Entrée en vigueur le 2 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-234 du 30 mars 2026 - art. 1 (V)
La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 est fixée, pour l'année 2026, à la somme forfaitaire de cent cinquante euros. Ce montant est revalorisé, au 1er janvier de chaque année, à due proportion de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, calculée sur la base des douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de ce montant et fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
Cette participation peut être prise en charge par un des tiers mentionnés au 2° et au 3° du II de l'article L. 6323-4.
Cette participation obligatoire n'est pas due lorsque le titulaire de compte personnel de formation décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévention dans les conditions mentionnées à l'article L. 4163-8 du code du travail ou fait usage de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale.
L 6323-4). Le montant forfaitaire de la participation obligatoire du titulaire du CPF au financement des formations éligibles est revalorisé, au 1er janvier chaque année, par arrêté, en fonction de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, calculée sur la base des douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Insee l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de ce montant (C. trav. art. R 6323). […] L 6323-7). […]
Lire la suite…L. 6323-4 et L. 6323-7) sauf cas particuliers. […] Il est prévu que ce montant est revalorisé chaque 1er janvier par arrêté (c. trav. art. R. 6323). […]
Lire la suite…[…] — Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire au-delà de ce qui est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail. […] [sa Pièce n°27 : Gestion des emplois et des parcours professionnels du Groupe, 2018/2021] et, lorsque cette règle n'est pas respectée, l'entreprise est tenue d'abonder le compte de formation professionnelle du salarié à hauteur de 3 000 euros (Article R 6323-3 du code du travail). […] L'article R6323-3 dans sa version applicable au litige dispose que : « I.-Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 6323-13 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant de 3 000 euros.
[…] Que la société les Catalans prétend qu'au contraire, elle a effectué l'intégralité des démarches obligatoires à l'employeur en rappelant qu'en application de l'article R 1221 ' 6 (en réalité l'article R 1221 ' 16) du code du travail, la déclaration unique d'embauche se substitue aux formalités lui incombant, dont la demande d'adhésion au service de santé au travail et les formalités liées à la visite médicale d'embauche et qu'elle produit la déclaration unique d'embauche de M C effectuée le 20 mai 2005 ; […] Que l'article 6323 ' 2 dudit code prévoit que pour les salariés à temps partiel, la durée du droit individuel à la formation est calculée à due proportion du temps, ce qui doit être le cas pour M C qui ne peut prétendre à 120 heures non utilisées, ainsi qu'elle le réclame ;
[…] L'article R 2421-7 du code du travail dispose que 'L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé'. […] Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13'.
L 6323-4, I). Le montant forfaitaire de la participation obligatoire du titulaire du CPF au financement des formations éligibles est revalorisé, au 1er janvier chaque année, par arrêté, en fonction de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, calculée sur la base des 12 derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Insee l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de ce montant (C. trav. art. R 6323). […] R 6323). […]
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