société VD3E, dans ce cas, ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues de part et d’autre,
— condamner la société VD3E à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Norminox conteste devoir le montant réclamé par la société VD3E correspondant à la deuxième facture, dès lors que son cocontractant ne produit ni devis, ni convention permettant de connaître avec certitude les bases sur lesquelles les parties au litige ont contracté.
Elle fait valoir qu’en réalité :
— il était convenu de son achat d’un total de 75 tonnes environ de câbles cuivre sous PVC à la société VD3E, dont le prix définitif serait calculé après broyage et analyse dans l’usine de la société tierce Next Métal, selon leur teneur en cuivre,
— à la réception des analyses de cette société Next Métal, à la suite du broyage des deux premiers chargements livrés simultanément le 04 avril 2016, un désaccord est intervenu entre la société Norminox et la société VD3E, quant au prix définitif, justifiant le retour du troisième chargement,
— si elle a accepté de régler en totalité le prix de la première facture du 25 mars 2016, c’est uniquement en raison d’un appel téléphonique de la part du gérant de la société VD3E qui lui en a demandé le paiement immédiat, en raison de difficultés de trésorerie,
— ce paiement ne constituait cependant qu’un acompte à valoir sur la totalité du marché de fourniture de 75 tonnes de câbles, pour lequel d’ailleurs une seule facture globale aurait dû être émise à l’issue des trois chargements.
Dans ses dernières conclusions, fondées sur les dispositions des articles 1134 ancien du code civil, 1103, 1104 et 1321-1 (sic) du même code, la société VD3E demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— y faisant droit, confirmer partiellement le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— statuant à nouveau, dire et juger que la société VD3E subit un préjudice du fait de la résistance abusive et de la mauvaise foi de la société Norminox,
— condamner la société Norminox à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Norminox à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Norminox aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société VD3E fait valoir qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et précise que dès la formation du contrat, soit le 23 mars 2016 au sein des locaux du vendeur, la société Norminox, en sa qualité de professionnel qualifié dans la récupération des métaux, a pu se convaincre du diamètre des câbles objet du marché et partant, de leur teneur en cuivre.
Elle ajoute que :
— les parties ont contracté sur la base d’un prix unitaire ferme et définitif de 1170 euros HT la tonne, sans que la teneur en cuivre des câbles soit convenue préalablement entre elles,
— la qualité des câbles issus des trois chargements était identique, comme provenant du même fournisseur,
— la société Norminox a réglé la première facture correspondant au premier chargement sans émettre la moindre remarque concernant tant le prix fixé par ses soins, que le taux de cuivre,
— aucune disposition légale n’impose la production d’un devis dans le cadre de cette vente entre deux professionnels,
— les conditions financières de la vente intervenue entre les parties ne peut bien évidemment pas dépendre du résultat de la revente effectuée par l’acquéreur à un tiers, outre le fait que les parties n’en étaient pas ainsi convenues.
Elle réfute en outre l’argument de la société Norminox, selon lequel la somme versée par cette dernière constitue un acompte, et indique que cette somme correspond bien au règlement de la première facture.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts et en réponse à la demande reconventionnelle de la partie adverse, relative au remboursement de ses frais de transport, la société VD3E expose que la société Norminox a manqué à son obligation de loyauté envers elle, dans la mesure où bien qu’ayant bénéficié de l’annulation de la facture correspondant au troisième chargement, en raison d’un prétendu faible taux de cuivre présent dans les câbles, l’appelante n’a ni payé la seconde facture ni même restitué la marchandise, restitution au demeurant impossible puisque ladite marchandise avait déjà fait l’objet d’un broyage et avait d’ores et déjà été revendue.
Elle fait enfin valoir que la rupture unilatérale d’un contrat s’effectuant toujours aux risques et périls de celui qui en a pris l’initiative, la société Norminox ne peut être que déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de transport.
