Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 janv. 2021, n° 20/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00339 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 19 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JD/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
Me Emilie CLEME
LE : 28 JANVIER 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
N° – Pages
N° RG 20/00339 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DH77
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nevers en date du 19 Février 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L.U. ECO CONSEIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 790 566 517
Représentée par Me Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 06/04/2020
II – Mme A Z épouse X exerçant sous l’enseigne […]
née le […] à […]
[…]
[…]
N° SIRET : 501 68 8 7 90
Représentée par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
28 JANVIER 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Mme JACQUEMET Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DAROUICHE
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
28 JANVIER 2021
N° /3
Exposé :
À la requête de Madame A Z épouse X, exerçant sous l’enseigne […] à Cosne Cours sur Loire, le président du tribunal de commerce de Nevers a rendu le 24 septembre 2019 une ordonnance
faisant injonction à la S.A.R.L.U. ECO CONSEIL de régler la somme de 5139, 60 € plus accessoires et frais.
La société ECO CONSEIL a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer le 21 octobre 2019.
Par jugement rendu le 19 février 2020, le tribunal de commerce de Nevers a :
— Confirmé l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Nevers le 24 septembre 2019
— Déclaré la demande de Madame Z recevable et bien fondée
— Condamné la société ECO CONSEIL à verser à Madame Z la somme de 5139, 60 € en principal au titre des trois factures impayées des 2 octobre, 18 décembre et 21 décembre 2018, ainsi que 15, 99 € au titre des frais accessoires, 51, 48 € au titre des frais de présentation de requête, 87, 97 € au titre des frais pour la signification de l’ordonnance et 35, 21 € au titre des frais de greffe, outre les frais et dépens taxés à la somme de 63, 36 €.
La société ECO CONSEIL a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 7 avril 2020.
Elle demande à la cour, dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 12 novembre 2020, d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
— Enjoindre à Madame Z d’avoir à livrer des textiles conformes aux préconisations contractuelles sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et de procéder aux modifications nécessaires sur l’enseigne conformément aux préconisations contractuelles, sous astreinte de 50 € par jour de retard
— Condamner Madame Z à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts
— La condamner également à lui verser une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
La société ECO CONSEIL soutient principalement, en effet, que :
— elle a fait appel à l’entreprise de Madame Z aux fins de fabrication de textiles et de création d’une enseigne
— elle a d’ores et déjà réglé la facture FA 3813 d’un montant de 2230, 20 €, de sorte que le tribunal ne pouvait pas la condamner au paiement de cette somme
— la facture FA 3800 correspond à la réalisation de textiles pour lesquels Madame Z n’a pas respecté les préconisations figurant sur le bon à tirer, de sorte que la commande n’a jamais été retirée par l’appelante
28 JANVIER 2021
N° /4
— s’agissant de la facture FA03641 relative à la réalisation d’une enseigne selon bon un bon à tirer prédéfini entre les parties, dont le montant s’élève 3548, 40 € et alors même que la somme de 1500 € a d’ores et déjà été réglée, Madame Z n’a pas respecté les préconisations du bon à tirer ; Madame Z n’a pas respecté l’engagement qu’elle avait pris lors de l’audience de se rapprocher de la société ECO CONSEIL pour procéder
aux corrections nécessaires, il est donc demandé à la cour d’appel de constater le non-respect du bon à tirer par Madame Z et d’enjoindre à celle-ci d’avoir à effectuer les modifications nécessaires sur l’enseigne.
Madame Z, exerçant sous l’enseigne […], demande quant à elle à la cour dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 novembre 2020, de :
— Confirmer le jugement dont appel, sauf à actualiser les sommes dues à la lumière du règlement intervenu le 22 octobre 2019
— Condamner en conséquence la société ECO CONSEIL à lui verser les sommes de :
— 2909, 40 € (soit 1958, 40 € pour la facture FA03841 et 950 € pour la facture FA 03800) en principal ;
— 15, 99 € au titre des frais accessoires (courrier recommandé)
— 51, 48 € au titre des frais de présentation de requête
— 87, 87 € au titre des frais de signification de l’ordonnance
— 35, 21 € au titre des frais de greffe
— 63, 36 € au titre des frais, dépens et taxes de greffe
— Enjoindre à la société ECO CONSEIL d’avoir à retirer à son local les textiles non retirés jusqu’alors et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la société ECO CONSEIL à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive opposée systématiquement au paiement des prestations réalisées depuis 2018 ;
— La condamner encore à lui verser une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z soutient principalement, en effet que :
— s’agissant de la facture FA 03641, alors même que trois relances ont été adressées à sa cliente et que les conditions générales de vente prévoient qu’aucune réclamation ne sera recevable passé le délai de 5 jours après réception, il doit être noté que l’enseigne a donné entièrement satisfaction à la société ECO CONSEIL et qu’elle a parfaitement respecté ses engagements contractuels ;
— s’agissant du litige relatif aux brochures (facture FA03813), ladite facture n’a été réglée que par chèque du 22 octobre 2019, ce qu’elle avait indiqué au premier juge ;
28 JANVIER 2021
N° /5
— s’agissant du litige relatif aux textiles (facture FA03800) les textiles sont conformes au deuxième bon à tirer signé le 22 novembre 2018 de sorte qu’il reste dû la somme de 951 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2020.
