Infirmation 8 décembre 2008
Cassation 7 avril 2010
Infirmation 1 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 1er juil. 2011, n° 10/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 10/01010 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis, 7 avril 2010, N° 07/01584 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ CERP SIPR RÉUNION c/ LA SOCIÉTÉ PHARMA PROD |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° 11/537
R.G : 10/01010
XXX
C/
LA SOCIÉTÉ PHARMA X
COUR D’APPEL DE Y – Z
ARRÊT DU 01 JUILLET 2011
CHAMBRE CIVILE
Vu l’arrêt de la cour de Cassation en date du 07 avril 2010 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 08 décembre 2008 par tribunal mixte de commerce de Y Z suite au jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE Y-Z en date du 07 AVRIL 2010 rg n° 07/1584 suivant déclaration d’appel en date du 21 MAI 2010
APPELANTE :
XXX
XXX
97400 ST Z
Représentant : Me Gilles LAMBERT (avocat au barreau de Y-Z-DE-LA-RÉUNION)
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ PHARMA X
XXX
97400 ST Z
Représentée par la Selarl Georges-André HOARAU-LACAILLE-LALLEMAND (avocat au barreau de Y-PIERRE-DE-LA-RÉUNION)
CLÔTURE LE : 14 février 2011
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du nouveau code de procédure civile,
l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2011devant la cour composée de :
Président : Monsieur Gérard GROS, Conseiller faisant fonction de Président
Conseiller : Madame Anne JOUANARD, Conseillère
Conseiller : Mme Véronique NOCLAIN, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 juillet 2011.
Greffier lors des débats : Mme Marie Josée CAPELANY, Greffier.
LA COUR
ORIGINE DU LITIGE
En prévision du rachat par la Société PHARMA-X d’une pharmacie située à la CROIX BLANCHE à Y-Z, la Société PHARMA-X et la Société CERP-SIPR, exerçant à l’enseigne PHARMACIE DE LA CROIX BLANCHE, ont conclu le 9 juin 2005 un contrat de financement et d’approvisionnement préférentiels aux termes duquel la Société CERP-SIRP s’engageait à accorder un prêt de 400.000 € à la Société PHARMA-X qui s’engageait, en contre-partie, à s’approvisionner à hauteur de 90% de ses achats auprès de la Société CERP-SIPR pendant 5 années.
Arguant du fait que la Société PHARMA-X n’aurait pas exécuté son engagement d’approvisionnement et refusé un acompte de 150.000 € alors que la vente de la pharmacie avait eu lieu, la Société CERP-SIPR entend poursuivre la résolution du contrat conclu le 9 juin 2005 et obtenir des dommages et intérêts.
ETAT DU LITIGE EN CAUSE D’APPEL
Par jugement contradictoire en date du 31 août 2007, le Tribunal Mixte de Commerce de Y-Z a débouté les parties de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laissé les dépens à la charge de la Société CERP-SIPR.
Par déclaration faite au greffe le 24 septembre 2007, la Société CERP-SIRP a formé appel contre le jugement du 31 août 2007 et demandé son infirmation.
Par arrêt contradictoire du 8 décembre 2008, la Cour d’appel de la RÉUNION a :
— infirmé le jugement entrepris ;
— prononcé la résolution de la convention intervenue le 9 juin 2005 entre les deux Sociétés ;
— condamné la Société PHARMA-X à payer à la Société CERP-SIPR la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la Société PHARMA-X à payer à la Société CERP-SIPR la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la Société PHARMA-X aux dépens de l’instance.
