Confirmation 4 juillet 2019
Irrecevabilité 15 juin 2022
Rejet 15 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 6 mars 2018, n° 16/09542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09542 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMITÉ D' ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE c/ SAS CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/4 social N° RG : 16/09542 N° MINUTE : Assignation du : 10 et 11 mai 2016 DÉBOUTE PV |
JUGEMENT rendu le 06 mars 2018 |
DEMANDERESSE
COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ B C FRANCE
[…]
[…]
représenté par Maître Olivier BOULANGER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN64
DÉFENDEURS
SAS B C FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Dominique TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0445
Monsieur X Y
en qualité de Ministre des finances et des comptes publics
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Philippe VALLEIX, Premier vice-président
Président de la formation
Madame Z A, Juge
Madame G H-I, Magistrate à titre temporaire
Assesseurs
assistés de Mathilde ALEXANDRE, Greffier lors des débats.
DÉBATS
À l’audience du 28 novembre 2017 tenue en audience publique, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2018.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Philippe VALLEIX, Président, et par Claire ANGELINI, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS B C FRANCE (CLF), dépendant du groupe B C, exerce à l’instar de l’ensemble des entités de ce groupe une activité d’expertise d’assurances de sinistres de particuliers et d’immeuble ainsi que de risques industriels et commerciaux. Au titre de son exercice 2013, cette société employait 973 salariés et réalisait un chiffre d’affaires de l’ordre de 88 millions d’euros.
Les résultats de la participation des salariés de la société B C FRANCE se calculent suivant la formule ci-après libellée :
Réserve spéciale de participation = [(Bénéfice net fiscal après impôt – 5 % des capitaux propres de l’entreprise) x (Salaire de l’entreprise / Valeur ajoutée)] / 2
Le COMITÉ D’ENTREPRISE (CE) DE LA SOCIÉTÉ B C FRANCE (CLF) a contesté la mise en œuvre de ce mode de calcul au titre de l’exercice 2013 en arguant d’opérations de gestions qui constitueraient en réalité des situations de fraude fiscale et de montage fiscal abusif qui lui seraient inopposables. Il a ainsi considéré que la société CLF avait fait application de cette formule avec des artifices comptables de baisse artificielle du bénéfice fiscal cumulés à des artifices comptables de hausse artificielle des capitaux propres et avait de ce fait avait mis en place :
— des comptes courants débiteurs très élevés :
* dont l’intérêt économique ne serait pas connu, faisant transiter des fonds envers d’autres sociétés du groupe et créant donc des charges financières fictives du fait du versement d’intérêts financiers à des taux nettement supérieurs aux taux des fonds prétendument prêtés, la différence entre ces taux provoquant cette charge financière fictive ;
* permettant en plus d’augmenter artificiellement les fonds propres de la société et venant donc directement réduire le montant de la participation ;
— une deuxième charge fictive dénommée Management fees, ne correspondant à aucune prestation concrète et réelle et s’élevant à des sommes totalement disproportionnées.
Suivant une délibération adoptée le 10 juillet 2014, le CE/CLF a en conséquence voté le recours à un expert-comptable, confiant l’exercice de cette mesure à la SAS CABINET MARCIANO & ASSOCIÉS, ayant son siège […], […], avec les missions suivantes (en lecture de ses conclusions) :
* Une mission légale sur l’audit des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et sur le prévisionnel 2014, au visa des articles L2323-12 et L.2325-35 du code du travail
* Un examen de la réserve spéciale de participation sur les exercices 2011, 2012 et 2013, au visa des articles D.3323-14 et L.2325-35 du code du travail.
Par courrier du 28 août 2014, la société SAS CABINET MARCIANO & ASSOCIÉS a libellé en conséquence sa lettre de mission dans les termes suivants :
* L’examen des comptes annuels sur l’exercice clos au 31 décembre 2013 prévu à l’article L.2325-35 du Code du Travail,
* L’examen des documents prévisionnels initiaux et révisés au 31 décembre 2014 mentionné au deuxième alinéa de l’article L.2325-35 du Code du Travail,
* L’examen du rapport sur la Réserve spéciale de participation pour l’exercice 2013.
Après avoir rempli ses missions, la société CABINET MARCIANO & ASSOCIÉS a remis le 26 mai 2015 au CE/CLF :
— un rapport intitulé Synthèse de Présentation / Examen des Comptes Annuels clos au 31 décembre 2013 et prévisionnels 2014 ;
— un rapport intitulé Rapport sur le calcul de la Réserve Spéciale de Participation défini à l’article D. 2323-14 sur les exercices 2011, 2012 et 2013.
