Confirmation 20 février 2020
Rejet 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 févr. 2020, n° 19/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 mai 2017, N° 16/923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2020
(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)
N° RG 19/01054 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4M2
Monsieur [E] [I]
c/
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ( CGI BATIMENT)
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 17 janvier 2019 (Pourvois N° K 17-20.616 et A 17-27.185) par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 10 mai 2017 (RG 16/923) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d’Appel de PAU en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BAYONNE du 29 février 2016 (RG 11/1480) suivant déclaration de saisine en date du 25 février 2019
APPELANT :
[E] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me PESME de la SCP GUILLAUMA-PESME, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE :
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ( CGI BATIMENT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis [Adresse 3]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Marie-France GUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, Président chargé du rapport, et Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 10 mai 2017, statuant sur l’appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 29 février 2016 dans le cadre du litige opposant M.[E] [I] à la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment ( la CGI ) au titre des désordres, non conformités et retards de livraison affectant les travaux de construction de trois maisons individuelles à [Localité 6] confiés à l’EURL Maisons CBL avec la garantie de livraison de la CGI, la cour d’appel de Pau a :
Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par M. [I],
— dit que la CGI Bâtiment devra faire procéder à tous les travaux décrits par M. [B] afin de lever les réserves retenues par lui (voir ces travaux repris dans le dispositif du jugement),
— condamné M. [I] à payer à la CGI Bâtiment la somme de 15.144,69 €
— débouté la CGI Bâtiment de sa demande de paiement de la somme de 12.562,75 €
— débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts.
L’a réformé pour le surplus;
Y ajoutant,
Dit que la demande de déconstruction reconstruction des maisons est irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée des décisions du tribunal de grande instance de Bayonne du 21 juillet 2008 et du 19 janvier 2009.
Condamné la CGI Bâtiment à payer à M. [I] la somme de 87.369,35 € à titre de provision à valoir sur le solde des pénalités de retard.
Condamné la CGI Bâtiment à payer à M. [I], la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Débouté la CGI Bâtiment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la CGI Bâtiment aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
En exécution de cet arrêt, la CGI a fait réaliser les travaux visés pour un montant de 144.000€ et a convoqué M.[I] le 13 mars 2019 pour la réception et la prise de livraison des maisons, ce qu’il a refusé motif pris de la non conformité des ouvrages.
Sur pourvoi de M.[I] et par arrêt du 17 janvier 2019, la cour de cassation a cassé et annulé sauf en ce qu’il :
— condamne la CGI Bâtiment à payer à M. [I] la somme de 87.369,35 euros à titre de provision à valoir sur le solde des pénalités de retard.
— condamne M. [I] à payer à la CGI bâtiment la somme de 15.144,69 euros,
— déboute la CGI bâtiment de sa demande de paiement de la somme de 12.562,75,
— déboute M. [I] de sa demande de dommages-intérêts,
l’arrêt de la cour d’appel de Pau et a renvoyé les parties sur le surplus devant la cour d’appel de Bordeaux ;
La cour de cassation s’est déterminée, au visa de l’article 1351 devenu 1355 du code civil par les motifs suivants :
Pour déclarer irrecevable la demande de 'déconstruction-reconstruction’des maisons au regard de l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements du 21 juillet 2008 et du 19 janvier 2009, l’arrêt retient qu’il résulte de ces deux décisions que l’obligation de la société CGI est celle de faire exécuter et terminer tous les travaux nécessaires pour
la livraison de maisons habitables, qu’aucune de ces décisions ne condamne la société CGI à effectuer des travaux de façon à mettre les maisons en conformité avec le contrat de construction, de sorte que la demande de M. [I] tendant à ce que les maisons lui soient livrées dans les conditions convenues au contrat de construction et donc, au plan et aux notices descriptives contractuelles n’est pas fondée ;
En statuant ainsi, sans constater que, dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 19 janvier 2009, les juges étaient saisis des non-conformités contractuelles sur lesquelles était fondée la présente demande de 'déconstruction-reconstruction', la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
Après déclaration de saisine du 25 février 2019, M.[I] demande à la cour, par dernières conclusions du 23 décembre 2019 de:
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la réception judiciaire des trois maisons, avec réserves, à la date du 26 octobre 2009 et condamné M.[I] à prendre livraison des maisons et en ce qu’il a limité les travaux mis à la charge de CGI BAT aux seuls travaux décrits par M.[B] afin de lever les réserves retenues par lui.
