Article L7221-2 du Code du travail

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Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 18

Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :

1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;

2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;

3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;

4° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ;

5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023
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Commentaires57


M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 2 avril 2024

En effet, le 5° de l'article L. 7221-2 du code du travail dispose que les particuliers employant des salariés à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager sont soumis aux dispositions du titre II du livre IV de ce même code, qui traite de la surveillance médicale. Ceci implique, pour les particuliers employeurs, de s'affilier à un service de prévention et de santé au travail et de procéder à la visite d'information et de prévention (VIP), aux visites périodes, à la visite de mi-carrière et, le cas échéant, aux visites de reprise après un arrêt de travail.

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www.littler.fr · 25 mars 2023

La loi « DDADUE » met en conformité le code du travail avec la directive européenne (UE) 2019/1158 en décorrélant la condition d'ancienneté d'un an de la date de naissance ou d'arrivée de l'enfant au foyer. A compter du 11 mars 2023, le congé parental d'éducation pourra bénéficier à tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise (C. trav., art. L. 1225-47 mod. […] L. 7221-2 modifié) et aux assistants maternels de droit privé (CASF, art. L. 423-2 modifié). […] […] Les articles L 1242-17 et L 1251-25 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure, prévoyaient déjà une mesure d'information des salariés en CDD et des intérimaires.

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Décisions445


1Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2014, n° 11/06119
Infirmation

[…] L X […] Il résulte des articles L7221-2 et L3123-11 du code du travail que les salariés de maison à temps partiel doivent bénéficier comme les salariés employés de maison à temps complet de la surveillance médicale prévue par l'article L7214-1 du code du travail.

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  • Résiliation judiciaire·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Temps de travail·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Salariée·
  • Travail dissimulé·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 octobre 2009, n° 07/03791
Confirmation

[…] Les premiers juges ont exactement retenu par des motifs que la Cour adopte qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale du particulier employeur et de l'article L.7221-2 du code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective qui prévoit que l'inaptitude du salarié doit être constatée par la Médecine du Travail et que l'employeur, en l'absence du règlement devant fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret n°75-882 du 22 septembre 1975 organisant la surveillance médicale des employés de maison à temps partiel, […]

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  • Particulier employeur·
  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Dommages-intérêts·
  • Licenciement·
  • Médecine du travail·
  • Convention collective·
  • Médecine·
  • Employé·
  • Jugement

3Cour d'appel de Lyon, 3 juillet 2015, n° 14/01659
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 3111-1 et L 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison ; que les dispositions relatives au travail à temps partiel ne sont donc pas applicables à des personnes engagées en qualité d'employé de maison, d'assistant de vie, et de jardinier ou garde forestier pour être affectés à une résidence ;

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  • Astreinte·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Homme·
  • Conciliation·
  • Certificat de travail·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts·
  • Période d'essai·
  • Emploi
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Documents parlementaires20

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés peut être proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise. Dans ce cas, sont assimilées à des périodes de présence les périodes de congé de maternité, de congé d'adoption et de congé de deuil. Cet amendement propose d'ajouter les périodes de congé de paternité parmi les périodes de congé assimilées à une présence dans l'entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation entre salariés. Il rejoint une disposition de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du … Lire la suite…
L'article 14 prévoit d'ajuster les dispositions régissant les congés familiaux et de solidarité pour tenir compte des exigences posées par la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. · L'article 14 prévoit que le salarié qui prend un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé parental d'éducation ou un congé de présence parentale conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. Si le droit du travail garantit déjà que le salarié de retour de congé a le … Lire la suite…
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