Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 22 mars 2022, n° 22/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 mars 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 22/00990 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JBCX
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Stéphane GUYOT, Greffier lors de l’audience ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE SEINE MARITIME en date du 16 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. C X ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE SEINE MARITIME en date du 16 mars 2022 de placement en rétention administrative de M. LE PREFET DE SEINE MARITIME ayant pris effet le 18 mars 2022 à 13h45 ;
Vu la requête de M. C X en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. C X ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2022 à 14h50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. C X régulière, ordonnant en conséquence son maintien en rétention ;
Vu l’appel interjeté par M. C X, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 mars 2022 à 14h58 et 15h10 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
- aux services de monsieur le directeur du centre de rétention d’Oissel,
- à l’intéressé,
- à M. LE PREFET DE SEINE MARITIME,
- à Me Djehanne EL ATRASSI-DIOME, avocat au barreau de ROUEN, choisi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL ;
Vu la demande de comparution présentée par M. C X ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mma Feuillye représentant LE PREFET DE SEINE MARITIME et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. C X par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL;
Me Djehanne EL ATRASSI-DIOME, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les observations écrites de la préfecture de la Seine-Maritime
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil ayant été entendu ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Labaye, conseillère, et par M. Guyot, greffier lors du prononcé.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. C X a été placé en rétention administrative le 16 mars 2022.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d’une requête de M. X contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 mars 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. X a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir que : il est arrivé en France en 2018, il a alors rencontré Mme E Y et entretient avec elle un lien quasi maternel. Sa compagne, Mme F X avec laquelle il est marié religieusement, est arrivée en France il y a quelques mois, ils attendent un enfant pour octobre. Mme X est actuellement en procédure Dublin et est titulaire d’un récépissé d’une demande d’asile lui octroyant le droit au séjour provisoire.
Il conclut à l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et à la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme : sa situation personnelle et familiale n’a pas été étudiée dans sa globalité, il a installé l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français : il a un domicile : il est hébergé par Mme Y, qu’il considère comme sa « maman de c’ur », au 3387 rue des canadiens, Saint-Jacques-Sur-Darnétal, depuis son arrivée en France, il n’y a pas de risque de fuite. Il justifie aussi d’une insertion sur le territoire notamment grâce à son activité de bénévole auprès du secours populaire français. Cette association lui fait une confiance telle qu’elle lui a délivré une carte d’animateur bénévole lui octroyant la possibilité de récolter les dons en nature et en espèces. L’arrêté de placement en rétention doit être annulé. .
Me X demande à la première présidente de :
- infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mars 2022
- rejeter la demande de prolongation présentée par le préfet de la Seine-Maritime.
A l’audience, le conseil de M. X dépose un mémoire complémentaire reprenant la nullité de procédure soulevée en première instance quant au détournement de la procédure de garde à vue. Il n’y a pas eu d’investigations sur l’usurpation d’identité sauf une audition. M. X a été entendu essentiellement sur son droit au séjour, il aurait du y avoir retenue administrative pas garde à vue. Les investigations sur l’infraction pénale sont sommaires, pas d’investigations sur M. Z. Lors de l’interpellation, c’était une 'chasse aux migrants’ plutôt qu’une chasse aux infractions pénales. Les autres moyens de la déclaration d’appel sont maintenus mais celui tenant à l’absence de délégation de signature est abandonné
La représentante de la préfecture de la Seine-Maritimedemande la confirmation de l’ordonnance. Lors du contrôle d’identité, M. X a déclaré être livreur pour Deliveroo et être guinéen. Pour être livreur Deliveroo il faut être auto-entrepreneur, pour cela il faut un document d’identité, or, M. X a dit travailler pour le compte d’un autre, M. A, la garde à vue était justifiée. Il y a bien eu une audition sur l’infraction pénale à 18 heures en présence de l’avocat. Tout moyen tiré de l’illégalité de la mesure d’éloignement est inopérant, ce domaine étant de la compétence du juge administratif. L’arrêté de placement en rétention est motivé, il reprend toute la situation de M. X, tous les actes, toutes les démarches. M. X a plusieurs adresses, il n’a pas respecté de précédentes mesures d’éloignement et assignation à résidence, il n’a pas de passeport. Il ne peut pas être assigné à résidence.
Le conseil de M. X réplique que le préfet peut assigner à résidence sans passeport, l’assignation à résidence prononcée était de six mois, M. X l’a respectée cinq mois, il respectera une nouvelle assignation de quarante cinq jours. Il a vécu chez Mme Y deux ans avant d’aller rue Méridienne, en colocation. L’hébergement de Mme Y a été donné comme considéré plus rassurant pour la juridiction, il y a des liens forts entre eux.