Sur quoi :
Attendu qu’il est constant que la société appelante a fait appel à l’entreprise de Madame X aux fins de fabrication de textiles et de création d’une enseigne ;
Qu’au soutien de son appel, la société ECO CONSEIL indique en premier lieu qu’elle a d’ores et déjà procédé au règlement de la facture FA 3813 correspondant à la réalisation de 2500 brochures pour un montant de 2230, 20 € ensuite du devis numéro 4 170 718L établi le 18 juillet 2018 ;
Qu’elle produit, à cet égard, le talon du chèque numéro 720 810 (pièce numéro 4 de son dossier) établi pour un tel montant le 22 octobre 2019 et la preuve de l’encaissement de ce chèque le 28 octobre suivant (pièce numéro 5 du même dossier) ;
Que la preuve du règlement de cette facture résultant suffisamment des éléments ci-dessus, et n’étant d’ailleurs pas contestée par Madame X, il y aura lieu de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a intégré ladite somme au montant des condamnations prononcées à l’encontre de l’appelante ;
Qu’en deuxième lieu, la société ECO CONSEIL conteste la somme de 951 € mise à sa charge par le premier juge au titre de la facture FA 3800 correspondant à la réalisation de divers textiles , faisant valoir que Madame X n’a pas respecté les préconisations figurant sur le bon à tirer en raison d’une différence de couleur apparaissant entre ce dernier bon et les textiles réalisés ; qu’elle sollicite ainsi la condamnation de l’intimée d’avoir à livrer des textiles conformes à la commande , afin de procéder au paiement du solde de la facture, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Qu’il convient de rappeler, à cet égard, que deux bons à tirer ont été successivement établis au titre de la réalisation des textiles les 8 et 22 novembre 2018 (pièces numéros 11 et 12 du dossier de l’intimée) ;
Que la comparaison des échantillons de textiles photographiés en pièce 13 du dossier de l’intimée, et par ailleurs communiqués à la cour pour sa parfaite information, ne fait pas apparaître de différences entre les produits commandés par l’appelante et les produits réalisés par l’intimée, ainsi que cela a été pertinemment noté par le premier juge, dont la décision sera donc confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la société ECO CONSEIL la somme de 951 € restant due au titre de la facture FA 3800, sans qu’il ne soit nécessaire de faire droit à la demande de Madame X tendant à la condamnation sous astreinte de la société ECO CONSEIL d’avoir à retirer de ses locaux lesdits textiles ;
28 JANVIER 2021
N° /6
Attendu, en troisième lieu, que la société ECO CONSEIL conteste la somme de 1958, 40 € mise à sa charge par le premier juge au titre du solde de la facture FA03641 établie pour un montant de 3548,40 € et après déduction de la somme de 1500 € déjà versée, correspondant à la réalisation d’une enseigne ; qu’elle fait valoir, à cet égard, qu’il existe une différence notable entre le bon à tirer et la commande livrée en ce que, d’une part, 5 caches de couleur blanche ont été posés sur celle-ci et que, d’autre part, l’écriture « le spécialiste dans l’amélioration de l’habitat » n’est pas conforme à ce que les parties avaient prévu ;
Attendu que la preuve de la communication à la société ECO CONSEIL des conditions générales de vente prévoyant qu’ « aucune réclamation ne sera recevable passé le délai de 5 jours après réception » n’étant pas
rapportée, Madame X ne peut contester les prétentions formées à cet égard par la société ECO CONSEIL sur ce fondement ;
Attendu, en revanche, qu’il résulte du devis numéro 1 220 618L établi le 22 juin 2018 que la société ECO CONSEIL a confié à Madame X la réalisation d’une « enseigne façade Auxerre avec vitrine » avec « logo découpé à la faiseuse numérique en panneau sandwich 3 mm (alu – pvc – alu) installation des panneaux vissés par entretoises de décalage grises de 30 mm », de sorte que la société ECO CONSEIL ne peut valablement invoquer la présence de vis visibles sur ladite enseigne pour s’opposer au paiement du solde de la facture FA 03641 précitée ; que la différence de typographie pour la mention ci-dessus rappelée ne résulte, pas plus, des éléments du dossier ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, la décision du tribunal de commerce sera confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la société ECO CONSEIL les sommes de 1958, 40 € et 951 € au titre des factures FA 03641 et FA 3800, outre les sommes annexes au titre des frais de courrier recommandé, des frais de présentation de requête , des frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et des frais de greffe, la décision dont appel étant seulement réformée en ce qu’elle a mis à la charge de la société ECO CONSEIL la somme de 2230, 20 € ;
Attendu par ailleurs que la preuve de la résistance abusive et systématique de la société ECO CONSEIL opposée au paiement des sommes réclamées n’étant pas établie en l’espèce, il y aura lieu de rejeter la demande formée par Madame X tendant à l’octroi de dommages-intérêts à ce titre ;
Que l’équité commandera, enfin, d’allouer à Madame X une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Par ces motifs :
La Cour
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a mis à la charge de la société ECO CONSEIL le paiement de la somme de 2230, 20 €
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N° /7
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé
- Rejette la demande formée par Madame X tendant au paiement de la somme de 2230, 20 € au titre de la facture FA 3813
Y ajoutant
- Déboute Madame X de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
- Condamne la société ECO CONSEIL à verser à Madame X une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
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