Entrée en vigueur le 24 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-801 du 21 août 2023 - art. 1
I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,3191 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et à 0,3231 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation.
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s'il est supérieur à celles-ci.
La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre au taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l'employeur, à l'exception de celui de la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage mentionné au I de l'article L. 241-13, si ceux-ci sont inférieurs aux taux dont les valeurs maximales mentionnées au troisième alinéa sont la somme ou, pour les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4, au taux qui résulte de la répartition de la prise en charge telle qu'elle est prévue au premier alinéa de l'article 38 de l'accord national interprofessionnel du 13 novembre 2017.
En cas d'application d'un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d'un seuil d'effectif, conduisant l'employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, le coefficient T est ajusté en conséquence.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
IV.-Conformément au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II.
V.-A.-Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnés au I de cet article, de la manière suivante :
-sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du cinquième alinéa du I, et la valeur T mentionnée au troisième alinéa du I. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ;
-sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire.
B.-Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'État en application de l'article L. 133-9.
Les autres paramètres de la formule de calcul de la RGDU (valeurs Tmin, Tdelta, et P), fixées par l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, ne sont pas modifiées.
Lire la suite…Effet sur les réductions des taux de cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocations familiales L'application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale implique de tenir compte : de la valeur du SMIC au 31 décembre 2023 pour la détermination de l'éligibilité aux réductions des taux des cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales applicables sur l'ensemble de l'année 2026 sur les rémunérations au titre desquelles l'employeur […] Les autres valeurs paramétriques de la formule de calcul, soit les valeurs Tmin, Tdelta, et P fixées par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ne sont pas modifiées.
Lire la suite…[…] Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Janvier 2011, enregistrée sous le no 302 […] — la réglementation applicable au titre de cette période pour calculer la réduction Fillon était constituée par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, […] — qu'il ressort du courrier établi le 19 décembre 2007 par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône que la demande n'était pas prescrite puisqu'elle avait été formée par l'entreprise le 7 décembre 2007 au titre de cotisations acquittées du chef de l'exercice 2005 ;
[…] la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 et codifiée à l'article L 241 -13 du Code de la sécurité sociale ; […] inséré à l'article D 241-7 , […] Les organismes de recouvrement sont invités à informer la DIRES des difficultés et litiges qui résulteraient d l'application de la lettre ministérielle du 18 avril 2006 et des présentes instructions" ; […] il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après publication de circulaires et instructions des 10 septembre et 8 octobre 2004 retenant de l'article D.241-7 du Code de la sécurité sociale […]
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 4] RG n° 20/00706 […] [Adresse 7] […] Les parties s'accordent pour reconnaître que le litige porte sur la composition du numérateur dans la formule de calcul des réductions générales dites Loi Fillon des cotisations telles que définies par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale. […] L'article D. 241-9 poursuit :
D 241-7 modifié) : le plafond de rémunération pour l'application de la RGDU est fixé à 3 Smic applicable au 1-1-2026 ; la réduction est donc maximale pour les rémunérations brutes égales au Smic au 1-1-2026 (soit 21 876,40 € brut par an ou 1 823,03 € brut par mois), […] communiqué du 5-6-2026) Salaire minimum calculé pour un an. Le salaire minimum calculé pour un an correspond au montant annuel brut du Smic au 1-1-2026, soit à 1820 fois le Smic horaire brut au 1-1-2026 ou à 12 fois le Smic horaire brut au 1-1-2026 × 35 heures × 52/12) (CSS art. D 241-7, IV -al. 1er). À noter. […] La précision de l'article D 241-7 du CSS qui prévoyait qu'en cas d'évolution du Smic en cours d'année, […]
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