Entrée en vigueur le 17 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-275 du 15 avril 2026 - art. 1
I. - Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :
a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles ;
b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection des réserves naturelles ;
c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ;
d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ou à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du même code ;
e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R*423-56 ;
f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R*331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ;
g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ;
h) Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable ;
i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ;
j) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 425-13, à l'obtention d'une dérogation prévue par l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que cette dérogation a été refusée.
II. - Par exception aux a et b de l'article R.* 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l'obligation de démolition prévue au I de l'article L. 121-22-5.
[…] avec l'établissement pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises. […] Les sociétés publiques locales d'aménagement peuvent également exercer leurs activités pour le compte d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il[...] 🌍 Modification article R*424 -2 du Code de l'urbanisme (2026-04-16) ( Code de l'Urbanisme (MAJ)) [17/4/2026] : I. - Par exception au b de l'article R*424 […]
Lire la suite…En cela, le régime dérogatoire de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme s'applique et le silence gardé par l'administration vaut décision implicite de rejet. […] à son tour, rejeté sa demande d'annulation de la décision administrative. […] Dans un arrêt du 23 septembre 2021 (requête n° 432650), sur le fondement des articles L. 151-43, R.151-51 et L. 152-7 du code de l'urbanisme et L. 621-27 et R. 621-8 du code du patrimoine, le Conseil d'Etat rappelle le régime juridique affecté aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, […] de démolir ou d'aménager [qui porte sur cet immeuble] relève en conséquence, conformément à l'article R*424-2 du code de l'urbanisme, de (...)
Lire la suite…[…] L'instruction a été close au 15 décembre 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) ». Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] Aux termes de l'article R. 424-2 du même code : « Par exception au b de l'article R. 424-1, […]
[…] - le retrait de ce permis devait être matérialisé par un arrêté en application de l'article L. 424-6 du code de l'urbanisme ; […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R*423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ». […] Aux termes de l'article R*424-2 du même code : « Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : / (…) / i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ; ».
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R*424-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : (…) g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, à une autorisation de création, […] (…) » ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 424-2, R.*423-19, R.*423-22, […]
Le code de l'urbanisme réglemente le dépôt et la réception des demandes d'autorisation d'urbanisme à travers ses articles R. 423-1 à R. 423-5-1, insérés au sein d'un chapitre intitulé « Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations ». Par principe, […] lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; Notifier au demandeur que son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles R. 424-2 et R. 424-3, où un permis tacite ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu'en l'absence d'opposition ou de prescription de l'architecte des Bâtiments […] Le nouvel article R. 423-5-1 du code de l'urbanisme, […]
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