Ordonner la 'déconstruction-reconstruction’ des maisons conformes aux contrats et aux
permis de construire, aux frais de la société CGI BAT sous un délai d’un an à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
A cette fin, dire qu’en application de l’article L 231-6 III du code de la construction et de l’habitation, CGI BAT devra désigner sous sa responsabilité, pour ces opérations de « déconstruction- reconstruction » en qualité de « personne qui terminera les travaux » un ou des professionnels notoirement compétents régulièrement assurés. Cette désignation devra être formalisée par un contrat détaillant le cahier des charges et devra être effective dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. Passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500 € par maison et par jour de retard, indépendamment de toute pénalité contractuelle de retard.
Infiniment subsidiairement, dire que la société CGI BAT a pour obligation de faire achever et de livrer des maisons strictement conformes aux contrats dont les plans et notices descriptives, aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur.
Dire que les maisons doivent notamment être construites sur terre-plein, avec arases étanches et chainages complets horizontaux et verticaux et devront être livrées à l’état neuf.
Ordonner une expertise aux frais avancés de CGI BAT et la confier à telle expert qu’il plaira à la cour à l’exception de M.[B] afin de déterminer ces travaux de mise en conformité, le cas échéant de reconstruction, de nature à permettre la livraison des maisons dans de telles conditions.
En toute hypothèse :
Condamner la société CGI BAT à verser à M.[I] une somme de 45.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à titre de provision ad litem dans l’hypothèse d’une décision avant dire droit.
Débouter CGI BAT de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Fonrouge.
La CGI demande à la cour, par dernières conclusions du 27 décembre 2019, de:
Sur la recevabilité
Constater que la demande de « déconstruction reconstruction des maisons » est sollicitée pour la première fois en cause d’appel
Constater que la demande de condamnation du garant de livraison à désigner un professionnel notoirement compétent et sous astreinte est une demande nouvelle en cause d’appel et que de surcroit elle a été tranchée par le jugement définitif du tribunal de grande instance de Bayonne du 19 janvier 2009
Les déclarer irrecevables en cause d’appel et les rejeter
Dire irrecevable M.[I] en son appel
Sur le fond
Sur les demandes de M.[I]
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il fixe la réception judiciaire au 29
octobre 2009, le garant s’en rapporte à la décision de la cour tenue par l’arrêt de cassation
Rejeter la demande d’infirmation du jugement concernant les travaux à exécuter qui sont réalisés pour un coût de 144.000€
Constater que le garant de livraison :
— avait déjà payé 398.752,50€ au 31mars 2018 au maître de l’ouvrage au titre des pénalités de retard et 434.085€ au 13 mars 2019 et rejeter toutes nouvelles demandes de ce chef
— a fait procéder aux travaux tels que retenus par le jugement assorti de l’exécution provisoire et confirmé par la cour d’appel de Pau et qu’il a encore déboursé à cet effet 144.000 € de travaux tenu compte des vols, des saccages, du nettoyage du terrain en friche, du nettoyage des maisons et de la remise en peinture.
— a déjà versé plus de 200.000 € tenant compte du coût des travaux de drainage payés par le garant qui étaient pourtant à la charge du maître de l’ouvrage et des travaux effectués après le rapport [O] pour que les maisons puissent être réceptionnées
Rejeter la demande de démolition et reconstruction telle que développée par M.[I] qui aboutirait, si elle était accueillie, à des travaux non garantis ou impossibles à réaliser et à une sanction non proportionnée à la gravité des non-conformités et sur lesquelles l’expert [B] a répondu en donnant les solutions techniques adéquates.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a précisé les travaux à exécuter entérinant le rapport de son expert [B] qui a parfaitement répondu à la mission qui lui était confiée.
