Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 27 janv. 2021, n° 18/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00386 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 3 avril 2018, N° 16/01474 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 27 JANVIER 2021
N° RG 18/00386
N° Portalis DBVE-V-B7C-BYZD FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Avril 2018, enregistrée sous le n° 16/01474
Y
C/
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT JANVIER
DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
M. X B Y
né le […] à BAMAKO
D E F
20240 D E F
ayant pour avocat Me Valérie VINCENTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Carine DIP, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES – GMF prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités au siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 novembre 2020, devant Z LUCIANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Z LUCIANI, Conseillère
Marie-Ange BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Z A, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
X-B Y, résidant à D E F (Haute-Corse) a fait assigner sa compagnie d’assurances la GMF devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir l’indemnisation du sinistre qu’il a subi lors des intempéries des 28 et 29 novembre 2014.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a :
'- déclaré recevable mais mal fondée l’action de Monsieur X-B Y ;
— en conséquence débouté Monsieur X-B Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur X-B Y au paiement des entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
Par déclaration du 19 mai 2018, X-B Y a relevé appel de chaque chef de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 août 2018, il demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de':
'- dire que le contrat souscrit était en vigueur à la date du sinistre, que la GMF lui doit sa garantie,
— condamner la GMF à le garantir à hauteur de 54'753,05 euros,
— condamner la GMF à payer à Monsieur Y la somme de 10'000 € pour résistance dolosive et dilatoire,
— la condamner à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la GMF aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2018, la GMF demande à la cour de ::
'- au principal, confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
subsidiairement de constater que la terrasse figurant au cadastre de la commune de D E F sous le numéro B 390 n’a pas été déclarée au moment de la souscription du contrat liant la GMF à Monsieur Y ;
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à garantie et débouter Monsieur Y de ses demandes.
— Infiniment subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait que le contrat doit s’appliquer, il y aura lieu de faire application de la règle proportionnelle de primes du fait de la déclaration erronée du statut d’occupation lors de la souscription du contrat en application de l’article L113-9 du code des assurances ;
— en tout état de cause, condamner l’appelant aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2019.
Par arrêt avant dire droit du 12 février 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 mars 2020 pour dépôt du dossier de l’appelant.
SUR CE':
Si comme l’a constaté le premier juge la GMF a admis dans un courrier du 2 février 2016 que le bien endommagé était couvert par la garantie, il ressort clairement du rapport de l’expert qui n’est contredit par aucun avis technique que le mur endommagé est ancien, que le déplacement de la structure semble relever d’un phénomène long et ancien et qu’il est difficile d’imputer le basculement du mur au seul événement du 29 novembre 2014.
Monsieur Y qui n’a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par son contrat d’assurance d’avoir recours à une nouvelle expertise ne produit aucune pièce susceptible de mettre en doute les affirmations de l’expert.
En conséquence, son appel est infondé et le jugement sera confirmé.
Il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré';
Y ajoutant':
Condamne Monsieur X-B Y aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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