Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2 juil. 2020, n° 20/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02092 |
Texte intégral
Des minutes du greffedu Tribunal judiciaire de PONTOISEà été extrait le jugement dont la teneur suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
Section : CHAMBRE J.A.F. CAB 1
DOSSIER : N° RG 20/02092 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LQS4
MINUTE N° : 259/20
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
PRONONCÉE LE 02 JUILLET 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Stéphanie LE GALL
Greffier: Catherine PIGNON
Article 252 du Code Civil
DATE DES DÉBATS : 11 Juin 2020
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2020
DEMANDERESSE
Madame B C épouse D E née le […] à […]
[…] comparante en personne assistée de Me Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 97
DÉFENDEUR
Monsieur F H D E né le […] à […], […]
[…] comparant en personne assisté de Me Nicolas LAURENT-BONNE, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : L 0056
2 grosses le 02/07/20 à Me Christian GALLON, vestiaire 97 à Me Nicolas LAURENT-BONNE, Paris L 0056
1 expédition à ASSOEDY, enquêteur social
1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame B C et Monsieur F D E ont contracté mariage le 2 juillet 2016 devant l’officier d’état civil du PLESSIS BOUCHARD (95), après contrat reçu le 1er juin 2016 par Maître X, notaire à Y (95), instaurant le régime de la séparation de biens.
Un enfant, est issu de cette union, G D E, né le […].
Madame B C autorisée par ordonnance du 14 mai 2020 a assigné Monsieur F D E à jour fixe par acte d’huissier du 19 mai 2020 pour une audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales de Pontoise le 11 juin 2020.
Il convient de noter que Monsieur D E avait été autorisé par ordonnance du 20 mai 2020 à assigner Madame B C à jour fixe. Dans un souci de bonne administration de la justice, il s’est desisté purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, ces dernières allant être examinées lors de l’audience du
11 juin 2020.
A l’audience du 11 juin 2020 les deux époux ont comparu.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à la loi. Il s’est ainsi entretenu personnellement avec chacun des époux individuellement avant de les réunir. Les avocats ont été appelés à assister et à participer à l’entretien.
Le juge a constaté que Madame B C maintenait sa demande et que les époux demeuraient séparément depuis le 5 mars 2020.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte. Puis il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires.
Madame B C a sollicité au titre des mesures provisoires pouvant être ordonnées entre époux de :
- Ordonner l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Madame au titre du devoir de secours
- Dire que chacun des deux époux devra continuer de rembourser par moitié l’emprunt relatif à l’acquisition du bien immobilier situé […]
- Attribuer à l’épouse la jouissance du véhicule OPEL qui prendra en charge les frais mensuels du leasing.
- Constater que l’autorité parentale s’exerce en commun sur l’enfant mineur
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère
- Accorder au père un droit de visite et d’hébergement classique
- Fixer à la somme de 350 € par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien éducation de l’enfant dus par le père
- Dire que les frais exposés pour l’enfant en lien avec la scolarité type voyage scolaire ou linguistique les activités culturelles et ou sportives ainsi que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et les mutuelles seront après accord, partagés par moitié entre les parents
- Débouter monsieur de l’ensemble de ses demandes
2
à titre subsidiaire s’il était fait droit à la demande du père de fixer la résidence de l’enfant au domicile de ses propres parents, accorder à Madame un droit de visite et
d’hébergement :
- les fins de semaine impaires du vendredi fin de classe au lundi début de classe et du mardi fin de la classe au jeudi début de classe des semaines paires ; la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires la seconde moitié les années impaires; pour les grandes vacances scolaires la première moitié par quinzaine du mois de juillet et août les années paires et la seconde moitié les années impaires
- Fixer à 100 € par mois le montant de la contribution de la mère à l’entretien éducation de l’enfant.
En réponse, Monsieur F D E sollicite de :
- Attribuer la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à Madame qui prendra en charge l’intégralité des frais et charges générés par ce bien, à charge de comptes entre époux au moment de la liquidation du régime matrimonial.