Confirmer le jugement en ce qu’il avait entériné le rapport de l’expert [B] et rejeté la demande visant à obtenir la conformité au contrat et délimitant précisément l’intervention du garant 'à faire terminer les travaux en vue de la livraison, y compris les réparations ordonnées par le tribunal le 21 juillet 2008'
Rejeter toutes demandes complémentaires ou contraires comme mal fondées
Y ajoutant sur les demandes de la CGI
Constater l’évolution du litige
Constater que:
— les travaux sont terminés,
— le garant a convoqué le maître de l’ouvrage pour le 13 mars 2019 afin qu’il réceptionne les trois maisons et en prenne livraison
Constater le refus du maître de l’ouvrage de réceptionner et de prendre livraison des maisons le 13 mars 2019
En conséquence
Prononcer et fixer la réception judiciaire des trois maisons au 13 mars 2019
Dire que c’est à cette date du 13 mars 2019 que la livraison devait avoir lieu, les maisons étant habitables et réceptionnables.
Fixer la livraison au 13 mars 2019
Dire que c’est à la date du 13 mars 2019 que les pénalités journalières de retard de livraison cessent d’être dues et rejeter toutes demandes de ce chef au-delà du 13 mars 2019
Condamner M.[I] à prendre possession et livraison des maisons dont il aurait dû prendre livraison le 13 mars 2019 en même temps qu’il aurait dû les réceptionner
Désigner M.[B] ou tout autre expert avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux [Adresse 2], après avoir convoqué et entendu les parties.
' se faire communiquer tous documents qu’il jugera utile à l’exercice de sa mission.
' constater et vérifier si les travaux exécutés sont conformes à ceux retenus par le tribunal dans son jugement du 29 février 2016 rendu sur la base du rapport de M.[B] du 24 septembre 2014
' préciser si les maisons étaient en état d’être réceptionnées, habitables et livrables à la date du 13 mars 2019
Condamner M.[I] à payer à la CGI 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et partager les dépens dont distraction au profit de Maître Annie Taillard.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2020 en application des dispositions des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour après cassation
La réformation par la cour d’appel de Pau du jugement prononçant la réception judiciaire des maisons avec réserves à la date du 26 octobre 2009 et condamnant M.[I] à en prendre livraison est définitive, la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi sur ce point.
Sont également définitives en exécution de l’arrêt de cassation, d’une part les condamnations de la CGI à payer à M. [I] une somme de 87.369,35 euros à titre de provision sur le solde des pénalités de retard et de M. [I] à payer à la CGI la somme de 15.144,69 euros au titre de la franchise de 5% des marchés cautionnés et d’autre part le rejet de la demande de la CGI en paiement de la somme de 12.562,75 € au titre des travaux de drainage complémentaire et le rejet de la demande de M. [I] en paiement de dommages-intérêts.
Sur la recevabilité de la demande de déconstruction-reconstruction et de désignation sous astreinte d’un professionnel par la CGI BAT pour ces opérations
La CGI fait valoir que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles en appel, la demande de désignation d’un professionnel se heurtant par ailleurs à la chose jugée le 19 janvier 2009 par le tribunal de Bayonne qui avait condamné le garant de livraison à faire terminer les travaux en vue de la livraison soulignant que le choix du repreneur n’avait pas à être approuvé par le maître de l’ouvrage.
M.[I] réplique que sa demande de démolition-reconstruction tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir obtenir la livraison des maisons conformes aux contrats et répondant notamment aux exigences des jugements des 21 juillet 2008 et 19 janvier 2009.
Il apparaît que dans ses dernières conclusions de première instance signifiées le 24 avril 2015, M.[I] demandait principalement au tribunal de condamner la CGI à faire procéder aux travaux d’achèvement des maisons pour lui livrer des ouvrages strictement conformes aux pièces contractuelles et d’ordonner une expertise pour déterminer les travaux de construction et, le cas échéant, de déconstruction de nature à permettre la livraison de maisons conformes aux pièces contractuelles et aux règles de l’art.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 566 ancien du code de procédure civile applicable à la présente procédure d’appel, la demande de 'déconstruction-reconstruction’ qui était virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge et qui était la conséquence de la demande d’expertise, doit être déclarée recevable.
Il en est de même pour la demande de désignation d’un professionnel pour la conduite de ces opérations de 'déconstruction-reconstruction', cette prétention étant l’accessoire ou le complément de la demande principale jugée recevable.
Sur les demandes de M.[I]
M.[I] demande à la cour, en application des dispositions de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner, aux frais et sous la responsabilité de la CGI, la 'déconstruction-reconstruction’ des trois maisons en conformité aux contrats et aux permis de construire.