Considérant en lecture de ces deux rapports d’expertise que certaines opérations de gestion impactent le résultat fiscal de l’entreprise dans des conditions de fraude fiscale et de montage fiscal abusif et modifient en conséquence le calcul de la participation des salariés, le COMITÉ D’ENTREPRISE (CE) DE LA SOCIÉTÉ B C FRANCE (CLF) a, par acte d’huissier de justice signifié les 10 et 11 mai 2016, assigné M. X Y, en qualité de Ministre des finances et des comptes publics, et la SAS B C FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris, demandant, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 3 mars 2017, de :
– au visa des articles D.3323-14, L.2325-35, L.3322-6, L.3326-1, L.2326-1 et L.2326-9 du code du travail, de l’article 10 de l’accord de participation applicable, de l’article 117 du code de procédure civile, des articles 39-1/3°, 39-12, 111 et 212 du code général des impôts, de l’article L.312-2 du code monétaire et financier et de l’article L.64 du livre des procédures fiscales ;
– dire que :
– les charges financières de l’exercice 2013 issues des comptes courants créanciers ne sont pas déductibles dans la mesure où ils ne proviennent pas d’associés ou d’entreprises liées ;
– les charges financières de l’exercice 2013 issues des comptes courants créanciers de la société CLF ainsi que les « management fee » 2013 sont des actes anormaux de gestion ou un montage fiscal abusif ;
– subsidiairement, les charges financières de l’exercice 2013 calculées sur un taux supérieur à 2,79 % par an ne sont pas déductibles ;
– en conséquence :
– dire que l’ensemble des opérations de gestion précédemment mentionnées ne sont pas opposables aux salariés ;
– ordonner une extension de la mission sur la participation des salariés 2013 du cabinet MARCIANO & ASSOCIÉS afin que celui-ci établisse un rapport sur la participation des salariés 2013 selon la décision à venir ;
– condamner la société CLF à verser les sommes correspondantes au nouveau montant de la participation rectifiée selon la décision à venir aux salariés et selon les modalités de l’accord de participation, avec les intérêts de retard ;
– en tout état de cause ;
– condamner la société CLF à lui payer une indemnité de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner la société B aux entiers dépens de l’instance.
En défense, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique par le RPVA le 22 mai 2017, la SAS B C FRANCE (CLF) a demandé de :
– au visa de l’article L.3324-1 du code du travail, des articles 39 (3° du 1 et 12) et 212 du code général des impôts, des articles L.511-5 et L.511-7 du code monétaire et financier ainsi que de l’article L.64 du livre des procédures fiscales ;
– constater que les charges financières et les charges liées à l’application du contrat de « management fees » supportées par la société CLF sont déductibles de ses résultats imposables au titre de l’exercice 2013 ;
– dire que les opérations de gestion de la société CLF sont opposables à ses salariés ;
– en conséquence ;
– débouter le CE/CLF de l’ensemble de ses demandes comme étant non fondées ;
– condamner le CE/CLF à lui payer une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le CE/CLF aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, M. X Y, en qualité de Ministre des finances et des comptes publics, n’a pas constitué avocat et était donc non-comparant. La présente décision sera en conséquence rendue de manière réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
Après clôture des débats, par ordonnance du 17 octobre 2017 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire, lors de l’audience civile collégiale du 28 novembre 2017 à 15h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties comparantes a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
DISCUSSION
1) Sur la licéité des charges financières résultant des comptes courants d’associé intra-groupe
A – Sur la nature des activités litigieuses
Il résulte des dispositions de l’article L.3324-1 que :
« La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :
1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l’exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l’entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l’article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d’un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l’exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise. »
En ce qui concerne la détermination de la participation des salariés sur l’exercice comptable 2013 de la société CLF, le CE/CLF demande qu’un premier poste de charges financières d’intérêts ayant été selon lui à tort rendues déductibles au titre des résultats fiscaux, en l’occurrence, des comptes courants d’associés intra-groupe, lui soient déclaré inopposable ainsi qu’aux salariés de l’entreprise.
La société CLF convient ici d’une manière générale avoir été destinataire de diverses avances de fonds lui ayant été octroyées par d’autres entités du groupe B C au cours de l’année 2013 et avoir été ou se trouver ainsi débitrice du remboursement de ces sommes, moyennant en outre des charges d’intérêts en contrepartie. Elle estime avoir régulièrement pu faire déduire du résultat fiscal de l’exercice 2013 l’ensemble de ces intérêts ainsi versés.
