Article L311-1 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 11

L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes :

1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, prévention et lutte contre les maltraitances définies à l'article L. 119-1 et les situations d'isolement, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;

2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;

3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;

4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ;

5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;

6° Actions contribuant au développement social et culturel, à la pratique d'activités physiques et sportives et d'activités physiques adaptées, au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique, et à l'insertion par l'activité économique.

Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l'information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico-sociaux quant à l'offre d'activités physiques et sportives et d'activités physiques adaptées, au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique, assurées en leur sein, à proximité de ces établissements et services ou à proximité du lieu de résidence de ces personnes.

Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent article sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales.

Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.

Sont qualifiés d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif les établissements et services privés qui :

-exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et dont la gestion est désintéressée ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code pour une capacité autorisée déterminée par décret ;

-inscrivent leur action dans le cadre d'un projet institutionnel validé par l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, qui décrit les modalités selon lesquelles les établissements et services qu'elle administre organisent leur action en vue de répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux émergents ou non satisfaits, d'une part, et de limiter le reste à charge des personnes accueillies ou accompagnées, dès lors qu'une participation financière est prévue par les textes en vigueur, d'autre part ;

-publient leurs comptes annuels certifiés ;

-établissent, le cas échéant, des coopérations avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux pour organiser une réponse coordonnée et de proximité aux besoins de la population dans les différents territoires, dans un objectif de continuité et de décloisonnement des interventions sociales et médico-sociales réalisées au bénéfice des personnes accueillies ou accompagnées.

Les personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés adoptent le statut d'intérêt collectif par une délibération de leur organe délibérant transmise à l'autorité ayant compétence pour délivrer l'autorisation. La qualité d'établissement et service social et médico-social privé d'intérêt collectif se perd soit par une nouvelle délibération de l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, transmise à l'autorité ayant enregistré l'engagement initial dans l'intérêt collectif social et médico-social, soit du fait d'une appréciation de l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans des conditions de procédure définies par décret.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Commentaires53

1Possibilité d'affiliation d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale aux centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale
M. Max Brisson, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 17 avril 2025

Le groupement de coopération sociale et médico-sociale est régi par l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui permet aux établissements et services mentionnés à l'article L.312-1 ou aux personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 du même code ainsi qu'aux personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions de créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, afin de favoriser leur coordination, […]

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2Contrôle de gestion et commande publique : pas d’application du code pour les organismes médico-sociaux ?
www.sebastien-palmier-avocat.com · 29 mai 2024

Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'action sociale et médico-sociale, […] des personnes âgées ou en difficulté ; (…) / (…) / Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent article sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales. / Sont des institutions sociales et médico-sociales au […] sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. (…) » Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […]

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3Eclaircissements concernant la notion de contrôle nécessaire pour qualifier un organisme de pouvoir adjudicateur
blog.landot-avocats.net · 17 avril 2024

La question centrale posée au Conseil d'État portait sur l'encadrement législatif et réglementaire des institutions sociales et médico-sociales privées, gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, tels que définis par les articles L. 311-1 et L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles. […] Il conclut que les articles L. 313-13 et L. 313-15 de ce code prévoient que les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et des autorités de tarification. […]

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Décisions110

[…] 3. Les articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l'action sociale et des familles énoncent les principes généraux de l'action sociale et médico-sociale. L'article L. 311-1 de ce code énonce les missions d'intérêt général et d'utilité sociale dans lesquelles s'inscrit l'action sociale et médico-sociale et définit, au sens de ce code, les institutions sociales et médico-sociales et les établissements et services sociaux et médico-sociaux d'intérêt collectif. Ces dispositions étant, par elles-mêmes, sans incidence sur la liberté d'entreprendre, le grief tiré de ce qu'elles méconnaîtraient cette liberté, qui n'est pas nouveau, ne présente pas un caractère sérieux.

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 4e chambre, 24 septembre 2019, n° 18NC03160Rejet

[…] D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes : () 3° Actions éducatives, médico-éducatives, […] Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 2015, n° 1206136

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 312-194-1 du code de l'action sociale et des familles : « En application de l'article L. 312-7, […] leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent : / (…) / 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. […]

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