-Mettre à la charge de chacun des époux le remboursement de la moitié des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit en vue de l’acquisition du domicile conjugal
-Débouter Madame de sa demande formulée au titre du devoir de secours
Concernant l’enfant mineur :
- rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale
- Fixer la résidence de l’enfant au domicile du père situé […]
94310 A
- Fixer le droit de visite de Madame, à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
- pendant les périodes scolaires les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18h30 et les mercredis des semaines impaires de 10 heures à 18h30,
- pendant les petites vacances scolaires le dimanche lundi et mardi de 10 heures à
18h de la première semaine des vacances les années impaires et de la seconde les années paires,
- pendant les grandes vacances scolaires le dimanches lundi et mardi de 10 heures à
18h les deux premières semaines du mois de juillet et août sous la double condition suivante que Madame justifie mensuellement du maintien d’un suivi psychologique pendant une durée minimale de 24 mois, que le trajet entre le domicile du père et de la mère soit assuré par Monsieur ou encore un membre de son entourage autorisé par l’un des parents.
Concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
- À titre principal, si la résidence de l’enfant est fixée au domicile du père, fixer la contribution à l’entretien éducation de la mère à 350 € par mois.
- À titre subsidiaire si la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère fixer la contribution à l’entretien et l’éducation du père à 300 € par mois.
Les époux, assistés de leurs avocats, ont déclaré l’un et l’autre accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
3
En l’espèce, l’enfant n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction et la loi applicable :
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, Madame B C est de nationalité française, Monsieur F D E est de nationalité portugaise.
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis, »sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre : 1.a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de
l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux avaient leur domicile en France, à la date d’introduction de la requête.
En vertu de l’article 8 du règlement du conseil du 27 Novembre 2003 dit « Bruxelles II bis »; les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant G vit en France. Le juge français est donc compé tent.
Enfin, le juge français est compétent concernant les obligations alimentaires des créanciers d’aliments résidant en France en vertu de l’article 3 du règlement du Conseil européen n°4/2009 du 18 décembre 2008.
La présente juridiction est donc compétente pour statuer sur le présent litige, le créancier de l’espèce résidant en France.
Sur la loi applicable :
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la loi française est applicable au divorce conformément à l’article 8 a) de ce règlement, la résidence des époux étant fixée en France, comme il a déjà été constaté précédemment.
La loi française est applicable aux relations entre les parents et leurs enfants qui demeurent en France, comme en l’espèce, en application de l’article 15 de la convention de La Haye n°34 du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, le reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. En application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, le créancier, Monsieur F D E, la créancière Madame B C vivent en FRANCE. La loi française est donc applicable.
Sur les mesures provisoires concernant les époux
Sur le domicile conjugal
Il ressort de l’article 255 3° et 4° du code civil que le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux. Il peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
Conformément à l’accord des parties, il convient d’attribuer à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien indivis (acquis 50/50).
La gratuité de l’occupation du domicile conjugal constitue un avantage réel qui ne peut se justifier qu’au titre du devoir de secours, en fonction des charges et ressources des parties.
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Il appartient donc au mari ou à la femme de permettre à son conjoint d’avoir des revenus qui lui assurent un niveau d’existence auquel il peut prétendre compte tenu des facultés contributives de celui-ci ou de celle-ci. Elle n’est donc pas une simple pension de survie mais doit tendre, autant que faire se peut et dans les limites des facultés de celui qui la doit, à maintenir à son bénéficiaire un train de vie décent, aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune.
5
Elle a pour but d’assurer une certaine continuité dans les habitudes de vie du conjoint et le niveau de ses dépenses mais exclue toutefois l’enrichissement du conjoint créancier et ne vise aucunement à combler la disparité de situation existant entre les époux.
La mise en œuvre du devoir de secours doit être justifiée par la situation de besoin de l’époux qui la sollicite. Le versement d’une pension alimentaire entre époux a pour but de couvrir les dépenses de la vie courante, mais n’est pas destiné à satisfaire à des demandes somptuaires ou imprévues. En outre, il doit être tenu compte de l’éventuelle exécution en nature du devoir de secours, sous forme notamment de jouissance gratuite d’un bien commun.
Le montant des sommes dues au titre du devoir de secours s’établit en fonction des revenus de l’époux plus fortuné et en corrélation avec les ressources de son conjoint. Le devoir de secours tend à assurer un certain nivellement des niveaux de vie respectifs pendant l’instance en divorce, et non à garantir uniquement le minimum vital.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, en revanche elles ne s’entendent pas sur le caractère onéreux ou gratuit de cette jouissance, afin de trancher ce point de désaccord il convient d’étudier leurs situations financières respectives
Outre charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Madame B C est fleuriste ; elle a perçu en 2018 12000 Euros de salaires et 14860 Euros de bénéfices industriels et commerciaux (avis d’impôt 2019 sur le revenu 2018) soit une moyenne de 2238 Euros mensuels. Elle possède deux boutiques dont l’une devait être cédée lorsqu’est survenue la pandémie de COVID. Son activité a été totalement interrompue entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020. Elle devra s’acquitter du paiement de la moitié du crédit immobilier soit 609,01 Euros ainsi que de la mensualité correspondant au leasing de l’OPEL pour un montant de 367,96 euros mensuels.