Il fait valoir que le garant de livraison couvre l’obligation de résultat du constructeur
de réaliser les ouvrages conformes au contrat et aux règles de l’art et qu’il couvre la livraison de la maison complètement terminée, conforme aux stipulations contractuelles.
Il estime dans ces conditions que seule la démolition-reconstruction des ouvrages est de nature à mettre un terme aux graves non conformités contractuelles tenant à l’absence de chaînages au surplus en zone sismique, à l’absence d’arase étanche avec la présence d’humidité qui en découle, à l’absence de construction de deux maisons sur terre-plein, à un défaut altimétrique rendant indispensable l’évacuation des eaux usées par pompe de relevage et à d’autres non conformités contractuelles non relevées par l’expert ( gaines électriques, évacuation des eaux grises, arrivée d’eau potable, accessibilité …)
La CGI fait valoir essentiellement que la démolition-reconstruction telle que réclamée par M.[I] aboutirait à des travaux non garantis ou impossibles à réaliser et à une sanction non proportionnée à la gravité des non-conformités et sur lesquelles l’expert [B] a répondu en donnant les solutions techniques adéquates.
Aux termes de l’article R 261-1 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation:
' L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil ( ….) lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat.
Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation'
En application de ce texte, seules les graves non-conformités ou les malfaçons rendant l’ouvrage impropre à son utilisation sont de nature à faire obstacle à la constatation de l’achèvement de l’immeuble et par conséquent à sa réception et à sa livraison.
Il convient donc d’examiner la réalité et la gravité des non conformités invoquées par M.[I] pour déterminer si, en raison de leur caractère substantiel, elles rendent les maisons impropres à leur utilisation.
I. L’absence de chaînage et ses conséquences en zone sismique.
L’expert [B] ne retient pas cette non conformité au vu des sondages non destructifs de localisation pratiqués par le sapiteur Ginger CEBTP, position qu’il maintient dans le cadre du complément de mission qui lui a été donné par ordonnance du 22 octobre 2013 pour vérifier les capacités de l’appareil utilisé pour détecter les chaînages verticaux, l’expert précisant, après échanges avec son sapiteur, qu’il n’existait aucune présomption d’absence de chaînage justifiant de faire réaliser des sondages destructifs.
Par ailleurs, c’est en vain que M.[I] conteste ces conclusions en invoquant celles de deux experts privés qui dénoncent l’absence de chaînage vertical, surtout en zone sismique, la commune de [Localité 6] étant classée en zone sismique de niveau 3 depuis le 1er mai 2011.
En effet, il doit d’abord être relevé que le chaînage vertical n’était pas prévu aux contrats, les notices descriptives ne prévoyant au chapitre des ossatures que les ouvrages suivants : Ossature des constructions par ouvrages en béton armé, dosage du ciment selon normes en vigueur comprenant :
— linteaux au-dessus des ouvertures
— chainages horizontaux en périphérie des planchers et des murs.
— poteaux apparents ou encastrés dans la maçonnerie aux changements de direction
— appuis en béton moulés
— seuils au mortier de ciment lissé.
Ensuite, comme le soutient justement la CGI, les obligations du constructeur et par voie de conséquence, du garant de livraison, doivent être appréciées à la date de délivrance du permis de construire, soit le 6 décembre 2005, à une époque où la zone n’était pas classée en zone sismique et c’est la raison pour laquelle l’expert judiciaire n’a pas retenu les prescriptions applicables en zone sismique aux constructions en cause, ajoutant au surplus (page 19) que rien ne permet de penser que le respect des règles minimales parasismiques applicables à ces constructions n’est pas assuré.
L’existence de cette première non conformité n’est donc pas établie.
II. L’absence d’arase étanche et les problèmes d’humidité
Cette absence d’arase étanche pourtant prévue au contrat est confirmée par l’expert [B] qui constate en page 11 de son rapport que si en partie courante, les problèmes d’humidité ne sont pas liés à l’absence d’étanchéité du soubassement, c’est le cas sur les parties habitables dont les façades sont enterrées.
Pour y remédier, l’expert judiciaire préconise des injections périphériques contre les remontées d’humidité du sol selon devis de la société RENOBA pour un coût de 13.220,00 €.
