Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-995 du 20 juillet 2016 - art. 1
I.-Lors de la sortie de l'établissement de santé, une lettre de liaison, rédigée par le médecin de l'établissement qui l'a pris en charge, est remise au patient par ce médecin, ou par un autre membre de l'équipe de soins mentionnée au 1° de l'article L. 1110-12 qui l'a pris en charge, et qui s'assure que les informations utiles à la continuité des soins ont été comprises.
Dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2, la lettre de liaison est transmise le même jour, au médecin traitant et, le cas échéant, au praticien qui a adressé le patient. Elle est adressée par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, ou par tout moyen garantissant la confidentialité des informations, et versée dans le dossier médical partagé du patient si ce dossier a été créé.
II.-Cette lettre de liaison contient les éléments suivants :
1° Identification du patient, du médecin traitant, le cas échéant du praticien adresseur, ainsi que l'identification du médecin de l'établissement de santé qui a pris en charge le patient avec les dates et modalités d'entrée et de sortie d'hospitalisation ;
2° Motif d'hospitalisation ;
3° Synthèse médicale du séjour précisant le cas échéant, les événements indésirables survenus pendant l'hospitalisation, l'identification de micro-organismes multirésistants ou émergents, l'administration de produits sanguins ou dérivés du sang, la pose d'un dispositif médical implantable ;
4° Traitements prescrits à la sortie de l'établissement (ou ordonnances de sortie) et ceux arrêtés durant le séjour et le motif d'arrêt ou de remplacement, en précisant, notamment pour les traitements médicamenteux, la posologie et la durée du traitement ;
5° Annonce, le cas échéant, de l'attente de résultats d'examens ou d'autres informations qui compléteront cette lettre de liaison ;
6° Suites à donner, le cas échéant, y compris d'ordre médico-social, tels que les actes prévus et à programmer, recommandations et surveillances particulières.
[…] Aux termes de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique : « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, […] en cas d'admission, la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-1 ; b) Les motifs d'hospitalisation ; […] le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ; […] Elles comportent notamment : a) La lettre de liaison remise à la sortie prévue par l'article R. 1112-1-2 ; […]
[…] Un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, présenté par l'AP-HP, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de la justice administrative. […] 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, […] de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». Aux termes de l'article R. 1112-1-2 du même code : « I .-Lors de la sortie de l'établissement de santé, une lettre de liaison, […]
[…] C O N T R E […] COUMADINE 5mg, 1cp le soir ;1 injection sc de LOVENOX 0,7 matin et soir par IDE à domicile ; […] continuer LOVENOX 0,7 2 fs/j, mardi 23/04 : faire TP + INR, […] Elle reproche ainsi aux docteurs [B] et [F] de ne pas avoir établi la lettre de liaison prévue à l'article R1112-1-2 du code de la santé publique, dès lors que le docteur [F] a transmis au médecin traitant et à la patiente un compte rendu comportant un traitement de sortie dans lequel ne figure aucun anticoagulant alors qu'il lui revenait de s'assurer du suivi des INR et que le docteur [B] ne s'est pas assurée du suivi par un praticien du traitement qu'elle avait prescrit. […]
Textes de référence • Code civil (CC) : articles 371-1, 372, 373-1, 413-1, 413-2, 413-3, et 414 ; • Code de la santé publique (CSP) : articles R.1112-1-2 et R.1112-2 ; • DGOS – Fiche pratique n°7 : La sortie du mineur ; • Ministère de la santé et des sports – Publication : « Admission d'un mineur dans un établissement de santé ». Eclairage juridique ❖ Sur l'autorité parentale L'autorité parentale est définie par l'article 371-1 du Code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
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