Monsieur F D E est électricien, il a perçu en 2018 27690 Euros soit une moyenne de 2307 Euros. Il a perçu également des revenus fonciers pour un montant annuel de 5460 Euros.
En 2019, il a perçu 26 404 Euros soit 2200 Euros par mois, ainsi que des revenus fonciers similaires à l’année précédente.
En 2020, il a subi une baisse de salaire du fait de la pandémie de COVID lui imposant du chômage partiel. Il devra s’acquitter du paiement de la moitié du crédit immobilier soit 609,01 Euros.
En considération de ces éléments il n’apparaît pas que Madame B C se trouve dans une situation de besoin par rapport à son époux, justifiant que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre gratuit. Cette jouissance s’exercera donc à titre onéreux.
Sur la jouissance et la gestion des autres biens du ménage
Aux termes de l’article 255-8° du code civil le juge conciliateur peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que le domicile conjugal sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
6
Conformément à l’accord des parties, il convient d’attribuer à l’épouse la jouissance du véhicule OPEL à charge pour elle de prendre en charge les mensualités du leasing.
Sur le règlement provisoire des dettes du ménage
L’article 255-6° du code civil prévoit que le juge conciliateur peut notamment désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Conformément à l’accord des parties, il convient de dire que les époux prendront en charge par moitié le crédit immobilier commun du couple d’un montant de 1218,02 Euros soit 609,01 Euros chacun.
Sur la remise des vêtements et objets personnels :
En application de l’article 255 5° du code civil, la remise des vêtements et objets personnels des époux est ordonnée.
Sur les mesures provisoires concernant l’enfant
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article
388-1; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur la nécessité d’une mesure d’instruction
-Sur l’enquête sociale:
L’article 373-2-12 du code civil permet au juge, avant toute décision fixant les modalités de l’autorité parentale et du droit de visite confiant les enfants à un tiers, de donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale, qui a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
7
En l’état des pièces communiquées, et au vu des versions très différentes de la situation familiale, il apparaît nécessaire de recueillir des éléments objectifs sur la situation de la famille et de faire le point sur les conditions de vie de chaque parent afin de savoir quel cadre de vie est le plus adapté à l’enfant et quelle est la nature des liens avec chacun des parents..
Cette mesure permettra également aux parents non seulement de la nécessité de réfléchir ensemble à ce que commande l’intérêt de leur enfant mais au juge de céans de pouvoir apprécier davantage les mesures qui sont les plus adéquates à l’intérêt de l’enfant.
Il sera ordonné une mesure d’investigation qui prendra la forme d’une enquête sociale, confiée à une psychologue, afin de :
- recueillir tous renseignements sur le cadre de vie offert par chacun des pare nts,
- analyser les capacités de chacun des parents à respecter les droits de l’autre parent et à maintenir un dialogue dans l’intérêt de l’enfant.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’enquête sociale, il convient de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 372 et 373-2 du code civil, il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, les deux parents l’ayant reconnue dans l’année qui suit sa naissance et ne l’ayant pas remis en cause à l’audience.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
*permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ;
l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, chacune des parties sollicite la résidence de l’enfant à son domicile.
Monsieur Z principalement de l’alcoolisme de Madame, prétendant qu’elle serait de ce fait dans l’incapacité de s’occuper de l’enfant.
Le 5 mars 2020, Monsieur a quitté le domicile conjugal avec l’enfant suite à une dispute.
Le 10 mars 2020, Madame a commencé une cure de désintoxication pendant cinq semaines.
Elle produit des analyses de sang datées du 28 mai 2020 faisant état d’un taux de CDT de 0,80, démontrant qu’elle ne consomme pas d’alcool au long court. Même si nul n’est à l’abri d’une rechute, il s’avère que Madame démontre qu’elle est abstinente.
