Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 20 février 2020, n° 19/01054
TGI Bayonne 29 février 2016
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CASS 10 mai 2017
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CA Bordeaux
Confirmation 20 février 2020
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CASS
Rejet 17 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de résultat du garant de livraison

    La cour a estimé que les non-conformités invoquées par Monsieur [I] n'étaient pas substantielles et ne compromettaient pas l'utilisation des ouvrages, rendant ainsi la demande de déconstruction-reconstruction infondée.

  • Rejeté
    Demande accessoire à la demande principale

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était accessoire à la demande principale de déconstruction-reconstruction, qui a également été rejetée.

  • Rejeté
    Non-conformités contractuelles

    La cour a jugé que les travaux réalisés par la CGI étaient conformes aux exigences contractuelles et que les maisons étaient habitables, rendant la demande d'achèvement et de livraison conforme infondée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité à Monsieur [I] au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 févr. 2020, n° 19/01054
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/01054
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 10 mai 2017, N° 16/923
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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