Entrée en vigueur le 9 juin 2010
Est créé par : Décret n°2010-613 du 7 juin 2010 - art. 14
Le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique, dénommée référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis, pour assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'accueil.
Le référent technique a pour missions d'accompagner et de coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Si cette personne n'est pas titulaire d'une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46, le gestionnaire s'assure du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces qualifications.
Lorsque plusieurs établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17 sont gérés par une même personne, celle-ci est tenue de désigner un directeur dans les conditions prévues aux articles R. 2324-34 à R. 2324-37 et R. 2324-46 si la capacité totale de ces établissements est supérieure à vingt places.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique : « Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment : 1° Les fonctions du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ; […] en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction, dans les conditions fixées à l'article R. 2324-36-1 de la présente section ; 3° Les modalités d'admission des enfants ; 4° Les horaires et les conditions d'arrivée et de départ des enfants ; […] Z R. […]
[…] 61-02-01 […] Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] que l'article R. 2324-17 dudit code dispose : « Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, […] en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de R. 2324-36-1 du code de la santé publique : « Le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique, […]
[…] R E […] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] (ce dernier point corroborant l'absence de malaise au sein de la crèche) et que dans ce cas un directeur(ice)disposant des qualifications requises était nécessaire (article R2324-36-1 du code de la santé publique) et AAen quelque sorte cette opération aurait été montée de toute pièce pour la faire partir.