Entrée en vigueur le 28 septembre 2022
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2022-1256 du 26 septembre 2022 - art. 1
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
1° Pour les opérations réalisées dans les conditions décrites par l'article D. 331-1 du présent code, le montant de la subvention est au plus égal à :
- 20 000 € par logement ;
- 60 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés d'insertion particulières.
Toutefois, si une opération présente des surcoûts exceptionnels, le représentant de l'Etat dans la région peut accorder des dérogations à ces montants plafonds dans les limites suivantes :
- 5 000 € par logement ;
- 20 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés d'insertion particulières ;
2° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire de l'Etat, sauf pour les logements bénéficiant d'une subvention définie à l'article D. 331-25-1.
[…] 441-1 du code de la construction et de l'habitation ou prévus au premier alinéa de l'article R. 331 -12 du même code pour l'attribution des logements sociaux. 3° Mixité sociale. a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article D. 331 -14 du code de la construction et de l'habitation autres que celles prévues au II de l'article D. 331 -1 du même code et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R […] . 331-15 […]
Lire la suite…[…] la livraison d'immeubles. […] Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331 -3 et R. 331 -6 du même code à compter du 1 er octobre 1996, […] des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : (…) 9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R . 351-55 et R […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : (…) 4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements. » ; […] – le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant de la subvention ; – le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15. » ; […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation : « La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, […] Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-9 du code de la construction et de l'habitation : « Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15 p. 100 des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré. […]
[…] l'article R. 331-15 du code de la construction prévoit une subvention de l'État au plus égal à 20 000 par logement. […] l'article R.331-15 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Cet article du code précité définit le régime juridique des subventions pouvant être accordées dans le cadre des aides à la pierre relevant du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation. […] Or, […] l'article D.331-14 du même code dispose que dès lors qu'aucune convention de délégation de délégation des aides à la pierre n'a été souscrite pour leurs soins et qu'aucun bailleur social agréé ne soit en mesure de réaliser des opérations de construction de logements aidées sur leur territoire, […]
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