L’article L.511-5 du code monétaire et financier, modifié par ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, dispose qu'« Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. » et qu'« Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. ».
Pour autant, il résulte notamment des dispositions de l’article L.511-7 du code monétaire et financier, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et par l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, que « I. – Les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : / (…) / 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; / (…) ».
Conformément aux conclusions de la société CLF, il convient effectivement d’inférer de ces dispositions législatives que dès lors qu’une société commerciale bénéficie par exception légale de la possibilité de bénéficier d’opérations de trésorerie vis-à-vis d’autres sociétés commerciales d’un même groupe, elle est tout à fait en droit de faire déduire les intérêts versés, dans le cadre de ces avances de fonds, de son résultat fiscalement imposable. Ce dispositif de déductibilité n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune remise en cause par les Commissaires aux comptes ou par l’Administration fiscale.
À ce sujet, le CE/CLF, d’une part oppose les dispositions combinées des articles 39/1/3°, 39/12 et 212 du code général des impôts, réservant la déductibilité des intérêts du bénéfice net entre les seuls créanciers ayant la qualité d'associé ou d'entreprise liée, alors qu’aucune des autres entités du groupe B C ne remplit cette condition vis-à-vis de la société CLF à l’exception de la société néerlandaise B C EUROPE BV (sur la notion d’entreprise liée), et d’autre part objecte l’affirmation générale suivant laquelle « (…) dans la mesure où [le calcul] de la participation repose sur le résultat fiscal de l’entreprise concernée, les textes utiles au débat sont les textes fiscaux et non pas un article issu du code monétaire et financier. ».
Il n’apparaît d’abord pas contestable que les sociétés B C MORDEN ACQUISITIONS (CLMA), B C F BV, CPS, B C (CL) FRANCE SAS et B D E LIMITED (CGOL APIC), disposant chacune de comptes courants débiteurs générateurs d’intérêts auprès de la société CLF, sont bien des entreprises liées à la société CLF au sens des dispositions précitées de l’article 39/12 du code général des impôts (le critère d’entreprise liée pouvant être admis de manière alternative à celui d’associé), eu égard à leur indéniable appartenance commune au groupe B C.
Le CE/CLF ne conteste d’ailleurs pas cette même notion d’entreprise liée en ce qui concerne des situations comptables tout aussi débitrices de la société CLF vis-à-vis d’autres société du groupe B C (sociétés CPS, CL EUROPE et CL FRANCE SAS) au titre d’autres mouvements d’avances de fonds ou d’abandons de créances sans être porteurs d’intérêts sur ce même exercice 2013 et qui ne font l’objet d’aucun litige.
En tout état de cause, ainsi que l’objecte utilement la société CLF, les dispositions précitées de l’article 39/12 du code général des impôts ne sont pas d’application exclusive à tout autre corps de règles et doivent au contraire être complétées par le dispositif légal offert par les articles L.511-5 et L.511-7 du code monétaire et financier, posant le principe du monopole des établissements de crédit en matière de concours de trésorerie, interdisant en conséquence aux entreprises d’effectuer des opérations de crédit et prévoyant explicitement l’exception d’opérations de trésorerie entre des sociétés dépendant d’un même groupe.
Il n’est en l’occurrence pas contestable que, sous l’angle d’une relation de détention majoritaire de capital ou d’une relation de détention non-majoritaire de capital mais avec absence d’autres actionnaires, la société CLF se trouve placée sous le pouvoir de contrôle effectif de l’ensemble des autres sociétés du même groupe citées comme ayant pratiqué ces opérations de comptes courants débiteurs.
Le CE/CLF ne peut donc valablement considérer que les intérêts ayant été versés au titre de l’exercice 2013 dans le cadre des avances de fonds litigieuses ne seraient pas déductibles du résultat imposable de la société CLF.
B – Sur les taux d’intérêts pratiqués
Au visa de l’article 39/1/3° du code général des impôts, le CE/CLF fait valoir que le taux d’intérêt déductible sur les opérations litigieuses ne peut être supérieur à 2,79 % au titre de l’année 2013.
La société CLF oppose utilement au CE/CLF les dispositions de l’article 212 du code général des impôts, modifié par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, suivant lesquelles notamment « I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; / (…) ».