************************
L’arrêt de Cassation
Sur pourvoi principal formé par la Société CERP-SIPR et pourvoi incident formé par la Société PHARMA-X, la Cour de Cassation, par arrêt du 7 avril 2010, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Y-Z du 8 décembre 2008, remis les parties et la cause dans l’état où elles étaient avant ledit arrêt et condamné la Société PHARMA-X à payer à la Société CERP-SIPR la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
La Cour de Cassation, sur le moyen unique du pourvoi incident, rappelle que le prêt consenti par un professionnel n’est pas un contrat réel, que c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause et précise que la Cour d’appel de Y-Z a légalement justifié sa décision en retenant que la convention conclue entre les parties comprenait une cause licite dans l’obligation de la Société CERP-SIPR, que la validité du contrat était appréciée au moment de sa formation et n’était pas subordonnée à son exécution, qu’il en résultait, donc, que la Société PHARMA-X ne pouvait valablement plaider l’inexistence ou la nullité de la convention en invoquant l’inexécution d’une des obligations prévues par cette convention ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, la Cour de Cassation, au visa de l’article 4 du Code de Procédure Civile, indique que la Cour d’appel de Y-Z a violé le texte sus-visé en condamnant la Société PHARMA-X à payer à la Société CERP-SIPR la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts au motif que la pénalité de 10% était due, le prêt n’ayant pas été réalisé par la faute de l’emprunteur, alors que la Société CERP-SIPR avait formé une demande de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé par la résolution de la convention et non l’application d’une clause pénale destinée à réparer le manquement aux obligations contractuelles.
L’affaire revient en l’état devant la Cour d’Appel de Y-Z statuant sous une autre composition.
*************************
Suite à l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 avril 2010, par déclaration enregistrée le 21 mai 2010, la Société CERP-SIPR a saisi de nouveau la Cour d’appel de Y-Z autrement composée.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2010, la Société CERP-SIPR demande à la Cour de :
— prononcer la résolution de la convention en date du 9 juin 205 aux torts et griefs exclusifs de la Société PHARMA-X ;
— rejeter les demandes de la Société PHARMA-X ;
— condamner la Société PHARMA-X à payer à la Société CERP-SIPR la somme de 150.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la Société PHARMA-X à payer à la Société CERP-SIPR la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
****************************
Par ultimes conclusions déposées le 10 février 2011, la Société PHARMA-X demande à la Cour de :
— prononcer la résolution du contrat de prêt du 9 juin 2005 aux torts exclusifs de la SARL CERP-SIPR ;
— condamner la SARL CERP-SIPR à payer à la Société PHARMA-X la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SARL CERP-SIPR à payer à la SARL PHARMA-X la somme de 7.000 € à titre de frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2011.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2011 et mise en délibéré au 1er juillet 2011.
MOTIVATION DE LA COUR
La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions déposées par les avocats pour le plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
En cassant le 7 avril 2010 l’arrêt prononcé le 8 décembre 2008 par la Cour d’appel de Y-Z, la Cour de Cassation a remis la cause et les parties dans l’état où elles étaient avant ledit-arrêt.
1.Sur la demande de résolution de la convention
L’article 1108 du Code Civil prévoit quatre conditions essentielles pour la validité d’une convention: -le consentement de la partie qui s’oblige,
— sa capacité de contracter,
— un objet certain qui forme la matière de l’engagement,
— une cause licite dans l’obligation.
L’article 1184 du Code Civil prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix soit de forcer l’autre à l’exécution de la convention soit d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont conclu le 9 juin 2005 une convention par laquelle il a été prévu d’une part que la SIPR accordait un prêt à la Société SARL PHARMA- X pour un montant de 400.000 € remboursable en 60 mensualités, et ce, pour la constitution d’un stock pour le démarrage d’ activité et, d’autre part, que la SARL PHARMA- X s’engageait à réserver à la SIPR 90% de son approvisionnement pendant une durée de cinq ans.
Le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel et sa validité est appréciée au moment de sa formation, et non à l’occasion de son exécution, puisque c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause.
La capacité des parties à contracter, la validité de leur consentement, le caractère certain de l’objet de la convention tout comme le caractère licite de la cause de l’obligation de la CERP-SIPR n’étant pas contestés, le contrat passé le 9 juin 2005 a été valablement formé.
Il ressort des éléments de la procédure que la SARL PHARM A-X a démarré ses activités dans l’officine rachetée le 1er février 2006 et qu’elle a reçu un acompte de la part de la CERP-SIPR le 17 mars 2006 d’un montant de 150.000€ ; il est également établi que le 23 mars 2006, la SARL PHARMA X a refusé l’acompte sus-dit. En agissant ainsi, et sans avoir d’ailleurs exprimé antérieurement la moindre réserve quant à la validité du contrat ou les termes de son engagement, la SARL PHARMA-X a fait obstacle de façon unilatérale et fautive à la réalisation de la convention du 9 juin 2005.
