Article L4011-3 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Modifié par : LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 8

I.-Un comité national des coopérations interprofessionnelles est chargé de la stratégie, de la promotion et du déploiement des coopérations interprofessionnelles. Il propose la liste des protocoles nationaux à élaborer et à déployer sur l'ensemble du territoire, appuie les professionnels de santé dans l'élaboration de ces protocoles et de leur modèle économique et émet un avis sur leur financement par l'assurance maladie. Il assure le suivi annuel et l'évaluation des protocoles autorisés. A cette fin, lui sont transmises annuellement les données pertinentes pour chacun des protocoles mis en œuvre.
Le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer l'intégration des actes dérogatoires dans les compétences réglementaires des professionnels. Il propose leurs modalités de financement et de rémunération définitives par leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Le comité est composé, selon des modalités précisées par décret, de représentants de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie, de la Haute Autorité de santé, des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du handicap ainsi que des agences régionales de santé. Les conseils nationaux professionnels, les ordres des professions concernées ainsi que l'Union nationale des professionnels de santé sont associés aux travaux de ce comité.
II.-Le financement peut déroger aux dispositions suivantes :
1° Aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 2112-7 du présent code, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;
2° Aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;
3° A l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
4° Aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent du financement des protocoles nationaux sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l'article LO 111-3 du même code.
III.-Le protocole national et son modèle économique sont rédigés par une équipe de rédaction, sélectionnée dans le cadre d'un appel national à manifestation d'intérêt, avec l'appui des conseils nationaux professionnels et des ordres des professions concernées. Le protocole national est autorisé sur l'ensemble du territoire national par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé qui se prononce sur sa compatibilité avec le décret mentionné à l'article L. 4011-2 du présent code. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.
Le comité national des coopérations interprofessionnelles peut, après consultation des conseils nationaux professionnels concernés et après avis de la Haute Autorité de santé, adapter les protocoles nationaux autorisés pour les actualiser en fonction de l'évolution des recommandations de bonnes pratiques, pour en modifier le périmètre d'exercice et pour ajuster les modalités selon lesquelles les professionnels de santé sont autorisés à les mettre en œuvre. Les protocoles ainsi adaptés sont autorisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
IV.-Les structures d'emploi ou d'exercice des professionnels souhaitant mettre en œuvre un protocole national déclarent, le cas échéant conjointement, à l'agence régionale de santé compétente sa mise en œuvre sous leur responsabilité. L'agence peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole dans une ou plusieurs structures pour des motifs liés à la qualité et à la sécurité des prises en charge et en cas de non-respect des dispositions du même protocole.
V.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Commentaires8

1Que prévoit le tout nouveau " projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique " ?
blog.landot-avocats.net · 5 février 2020

Article 30 L'article L. 1321-6 du code de la santé publique est abrogé. Article 31 Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée ; 2° A l'article L. 443-1, la référence : « L. 412-1, […] b) Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « L'article L. 5125-15 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. d'accélération et de simplification de l'action publique. » Article 35 Sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3 du code de la santé publique et par dérogation au III de ce même article, […]

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2Un fonctionnaire n’a pas droit à d’autres indemnités que celles prévues par un texte.
blog.landot-avocats.net · 24 juin 2019

2°) En cas de réponse positive à la première question et s'agissant de l'accomplissement d'actes de santé facturés par l'employeur public, la rémunération servie à l'agent doit-elle être assise par référence à cette facturation, ou fixée par analogie à la rémunération réservée par l'article L. 4011-2-2 du code de la santé publique aux infirmiers anesthésistes libéraux ayant adhéré au protocole de coopération entre professionnels de santé, ou sur une base forfaitaire propre à la fonction publique ? […] Tout d'abord, le Conseil d'État, […]

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3Les fonctionnaires hospitaliers ne peuvent prétendre qu’aux indemnités instituées par un texte.
Blog sanitaire et social Landot & associés · 24 juin 2019

2°) En cas de réponse positive à la première question et s'agissant de l'accomplissement d'actes de santé facturés par l'employeur public, la rémunération servie à l'agent doit-elle être assise par référence à cette facturation, ou fixée par analogie à la rémunération réservée par l'article L. 4011-2-2 du code de la santé publique aux infirmiers anesthésistes libéraux ayant adhéré au protocole de coopération entre professionnels de santé, ou sur une base forfaitaire propre à la fonction publique ? […] Tout d'abord, le Conseil d'État, […]

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Décisions18

En application de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, le Comité national des coopérations interprofessionnelles a sollicité l'avis de la Haute Autorité de santé sur le protocole de coopération national entre professionnels de santé « Prise en charge par le pharmacien d'officine ou l'infirmier diplômé d'État de la pollakiurie et des brûlures mictionnelles non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans dans le cadre d'une structure d'exercice coordonné ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) ». […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4011-1 et suivants et R. 4011-1 et suivants ; Vu la demande d'avis transmise par le comité national des coopérations interprofessionnelles, le 25 avril 2024, en application de l'article L.4011-3 ; […] Page 3 / 3

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En application de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, […] Vu les articles L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique ;Vu les articles R. 4011-1 et suivants du code de la santé publique ;Vu la demande d'avis transmise par le Comité national des coopérations interprofessionnelles, le 9 août 2022 en application de l'article L.4011-3 ;

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[…] - qu'il n'a pas méconnu l'article R. 4127-3 du code de la santé publique en ne restituant que 700 euros à une patiente pour laquelle il avait commandé des implants oculaires, alors qu'elle ne s'était pas présentée le jour de l'intervention chirurgicale et ne l'avait pas averti de sa décision ; […] alors qu'ils soutiennent avoir cru prendre rendez-vous avec le D r A, ont signé sur place un document attestant qu'ils acceptaient d'être examinés dans ces conditions et mentionnant que les professionnels de santé adhéraient à un protocole de coopération en application des articles L. […]. 4011-3 du code de la santé publique avec une autorisation de l'agence régionale de santé du 20 juin 2017. […]

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