Il est établi par les factures de cette société ( pièces 87,94 et 95 CGI ) que ces travaux ont été réalisés en juin 2017 et janvier 2018 et il apparaît, au vu du procès verbal de constat contradictoire dressé par huissier le 13 mars 2019 sur l’état actuel des trois maisons (pièce 83 CGI), qu’aucune trace d’humidité n’est relevée, ni au sol, ni sur les parois.
Dans ces conditions, la non conformité contractuelle relevée ne présente pas de caractère substantiel puisque l’objectif de l’arase étanche qui est d’éviter les remontées d’humidité du sol par capillarité est atteint par les injections périphériques réalisées.
III. La modification de la nature des planchers bas des rez-de-chaussée et l’absence de construction sur terre-plein.
M.[I] expose que contrairement au contrat prévoyant une construction des trois villas par dallage sur terre-plein, deux d’entre elles ont été construites sur vide-sanitaire, par simple souci d’économie et sans son accord, les vides sanitaires étant au surplus non conformes aux DTU applicables, s’agissant de la hauteur libre minimale, de l’existence de trappes d’accès et de ventilation pour éviter l’humidité.
L’expert judiciaire a cependant considéré (pages 13, 20 et 21 du rapport) que la présence de vide sanitaire ne constituait pas une non conformité sur un plan purement technique.
Il a en effet constaté que:
— le terrain naturel présentait un double pendage sud nord de près d'1,80 mètre de dénivelé sur l’emprise de la construction et est-ouest de près d'1mètre de dénivelé à l’angle nord-ouest de la construction.
— les plans de coupe annexés au permis de construire du 6 décembre 2015 (pièce 62 CGI) représentent un plancher ourdi au RDC à l’exception du dallage du garage de la maison n°1.
— le garage de la villa 1 devait être bâti sur dallage sur terre-plein et le reste des planchers bas en plancher hourdis, contrairement aux indications de la notice descriptive du CCMI
L’expert en conclut que le constructeur a placé la mauvaise mention sur le contrat CCMI mais a finalement construit conformément aux plans annexés et aux contraintes topographiques évidentes.
L’expert ajoute que ce type de plancher ne constituait pas un appauvrissement du projet et qu’il est de bonne construction de remplacer un dallage initialement prévu sur terre plein en planchers hourdis dès lors que l’on constate que la hauteur de remblai à apporter est trop importante, un remblai trop haut risquant de tasser dans le temps et de provoquer d’importants désordres.
S’agissant des vides sanitaires, M [I] invoque leur inaccessibilité en se référant aux trois rapports de M.[M] ( pièces 28, 29 et 30 [I] ) faisant état de la norme DTU 60.1 exigeant une hauteur libre minimale de 0,60 m au droit des canalisations et l’existence de trappes d’accès d’une surface minimale de 0,60 m² dont la plus petite dimension est au moins égale à 0,50m.
L’expert judiciaire note toutefois en page 21 du rapport que le vide sanitaire ne fait pas partie du volume habitable du bâtiment, qu’il est dit ' non accessible normalement', et que son accès n’est donc pas obligatoire, seule la ventilation doit être assurée.
Il précise que si un accès est prévu. une surface minimale d’accès de 0,60 m² est exigée par la norme DTU 65.10, la plus petite dimension étant au moins égale à 0,60m.
Il ne relève en tout cas aucune non conformité à ce titre et les clichés versés aux débats par M.[I] ( sa pièce 38 ) représentant un des vides sanitaires, ne permettent pas de confirmer le non respect des normes invoquées, étant précisé, s’agissant de la ventilation, que le rapport de visite de chantier établi le 5 novembre 2019 à la demande de la CGI confirme la réalisation des édicules de ventilation des vides sanitaires (pièce 102 CGI ).
Enfin, les factures des travaux réalisés à la demande de la CGI en exécution du jugement déféré et de l’arrêt de la cour d’appel de Pau ( pièces CGI n° 89 et 91 à 93 ) établissent qu’un accès au vide sanitaire de la maison n°3 a été créé conformément à la préconisation de l’expert [B] ( page 15 du rapport ).
En considération de l’ensemble de ces éléments, les non conformités résultant de l’absence de construction sur terre-plein en cause ne peuvent être retenues dès lors qu’elles ne présentent pas de caractère substantiel et qu’elles ne compromettent pas l’utilisation des ouvrages.