C’est, donc, à bon droit que la CERP-SIPR poursuit la résolution du contrat litigieux et formule une demande de dommages et intérêts.
L’argumentation de la SARL PHARMA- X s’agissant d’une éventuelle 'inexécution fautive’ du contrat du 9 juin 2005 par la CERP-SIPR pour paiement tardif ou échelonné des sommes empruntées ne repose sur aucun élément objectif permettant de retenir une 'faute’ à l’égard de la CERP-SIPR puisqu’aucune date précise de la remise des fonds litigieux ne figure au contrat du 9 juin 2005.
La SARL PHARMA- X soutient encore, que la CERP-SIPR a 'commis une faute dés la souscription du contrat en omettant de solliciter les documents nécessaires’or, à l’appui de cet argument, la SARL PHARMA- X n’apporte aucun élément permettant à la Cour de vérifier dans quelles conditions d’informations réciproques s’est déroulé l’engagement des parties ; la SARL PHARMA- X soutient, enfin, que le préteur n’a pas respecté 'son obligation d’information et de conseil’ en n’informant pas la SARL PHARMA X du fait que’ la somme prévue au contrat serait versée après l’acquisition de l’officine et de façon échelonnée'. Cet argument renvoie non à l 'obligation de conseil et d’information’du préteur mais aux termes mêmes du contrat passé le 9 juin 2005 et accepté par les deux parties et ne peut, donc, valablement caractériser une 'faute’ de la part de la CERP-SIRP dans l’exécution de la convention.
Compte-tenu de tous ces éléments, la résolution du contrat passé le 9 juin 2005 doit être prononcée et ce, au vu du seul comportement fautif de la SARL PHARMA-X.
2.Sur la demande d’indemnisation
La CERP-SIPR a formulé une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL PHARMA-X et ce, en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résolution de la convention du 9 juin 2005.
En application des articles 4 du Code de Procédure Civile et 1181 du Code Civil précité, il convient de faire droit à cette demande en examinant la réalité du préjudice allégué.
L’argument de la SARL PHARMA-X tendant à ce que la Cour fasse application de la clause pénale contractuelle n’a, donc, aucun fondement légal et sera, écartée.
La CERP-SIPR réclame une somme de 150.000 € à titre d’indemnisation en basant sa demande sur un calcul reposant sur le chiffre d’affaires moyen réalisé par l’officine pendant cinq ans, durée d’exécution de la convention du 9 juin 2005. Pour cela, elle verse aux débats les documents comptables certifiés de la pharmacie CROIX BLANCHE concernant son activité avant la reprise par la SARL PHARMA- X.
Pour critiquer ce mode de calcul, la SARL PHARMA-X ne produit aucune pièce comptable contraire.
Il y a, donc, lieu de retenir comme seule valable et fondée l’analyse faite par la CERP-SIPR .
La base de la perte de gains subie par cette dernière est ,donc, de 150.000 €.
Cependant du fait de l’inexécution du contrat, la CERP a conservé la libre disposition de la somme de 400 000 € dont elle aurait dû se
dessaisir au titre du prêt sans intérêt qu’elle devait consentir pour une durée de 5 ans. Elle a pu ainsi profiter de ses fonds et en retirer les fruits en les affectant à d’autres opérations. Dés lors cet élément sera
pris en compte dans l’appréciation du préjudice réellement subi et il lui sera alloué à titre de réparation la somme de 100.000 € de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la CERP-SIPR la charge de ses frais irrépétibles ; il y a, donc, lieu de condamner la SARL PHARMA-X à verser à l’appelante la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SARL PHARMA-X, partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par la CERP-SIPR et le déclare fondé;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 31 août 2007;
STATUANT DE NOUVEAU,
Prononce la résolution de la convention du 9 juin 2005 aux torts exclusifs de la SARL PHARMA-X;
Condamne la SARL PHARMA-X à verser à la CERP-SIPR la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts;
Condamne la SARL PHARMA-X à verser à la CERP-SIPR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne la SARL PHARMA-X aux dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Gérard GROS, Conseiller, et par Mme Marie Josée CAPELANY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Signé
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