Il en résulte, contrairement à la lecture que propose le CE/CLF, qu’une société pratiquant ce type d’opération de comptes débiteurs comportant ce même dispositif de déductibilité fiscale avec des sociétés de même groupe a parfaitement la possibilité de consentir un taux supérieur à celui résultant des dispositions de l’article 39/1/3° du code général des impôts, sous la simple réserve de se conformer au prix du marché.
En l’occurrence, l’examen des conditions d’avances de fonds ayant été accordées par certaines sociétés du groupe B C au cours de l’année 2013 à la société CLF amène à constater que ces opérations ont porté :
— à quatre reprises sur des avances avec absence d’intérêts (CPS, CL Europe, CL SAS, CGOL APIC) ;
— à deux reprises moyennant des taux d’intérêts ayant été inférieurs à celui résultant de l’article 39/1/3° du code général des impôts (CL EUROPE BV, CL MORDEN ACQUISITION) ;
— à une reprise moyennant un taux d’intérêt de 8 % qui apparaît normalement concurrentiel dès lors que la société CLF documente correctement un taux moyen de 8,58 % pour les obligations d’entreprises européennes à rendement élevé dont elle relève, suivant une étude de marché BANK OF AMÉRICA MERILL LYNCH.
L’absence de recours à un taux unique n’apparaît pas irrégulière, dans la mesure où ces différentes avances au sein de ce groupe ont nécessairement été aménagées dans des conditions différentes, notamment en matière de montants octroyés, de modalités de remboursement, d’appréciation du risque de non-remboursement et de durée d’apurement.
Dans ces conditions, les conditions des taux d’intérêts ayant été consentis au titre des opérations litigieuses ne font pas obstacle à l’application de ce régime de déductibilité.
C – Sur la gestion même de ces opérations d’avances de fonds
Force est de constater que le CE/CLF, ayant la charge de la preuve de ses allégations en application des dispositions de l’article 1382 du code civil (substituées aux dispositions de l’article 1353 de l’ancien code civil) ne rapporte pas la preuve :
– que les opérations litigieuses d’avances de fonds seraient en réalité dans leur nature et dans leur montant respectif des actes anormaux de gestion ayant été accomplis dans l’intérêt exclusif de personnes tierces par rapport à l’entreprise concernée ou n’apporteraient à cette entreprise aucun intérêt ou qu’un intérêt minime et hors de proportion avec l’avantage que ces personnes tierces peuvent en retirer ;
– qu’il n’aurait pas été dans l’intérêt de la société CLF de contracter ces opération de facilités de trésorerie avec d’autres sociétés dépendant de ce même groupe afin d’assurer une partie de ses opérations courantes de gestion.
Il est au contraire communément admis de nos jours que les modes de financement intra-groupe se pratiquent de plus en plus, suivant des volumes pouvant être importants, et tendent même à constituer un élément essentiel de gestion financière des entreprises industrielles et commerciales, surtout depuis la crise du crédit survenue en cours d’année 2007 ou plus simplement par souci légitime de mise en concurrence avec le secteur bancaire traditionnel.
Les éléments du rapport d’expertise MARCIANO & ASSOCIÉS cités par le CE/CLF à propos des avances de fonds intitulées C/C (compte courant) n’apportent pas d’éléments significatifs à cette thèse de la commission d’actes anormaux de gestion, compte tenu :
— du constat suivant lequel ces remarques s’appliquent autant à des avances de fonds correspondant à des prêts octroyés par des sociétés du groupe qu’à des prêts accordés à des sociétés du groupe, produisant dès lors, dans cette seconde hypothèse, des intérêts perçus s’ajoutant au revenu imposable de la société CLF et augmentant d’autant le montant de la réserve spéciale de participation des salariés ;
— du rappel suivant lequel une avance de fonds de trésorerie de la part d’une autre société du groupe n’a aucune incidence sur le volume général des capitaux propres de l’entreprise, dont une proportion de 5 % entre en déduction dans la formule de détermination de la réserve spéciale de participation, compte tenu de l’obligation comptable d’inscription de cette avance tout à la fois dans les éléments d’actifs (entrée de trésorerie) et dans les éléments de passifs (dette) de l’entreprise.
Dans ces conditions, ces moyens seront également rejetés.