M. X veut rester en France. Sa femme est ici, elle habite rue Galilée à Rouen. Elle a demandé l’asile. Il ne veut pas repartir en Guinée, il y risque la peine de mort pour des problèmes familiaux liés à l’épouse de son père. Il n’a pas pointé le dernier mois de l’assignation à résidence par peur d’être reconduit en Guinée. Il n’a pas de ressources, il va à la soupe populaire.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 21 mars 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par
M. C X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. X a été interpellé le 15 mars 2022, à 13 heures 45, rue de la République, dans le cadre d’un contrôle sur réquisitions du procureur de la République fondées sur l’article 78-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale soit une opération de contrôle d’identité devant se dérouler le 15 mars 2022, de 11 heures à 14 heures, sur les axes de la rue Jeanne d’Arc, […] et rue de la République de Rouen en vue de la recherche et de la poursuite d’infractions dont la nature et le fondement légal sont précisés, notamment travail dissimulé, utilisation de document d’identité d’un tiers pour entrer, circuler ou se maintenir sur le territoire français.
M. X, se trouvant sur un vélo et étant porteur d’une tenue et d’un sac Deliveroo, a indiqué aux policiers être livreur pour l’application en question, être guinéen et habiter 103 rue Méridienne à Rouen. Il a été placé en garde à vue pour utilisation d’un document d’identité d’un tiers pour l’obtention d’une qualité, il était en possession d’un document de la plate forme Deliveroo au nom de Moussa A. Il a été entendu une première fois, à 14 heures 40, sans avocat, sur ses renseignements d’identité puis une seconde fois, à 18 heures, en présence de son conseil, sur l’infraction pénale qui lui était reprochée. Il a reconnu détenir les documents et moyens de travail de Moussa A, sans être en mesure de donner des éléments complémentaires (pas de coordonnées), ce qui a nécessairement empêché la réalisation d’investigations plus poussées, comme relevé par le premier juge. Il appartenait au procureur au vu des informations transmises par les enquêteurs de décider de la suite de l’affaire. La garde à vue était justifiée, M. X étant soupçonné de la commission d’une infraction pénale et ce, même s’il y a eu un classement sans suite.
L’arrêté de placement en rétention doit certes être motivé endroit et en fait par rapport à la situation de l’intéressé. L’obligation de motivation ne saurait s’étendre au-delà de l’exposé des éléments de droit et de fait qui sous-tendent la décision en cause et la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais seulement des éléments pertinents, l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. L’arrêté reprend les actes délivrés à M. X, mentionne l a d e m a n d e d ' a s i l e e t s o n r e j e t . L ' a t t e s t a t i o n d ' h é b e r g e m e n t d e M m e B o l t e r y s à Saint-Jacques-Sur-Darnétal est postérieure, délivrée pour l’audience devant le juge des libertés et de la détention, le préfet ne l’avait pas en sa possession et n’avait que l’adresse donnée aux services de police, qui est différente. L’arrête est motivé en fait et endroit.
M. X a demandé l’asile le 17 janvier 2019, sa demande a été rejetée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides en mars 2019, refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juin 2020. Il n’a engagé aucune nouvelle démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative, depuis le rejet de sa demande d’asile. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris le 07 juillet 2020, le 07 octobre 2020 un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de six mois qui n’a pas été respecté sur toute la durée. Un autre arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris le 16 mars 2022 avec interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux années. Il n’a pas déféré à la première mesure d’éloignement prononcée à son encontre, alors qu’il disposait pourtant d’un délai de trente jours pour le faire.
Il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il est dépourvu de toute ressource légale, ayant indiqué travailler de manière dissimulée travaillant comme livreur à vélo avec l’identité d’une autre personne. Dans son audition du 15 mars 2022 il se déclare célibataire et sans enfant, dit être en colocation avec sa copine rue Méridienne à Rouen et ne pas vouloir rentrer en Guinée. Il a été assigné à résidence en octobre 2020, chez M. B […] à Rouen, il a indiqué devant le premier juge et dans sa déclaration d’appel demeurer chez Mme Y depuis son arrivée en France. Il ajoute que Mme X, sa compagne, est venue en France vivre avec lui, elle attendrait un enfant, mais il prouve ni la communauté de vie avec elle, qu’il aurait rencontrée très récemment, ni le mariage religieux qu’il invoque. Dans les documents médicaux de Mme X (homonyme) il est mentionné une adresse rue de Fontanelle à Rouen (boîte postale') Mais elle demeurerait rue Galilée alors que M. X demande une assignation à résidence à Saint-Jacques-sur-Darnétal.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n’entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme. En l’espèce, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé.
Le premier juge a justement relevé un risque de fuite. M. X, qui n’a pas respecté les précédentes mesures dont il a fait l’objet, qui ne démontre pas la réalité d’un domicile stable et n’a pas de passeport, ne remplit pas les conditions pour faire l’objet d’une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. C X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 mars 2022 à 18h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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