Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les bâtiments comprenant uniquement un ou plusieurs locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel.
Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
Plus précisément : Pour les immeubles neufs : l'article D. 407-1 du Code des postes et des communications électroniques indique que les réseaux de communications électroniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation (devenu article R. 113-4 dudit Code) ; […] jusqu'au point de raccordement (« PR »), généralement situé à la limite du domaine privé (L.113-10, R.113-3, R.113-4 du code de la construction et de l'habitation) (…) – en général, […]
Lire la suite…-A l'article R. 556-1 du code de la justice administrative, la référence à l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 126-9 du code de la construction et de l'habitation. […] la référence à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles R. 113-7 à R. 113-10 du code de la construction et de l'habitation. […] les références aux articles R. 111 […] Article R113-10 Les notifications prévues aux articles R. 113-7 à R. 113-9 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article R113-11 Pour l'application des dispositions de la présente section, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-11, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6, R. 9-2 à R. 9-4 et R. 9-13 ; Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 113-10, R. 113-3 et R. 113-4 ;
[…] né le 03 Octobre 1952 à [Localité 16] (ITALIE) […] Le bien est inhabitable en l'état, par suite, le vendeur ne sera pas en mesure de délivrer un immeuble à usage d'habitation aux motifs que, aux termes des dispositions de l'article R. 111-3 du code de la construction et de l'habitation, […] L'acquéreur est informé que pour qu'un immeuble soit considéré comme habitable, il doit être pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs, être pourvu d'un cabinet d'aisances et comporter un évier muni d'un écoulement d'eau conformément à l'article R113-3 du code de la construction et de l'habitation.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-11, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6, R. 9-2 à R. 9-4 et R. 9-13 ; Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 113-10, R. 113-3 et R. 113-4 ;
[…] le maître d'ouvrage réalise ou fait réaliser : l'installation de la totalité du réseau optique à l'intérieur du domaine privé, jusqu'au point de raccordement (« PR »), généralement situé à la limite du domaine privé (L.113-10, R.113-3, R.113-4 du code de la construction et de l'habitation). […] l'installation des câblages en fibre optique dans les parties communes le cas échéant, jusqu'à l'intérieur des logements, […] et non à la limite de domaine privé ; en général, la construction du génie civil d'adduction au droit du terrain jusqu'au « PAR » indiqué par l'opérateur d'infrastructure de la zone (article […] ci-dessous) atteint ou en cohérence avec le calendrier des déploiements dans la zone, […]
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