Concernant l’enfant, l’ancien contrat de nourrice (nourrice à proximité du domicile conjugal de CHAUVRY) était prévu pour 35 heures de garde. Le nouveau contrat à A prévoit que l’enfant soit gardé 55 heures par semaine.
Or, il est de l’intérêt de l’enfant d’être le plus possible avec ses parents, quand cela est possible.
Monsieur réside chez ses parents à A. Il dort avec son fils dans une petite pièce. Dans l’ancien domicile conjugal, l’enfant a sa chambre. En outre, Madame, du fait de son activité, a la possibilité de dégager du temps pour l’enfant, ce qui permettra qu’il soit moins souvent gardé par la nourrice.
Il résulte de ces éléments que la résidence de l’enfant sera fixée chez la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Ainsi, il est octroyé au père un droit de visite et d’hébergement classique fixé selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’e nfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
9
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins de l’enfant, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 300 euros.
Par ailleurs, il convient de dire que les frais exceptionnels réglés pour l’enfant (scolarité, voyages scolaires, santé, activités extra scolaires) préalablement acceptés par les deux parents, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LE GALL, juge aux affaires familiales, assistée de Catherine PIGNON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision avant dire droit contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de faire valoir leurs observations sur la loi applicable à la cause du divorce et à ses conséquences (responsabilité parentale, obligation alimentaire) lors de la procédure de divorce ;
AUTORISE les époux à introduire l’instance en divorce,
CONSTATE que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure,
RENVOIE les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l’article 1113 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1113 du code de procédure civile, dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance,
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux
CONSTATE la résidence séparée des époux,
10
ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du logement familial (bien indivis et du mobilier du ménage,
DIT que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
FAIT DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels,
ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du véhicule OPEL,
DIT que l’épouse devra s’acquitter de la mensualité du leasing du véhicule OPEL
DIT que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire du crédit immobilier commun du couple d’un montant de 1218,02 €uros et en tant que de besoin les y condamne,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant l’enfant :
Enquête sociale:
ORDONNE une enquête sociale à finalité psychologique ;
COMMET pour y procéder : ASSOCIATION SOCIO-EDUCATIVE DES YVELINES ([…]
[…]
[…] téléphone : 01.84.73.04.22
avec pour mission :
A. D’organiser deux entretiens avec chaque parent dont un se déroulera à leur domicile et pourra s’accompagner d’un entretien avec le tiers qui réside habituellement au domicile et, le cas échéant, avec le ou les enfants du tiers qui réside au domicile, au cours desquels seront évoqués les thèmes suivants :
la présentation de la mesure, la compréhension de la décision avant dire droit et son application, la présentation de la famille, composition et recomposition, le parcours individuel des parents, du couple, la présentation du logement, les conditions d’accueil de l’enfant, les éléments financiers et notamment les ressources et charges des parents et de leur entourage immédiat permettant la compréhension du milieu dans lequel évolue les enfants, la description de la prise en charge des enfants, de la vie des enfants, de la disponibilité des parents, l’évocation de la problématique avec chaque parent et de leurs projets, attentes et souhaits et notamment la mise en place d’un dispositif de médiation, la confrontation de leurs positions, l’évolution de la situation depuis le premier entretien, le discours des parents sur les enfants, les relations dans la fratrie
B. D’organiser une rencontre avec l’enfant seul, puis si cela est possible en présence de chaque parent,
11
C. D’organiser des contacts avec le milieu dans lequel évolue l’enfant (notamment des contacts avec l’école, les services sociaux du secteur, la protection maternelle infantile, la crèche et, le cas échéant, le tiers ou membre de la famille chez lequel se déroule le droit de visite et, dans la mesure du possible, les médecins et les thérapeutes), ces renseignements pouvant être recueillis par téléphone ou par courrier, notamment à l’aide d’un questionnaire,
DIT qu’en application de l’annexe 1 de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application de l’article 12 du décret 2009-285 du 12 mars 2009, le rapport d’enquête sociale devra contenir les informations suivantes : un sommaire, le rappel de la mission, l’état civil, la présentation de la famille, le déroulement de l’enquête sociale : dates et lieu des rencontres, difficultés rencontrées et, le cas échéant, modalités du travail d’équipe, les conditions de vie et l’activité professionnelle des parents, la présentation de la famille actuelle (famille recomposée…), les éléments de biographie des parents et l’histoire judiciaire si nécessaire, l’histoire du couple et de la famille, les relations des parents après la séparation, un compte-rendu des entretiens avec les parents et les enfants et des éléments recueillis auprès des tiers, une synthèse et une analyse approfondie de la situation, une conclusion et des propositions ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’enquêteur, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT rester compétent pour en suivre les opérations, statuer sur tous incidents et procéder éventuellement au remplacement de l’enquêteur empêché ;
