Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l'habitat dans les conditions suivantes :
1° Les dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-3, L. 1612-4, L. 1612-6 à L. 1612-7, L. 1612-10 à L. 1612-14, L. 1612-16 à L. 1612-18 et L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ;
2° Le budget de l'office est constitué d'un compte de résultat et d'un tableau de financement prévisionnels à fin d'exercice. Le compte de résultat prévisionnel est présenté comme le compte de résultat prévu à l'article L. 123-12 du code de commerce. Le budget présente un caractère évaluatif ;
3° Le budget est adopté au plus tard le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique. Les délibérations modifiant le budget de l'office peuvent intervenir jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. Le budget et les décisions modificatives sont transmis au préfet dans les quinze jours de leur adoption ;
4° Pour l'application des articles L. 1612-2, L. 1612-5 et L. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, les crédits ont un caractère limitatif lorsque le préfet règle le budget et le rend exécutoire ;
5° Le compte de résultat prévisionnel est en équilibre lorsque les charges sont entièrement couvertes par les produits. N'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont le compte de résultat prévisionnel apparaît en excédent ;
6° Lorsque la chambre régionale des comptes a été saisie en application du 4°, les délibérations modifiant le budget de l'office et afférentes au même exercice sont transmises par le préfet à la chambre régionale des comptes. En outre, l'adoption des comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'exercice suivant ;
7° Le vote du conseil d'administration adoptant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Les comptes sont transmis au préfet dans les quinze jours de leur adoption. A défaut, ce dernier saisit, selon la procédure prévue à l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par l'office ;
8° Lorsque, après vérification de leur sincérité, les comptes de l'office font apparaître un déficit, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office les mesures nécessaires à son rétablissement financier, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. Dans ce cas, le préfet transmet à la chambre régionale des comptes le budget afférent à l'exercice suivant.
Au titre de l'aide aux copropriétés en difficulté ou dans le cadre d'OPAH de copropriété, les produits issus d'activités mentionnées à l'article L. 422-1 du CCH, à l'article L. 421-4 du CCH, […] art. L. 421-21 et CCH, art. L. 421-22 ; CCH, art. […]
Lire la suite…pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du CCH. […] Au titre de l'aide aux copropriétés en difficulté ou dans le cadre d'OPAH de copropriété, les produits issus d'activités mentionnées à l'article L. 422-1 du CCH, à l'article L. 421-4 du CCH, […] les activités de gestion […] Placements de trésorerie 690 Les produits financiers issus du placement de la trésorerie des organismes visés aux 4° et 4° quater du 1 de l'article 207 du CGI sont exonérés d'impôt sur les sociétés dans la mesure où ces produits financiers sont issus de placements de trésorerie autorisés par la législation en vigueur (CCH, art. L. 421-21 et CCH, art. L. 421-22 ; CCH, art. […]
Lire la suite…[…] a r t i c l e s 1134, 1146 à 1154 du code civil : […] c o n f o r m é m e n t a u x dispositions de l ' a r t i c l e L. 421-21 8° du code de la construction et de l'habitation, ces […] Vu l'article 873 – alinéa 2 du C.P.C. […] L a présente d é c i s i o n e s t d e plein d r o i t exécutoire par provision en application de l ' a r t i c l e 4 8 9 d u
[…] 2°) de mettre à la charge de M me X D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] L. 421-21 du code de la construction et de l'Z, aux offices publics de l'habitat dépourvus de comptable public ; la mise en demeure de payer, adressée le 10 décembre 2014, a interrompu la prescription de l'action en recouvrement de l'office en application de ces dispositions ; […] R. 421-18 du code de la construction et de l'Z, le directeur général n'avait pas, en février 2013, à consulter le président ou le conseil d'administration sur les modalités de monétisation du compte épargne-temps de M me X D ;
[…] — les offices publics de l'habitat, définis à l'article L. 421-1 1 er alinéa du code de la construction et de l'habitation, ne sont pas exclus du champ d'application de la loi du 16 juillet 1980 ; […] s'il y a lieu, au mandatement d'office. » ; qu'aux termes de l'article 1-1 de la même loi : « Les dispositions de l'article 1 er sont applicables aux décisions du juge des référés accordant une provision. » ; qu'aux termes de l'article L. 421-21 du code de la construction et de l'habitation : « Les dispositions financières, […] aux règles applicables aux entreprises de commerce, dans les conditions suivantes : / 1° Les dispositions des articles (…) L. 1612-10 à L. 1612-14,