Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
Soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à leur représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l'article L. 222-3. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du code civil, reproduit à l'article L. 221-1 du présent code.
Avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l'approbation par l'assemblée générale de l'écrit comportant les énonciations exigées par l'article L. 222-3, le représentant légal ou statutaire de la société ne peut exiger ou accepter des associés aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce pour les opérations mentionnées audit écrit. Aucun paiement ne peut non plus être accepté ou exigé avant la date à laquelle la créance correspondante est exigible.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au versement par les associés souscripteurs du capital initial des sommes nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l'achat du terrain. Lorsque de tels versements ont été effectués, les parts ou actions ne peuvent être cédées volontairement avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l'approbation de l'écrit susvisé, si ce n'est entre associés.
[…] coupable de PERCEPTION ILLÉGALE DE FONDS OU D'EFFETS PAR UNE SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION D'IMMEUBLES, commis entre courant avril 2005 et le 04/05/2007, à MEREAU (18) et sur le territoire national, NATINF 004629, infraction prévue par les articles L.212-10, L.212-11, L.241-1 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par l'article L.241-1 du Code de la construction et de l'habitation […] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20671 […] Par ordonnance du 22 septembre 2010, le juge-commissaire a ordonné le rejet de la créance, relevant le non respect des dispositions contractuelles et légales applicables et visant les articles 21- 20 des statuts et L.212-10, L.222-3 du code de la construction et de l'habitation. […] La forme et l'objet de la SCCV de Branville emportent, ainsi qu'il est rappelé dans les statuts, sa soumission aux dispositions des articles susvisés du code de la construction et de l'habitation, à l'exclusion des articles L.212-1 à L.212-13 du même code relatifs aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises.
[…] Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, Mme [Y] [G] demande de voir sur la base des articles 835 du code de procédure civile, L.231-4, L.241-1, et R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, et L.131-1 du code des procédure civiles d'exécution : […] Selon l'article L.241-1 du même code, toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L.212-10, L.212-11, L.213-9, L.222-5 et du paragraphe II de l'article L.231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. […] 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
BOI-IF-CFE-10-30-10-50 n° 70) ; […] b) les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L324-1 du code de tourisme, […] BOI-IF-CFE-10-30-10-50). 210 L'exonération ne vise que les meublés qui dépendent de l'habitation personnelle (principale ou secondaire) du loueur. […] La nouvelle propriété ou propriété allégée est placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divisées défini aux articles L212-1 à L212-9, L212-10 à L212-13 et L212-14 à L212-17 du code de la construction et de l'habitation. 270 Les résidences de tourisme entrent dans cette catégorie de locaux meublés. 280
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