IV. Le défaut d’implantation altimétrique
M.[I] se plaint d’une implantation des villas trop basse qui empêche l’écoulement gravitaire des eaux et impose l’installation de pompes de relevage.
L’expert n’a pas noté de non conformité fragrante de ce chef , mesurant que la dalle de la villa n°1 est encaissée de 10 cm environ de plus que ce qui était projeté (page 17 et 20 du rapport ).
Par ailleurs les notices descriptives des trois villas envisageaient, au chapitre assainissement/branchements, que tous les réseaux VRD étaient prévus branchés en gravitaire, et que si une pompe de relevage s’avérait nécessaire, un avenant en plus value serait proposé au maître d’ouvrage.
Il est exact, comme le souligne M.[I], qu’il n’est pas justifié de la signature d’un avenant au titre des pompes de relevage qui ont été effectivement installées mais cette circonstance ne peut constituer une non conformité d’autant plus qu’elle ne lui préjudicie pas, les pompes de relevage ne lui ayant pas été facturées.
Enfin, M.[I] prétend que les pompes de relevage ne sont pas en état de marche en raison d’un problème de conformité électrique, comme l’indique le rapport de constat établi par M.[U] qu’il produit ( sa pièce 52 ).
Cependant, la lecture du rapport révèle que son auteur n’a rien constaté de tel puisqu’il rapporte seulement les dires d’un représentant de la société EGBAT Lagourgue affirmant que les pompes n’avaient pas été raccordées en raison d’un non respect des normes actuelles alors que le procès verbal de constat contradictoire du 13 mars 2019 n’a pas confirmé ce point et que la délivrance de l’attestation de conformité électrique délivrée le 5 janvier 2019 contredit la non conformité invoquée qui, en tout état de cause, est aisément réparable si elle est réelle.
La non conformité tirée du défaut d’implantation altimétrique ne sera donc pas retenue.
V. Les autres non conformités contractuelles.
M.[I] ne précise pas en quoi l’installation électrique serait non conforme alors que l’expert n’a constaté aucune non conformité de cette installation qui fait au surplus l’objet d’une attestation de conformité délivrée le 5 janvier 2019 (pièce 103 CGI ).
Il n’est pas non plus précisé par M.[I] quelle non conformité affecterait la gestion de l’eau dans les bâtiments alors que l’expert n’en a pas constaté.
S’agissant de l’accessibilité des trois maisons, l’expert note (page 18 du rapport), au chapitre de l’accessibilité PMR, que la loi de 2005 traitant des maison individuelles n’est applicable qu’aux demandes de permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2007.
M.[B] précise par ailleurs ( page 19 ) l’intervention nécessaire pour faciliter l’accessibilité des maisons depuis l’extérieur par la mise en oeuvre de chaussée entre bordures bois existantes permettant de rehausser le niveau d’accès aux villas et aux portes de garage, le tout pour un coût de 3.860 €.
Au vu des factures de travaux exécutés en 2017 et 2018 à la demande de la CGI et du procès verbal de constat contradictoire dressé par huissier le 13 mars 2019 sur l’état actuel des trois maisons et des clichés annexés, il apparaît que ces travaux ont été réalisés, l’accès aux trois villas et à leur garage respectif étant conforme.
Au total, les non conformités invoquées par M.[I] étant soit non établies, soit non substantielles, il n’est pas fondé à réclamer la démolition et la reconstruction des ouvrages, ce qui rend sans objet la demande de désignation d’un professionnel à cette fin.
En tout état de cause, cette mesure se heurterait au principe de proportionnalité des réparations au regard de l’absence de conséquences dommageables de ces non-conformités sur les villas dont le procès verbal précité du 13 mars 2019 constate le parfait état d’achèvement et de finition en dépit du désaccord exprimé par les parties présentes sur l’existence des non conformités que le présent arrêt écarte.
Par voie de conséquence, M.[I] n’est pas non plus fondé à réclamer que la société CGI fasse achever et livrer des maisons strictement conformes aux contrats, avec des maisons devant notamment être construites sur terre-plein, avec arases étanches et chainages complets horizontaux et verticaux et livrées à l’état neuf, étant souligné que le respect des règles de l’art et de la réglementation en vigueur apparaît assuré après réalisation des travaux ordonnés par le jugement et l’arrêt d’appel, comme il sera vu plus loin.