SUR CE, LA COUR,
Sur le contenu du contrat
Les versions des parties étant contraires quant aux prix convenu entre elles pour l’achat, par la société Norminox, d’un lot de 75 tonnes de câbles informatique à la société VD3E, le vendeur soutenant ainsi que le prix a été fixé de manière ferme et définitive lors de la formation du contrat, alors que l’acquéreur soutient au contraire que le prix définitif devait être fixé a posteriori, lors de la détermination exacte, après broyage et analyse, de la teneur en cuivre de la marchandise, la cour doit donc, en l’absence de document contractuel, déterminer la commune intention des parties à l’aune de la teneur des conclusions des parties et de l’ensemble des pièces respectivement versées aux débats par elles, étant rappelé que le contrat en litige a été conclu entre deux professionnels qualifiés de longue date en matière de récupération et de recyclage de métaux.
A cet égard, la cour constate que :
— la première facture émise le 25 mars 2016 par la société VD3E, d’un montant de 30 139,20 euros TTC, fait mention de l’enlèvement à cette date par la société Norminox de 25,76 tonnes de câbles au prix unitaire de 1170 euros HT, étant précisé qu’aucune indication portée dans ce document ne laisse supposer que le prix y figurant puisse faire l’objet d’une révision ultérieure,
— cette facture a été réglée au centime près par l’acquéreur, lequel n’a pas émis de réserve lors de son paiement, relative en particulier à la nécessité pour le vendeur de procéder à une éventuelle régularisation de son montant, en considération de la teneur en cuivre de la marchandise vendue,
— la seconde facture, émise le 29 mars suivant par la société VD3E, sous la même condition de prix, n’a pas fait davantage l’objet d’une quelconque réserve de la part de l’acquéreur quant à la question de la teneur en cuivre de la marchandise, étant précisé que cette facture correspond à l’enlèvement par la société Norminox de 24,8 tonnes de câbles au prix de 29 016 euros TTC.
Dès lors, la société Norminox n’établissant pas que, à la différence du contenu du contrat l’ayant lié ultérieurement à son propre acheteur, la société Next Métal, la teneur en cuivre des câbles constituait une condition déterminante du contrat de vente conclu entre elle-même et la société VD3E, il convient d’approuver les premiers juges en ce qu’ils l’ont condamnée à payer à la société VD3E la somme de 29 016 euros correspondant au montant, demeuré impayé, de la seconde facture, avec intérêts légal à compter du 12 juillet 2016, date de la mise en demeure, étant observé à cet égard que les simples arguments de fait développés par l’appelante, selon lesquels d’une part le vendeur aurait supplié l’acquéreur, pour des raisons de trésorerie, de lui payer immédiatement la première facture, d’autre part ce paiement ne constituait en réalité qu’un simple acompte à valoir sur le prix définitif du marché, resteront au stade de l’allégation, comme n’étant pas étayés par le moindre commencement de preuve.
Sur les demandes reconventionnelles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Norminox de sa demande en paiement de la somme de 2 271,31 euros au titre des frais de transport relatifs au troisième enlèvement, ces frais ayant en effet été engagés de son propre chef, sans concertation préalable avec son cocontractant et pour un motif illégitime, ainsi que démontré précédemment.
Par ailleurs, les moyens développés par la société Norminox, relatifs à une surfacturation effectuée par son cocontractant, en considération de la teneur véritable en cuivre des câbles, n’ayant pas été jugés pertinents, il convient de la débouter de sa demande, formée en cause d’appel, visant à voir condamner la société VD3E à lui payer la somme de 2 088,64 euros, à titre de remboursement d’un prétendu trop-perçu.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute pour la société VD3E de démontrer que du fait du non paiement par la société Norminox de la seconde facture, elle a subi un préjudice distinct de celui-ci déjà réparé par l’octroi de légitimes intérêts de retard, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le vendeur.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
L’appelante, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
L’intimée ayant exposé des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits, il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans que la partie adverse puisse prétendre à une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré à la cour,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Norminox de sa demande visant à voir condamner la société VD3E à lui payer la somme de 2 088,64 euros au titre d’un trop-perçu,
CONDAMNE la société Norminox à payer à la société VD3E la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE la société Norminox de ce chef de demandes,
CONDAMNE la société Norminox aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’appel de NANCY et par Madame X Y, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Minute en huit pages.
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