DIT que le rapport d’enquête devra être déposé au greffe dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour où l’enquêteur aura été saisi de sa mission et que la partie la plus diligente saisira si elle l’estime nécessaire le juge conciliateur d’une requête en modification des mesures provisoires ou le juge de la mise en état d’un incident;
DIT que le rapport d’enquête sera communiqué directement aux parties par le juge, qui leur fixera un délai au cours duquel elles auront la faculté de demander un complément d’enquête ou une nouvelle enquête ;
DIT que les frais seront avancés par le Trésor Public et qu’ils seront inclus dans les dépens :
Et dans l’attente de l’audience qui suivra le dépôt des rapports :
Autorité parentale :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Résidence:
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie
12
les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Droit de visite et d’hébergement :
DIT que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
les fins de semaines paires du vendredi sortie de nourrice ou des classes au dimanche 19h00,
PRECISE que les semaines sont considérées comme paire ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes):
la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
- à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
Contribution à l’entretien et à l’éducation :
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant, validés par les deux parents, (scolarité, voyages scolaires, santé, activités extra-scolaires) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
FIXE à la somme de 300 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de B C, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
13
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A pension revalorisée =
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers, autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire), recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
REJETTE tous les autres chefs de demande,
PRECISE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée à l’autre par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
FAIT ET PRONONCE à Pontoise, le 2 juillet 2020, la minute étant signée par Madame Stéphanie LE GALL, juge aux affaires familiales et Madame Catherine PIGNON, greffière lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
regall
14
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
RG: N° RG 20/02092 – N° Portalis
DB3U-W-B7E-LQS4
AFFAIRES FAMILIALES – CHAMBRE J.A.F.CAB 1
PROCES VERBAL D’ACCEPTATION articles 233 du Code Civil et 1123 du Code de Procédure Civile
Devant nous, Madame Stéphanie LE GALL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Catherine PIGNON, GREFFIER JAF greffier, ont comparu à l’audience de conciliation du 11 Juin 2020 sur la requête en divorce de Madame
B C épouse D E
Madame B C épouse D E assisté de Me Christian GALLON
Monsieur F H D E assisté de Me Nicolas LAURENT-BONNE
Ils ont déclaré l’un et l’autre accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, après avoir été avisés que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie d’appel.
En foi de quoi, le présent procès verbal, qui sera annexé à l’ordonnance de non conciliation, a
été signé par :
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Slegall En conséquence, La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent jugement Son constil, L’époux, à exécution.
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux d’y tenir la main.
Xews Nb A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente expédition a été signée par nous de p Directeur de greffe soussigné et scellée du sceau du Tribunal aire ol se Le Directeur de Greffe
Son conseil, L’épouse, l
a
q4 n
u
b
i
r
T
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 134
1. I J K L
1 copie dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propos ·
- Monde ·
- Culture d'entreprise ·
- Jeu vidéo ·
- Photomontage ·
- Partie civile ·
- Sexisme ·
- Salarié ·
- Diffamation ·
- Imputation
- Tierce opposition ·
- Clause de non-concurrence ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Compétence ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Délai ·
- Travail ·
- Demande
- Sociétés ·
- Partie civile ·
- Citation directe ·
- Destruction ·
- Archives ·
- Information ·
- Consignation ·
- Action ·
- Incendie ·
- Tribunal correctionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Droit de garde ·
- International ·
- Enlèvement ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Centrale ·
- Illicite ·
- Mère ·
- État
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Recherche ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Société holding ·
- Référé ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Partie civile ·
- Code pénal ·
- Sursis ·
- Intérêt ·
- Fait ·
- Bâtiment
- Contrat de location ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Vienne
- Exception d'incompétence ·
- Contrefaçon ·
- Etats membres ·
- Monaco ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Internet ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Objectif ·
- Demande ·
- Salarié
- Peinture ·
- Marches ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Homologation ·
- Stade ·
- Garantie ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Ville
- Autorité parentale ·
- Juge des enfants ·
- Père ·
- Service ·
- Mineur ·
- Acte ·
- Autorisation ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.