Pour la même raison, la demande de nouvelle expertise aux fins de déterminer ces travaux de mise en conformité sera rejetée.
En dehors des contestations élevées par M.[I] et écartées par la cour quant aux solutions de reprise des non conformités proposées par l’expert [B], les autres travaux de reprise qu’il préconise dans son rapport ne sont pas l’objet de contestation de la part des parties.
Le jugement qui a ordonné à la CGI de faire procéder à l’ensemble des travaux décrits par l’expert judiciaire pour lever les réserves retenues par lui sera par conséquent confirmé.
Sur les demandes de la CGI
La CGI invoque l’évolution du litige par l’exécution des travaux ordonnés par le jugement, confirmé sur ce point par la cour d’appel de Pau, pour demander de fixer la réception judiciaire des trois maisons ( dont la fixation au 26 octobre 2009 par le jugement du 29 février 2016 a été définitivement infirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Pau, non censurée sur ce point en cassation ) et leur livraison au 13 mars 219, date du procès verbal d’huissier contradictoire précité, de dire que les pénalités de retard cesseront d’être dues à cette date et que M.[I] devra être condamné à prendre possession et livraison des maisons.
A titre subsidiaire, la CGI sollicite la désignation d’un expert pour vérifier si les travaux sont conformes à ceux retenus par M.[B] et le jugement du 29 février 216 et pour préciser si les maisons étaient en état d’être réceptionnées, habitables et livrables au 13 mars 2019.
M.[I] ne conteste pas la recevabilité de ces demandes mais il en réclame le rejet compte tenu de son argumentation sur la nécessité de procéder à la démolition-reconstruction des bâtiments ou de faire achever et livrer des maisons strictement conformes aux contrats.
L’examen des devis et factures de travaux produits par la CGI ( ses pièces 86 à 97 ) permet de constater que les travaux exécutés correspondent à ceux que l’expert [B] a listés dans son rapport pour parvenir à la levée des réserves qu’il avait retenues et le constat contradictoire de l’état des villas dressé le 13 mars 2019 ne mentionne aucune autre réserve que celles relatives à la question des non conformités contractuelles, non retenue par le présent arrêt.
Lors de la visite du 13 mars 2019, M.[I] était assisté d’un expert, M.[U] qui a établi un rapport (pièce n° 52 [I] ) aux termes duquel il constate également les non conformités contractuelles évoquées plus haut, aucune autre critique n’étant apportée aux travaux réalisés.
Le constat d’huissier du 13 mars 2019 et les clichés annexés établissent que les trois villas sont achevées, se trouvent en parfait état de finition extérieur comme intérieur, les sols des pièces à l’étage étant seulement en attente de revêtement au choix du propriétaire, les équipements sanitaires et électriques installés, les carrelages et peintures à l’état neuf.
Les maisons étant donc achevées et habitables au sens de l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation, la réception judiciaire des ouvrages sera prononcée à la date du 13 mars 2019 correspondant également à la date de livraison qui met un terme à l’application des pénalités de retard, étant observé que la cour n’est pas saisie d’une demande de condamnation du solde de ces pénalités.
Le présent arrêt constatant la réception judiciaire et la livraison des ouvrages au 13 mars 2019, il n’y a pas lieu de condamner M.[I] à en prendre possession.
Il est équitable d’allouer à M.[I] une indemnité de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation;
Déclare recevables les demandes de 'déconstruction-reconstruction’ et de désignation d’un professionnel à cette fin;
Rejette ces demandes;
Rejette la demande de condamnation de la CGI BAT à faire achever et livrer des maisons strictement conformes aux contrats dont les plans et notices descriptives avec des maisons devant notamment être construites sur terre-plein, avec arases étanches et chainages complets horizontaux et verticaux et livrées à l’état neuf.
Confirme le jugement du 29 février 2016 en ce qu’il a dit que la CGI BAT devra faire procéder à tous les travaux décrits par M.[B] afin de lever les réserves retenues par lui et listées au dispositif du jugement,
Fixe la réception judiciaire des ouvrages et leur livraison au 13 mars 2019;
Dit que les pénalités journalières de retard cessent d’être dues à cette date;
Rejette les demandes d’expertise et les autres demandes plus amples ou contraires;
Condamne la CGI BAT à verser à M.[I] une indemnité de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CGI BAT aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais des expertises judiciaires et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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