2) Sur la licéité des charges financières résultant des contrats « Management fee »
En ce qui concerne la détermination de cette même participation des salariés sur l’exercice comptable 2013 de la société CLF, le CE/CLF demande également qu’un second poste de charges financières ayant été selon lui à tort rendues déductibles au titre des résultats fiscaux, en l’occurrence des opérations résultant des prestations contractuelles de management fee, lui soient déclaré inopposable ainsi qu’aux salariés de l’entreprise, contestant que ces opérations puissent relever d’actes normaux de gestion et affirmant qu’ils sont constitutifs de fraude fiscale et de montage fiscal abusif.
La société CLF a conclu le 1er janvier 2009 un contrat de « management fees » avec la société B C D (CLG). Il s’agit d’une convention de management par laquelle notamment la société CLG s’engage à fournir au profit de la société CLF un certain nombre de prestations en matière de management (marketing à l’échelle mondiale, assistance client à l’échelle mondiale, services liés à la technologie, améliorations opérationnelles à l’échelle mondiale, services financiers, services juridiques etc.) sans que cette liste soit limitative, moyennant une rémunération basée notamment sur un dispositif d’analyse des temps passés et sur une part du chiffre d’affaires par rapport à toutes les sociétés du groupe ayant signé cette même convention.
La société CLF verse aux débats un exemplaire dûment signé d’avenant du 1er janvier 2010 à cette convention du 1er janvier 2009. Le CE/CLF ne peut donc continuer d’affirmer que le contrat de « management fees » est sans valeur juridique.
Par ailleurs, le CE/CLF n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les prestations contractuelles litigieuses telles, à titre d’exemples non limitatifs, que le marketing à l’échelle mondiale, l’assistance client à l’échelle mondiale, les services liés à la technologie, les améliorations opérationnelles à l’échelle mondiale, l’ensemble des services financiers ou l’ensemble des services juridiques, ne correspondraient à aucun service effectivement rendu de manière concrète et identifiable pour la société CLF et ne procéderaient en conséquence que d’actes anormaux de gestion.
Il n’est en tout état de cause pas anormal que dans un souci notamment d’harmonisation, d’économies d’échelles ou de mutualisation des moyens les sociétés appartenant à un même groupe mettent en commun sur un mode centralisé un certain nombre de dispositifs de gestion interne, sans qu’un recensement préalable de la typologie des tâches ainsi centralisées soit nécessairement possible. Par ailleurs les dépenses de « management fees » proportionnellement supportées au sein du groupe B LINDSEYl par la société CLF à hauteur d’un montant total de 1.668.752 € n’apparaissent aucunement disproportionnées par rapport à l’ensemble de son chiffre d’affaires qui s’est élevé à un montant total de 87.321.956 € au titre de l’exercice 2013. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit dans ces schémas de transferts et de mutualisations intra-groupe de facturer la rémunération des dirigeants des entités prestataires, d’autant que la totalité des charges afférentes à ces contrats sont supportées de manière proportionnelle par chacune des sociétés signataires de ce type de convention.
Pour les mêmes motifs que précédemment exposé, le CE/CLF n’apporte pas la preuve de quelconques abus de droit, c’est-à-dire d’une situation de fictivité par absence de tout service rendu en contrepartie ou d’objectifs poursuivis de manière contraire à la loi, à l’occasion de la conclusion de ces contrats de « management fees ». Les allégations du CE/CLF de fraude fiscale par ce biais contractuel en faisant « (…) remonter des sommes vers le groupe sans payer les impôts sur les sociétés (…) » ne procèdent que par affirmations.
La déductibilité des charges afférentes à ces contrats de « management fees » apparaît donc tout à fait régulière, le CE/CLF devant dès lors être également débouté de ce dernier moyen.
3) Sur les autres demandes
Eu égard au rejet de l’ensemble de ses demandes principales, la demande additionnelle formée par le CE/CLF à titre de défraiement au visa de l’article 700 du code de procédure civile sera purement et simplement rejetée.
Pour les mêmes motifs, la demande du CE/CLF aux fins d’exécution provisoire de la décision à intervenir devient sans objet et sera donc également rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société CLF les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000 €.
Enfin, succombant à l’instance, le CE/CLF en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ B C FRANCE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS B C FRANCE ;
CONDAMNE le COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ B C FRANCE à payer au profit de la SAS B C FRANCE une indemnité de 5.000 € (cinq mille euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE le COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ B C FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2018
Le Greffier Le Président
[…]
1:
2 expéditions exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Exception d'incompétence ·
- Contrat d'assurance ·
- Siège social ·
- Portugal ·
- Domicile ·
- Audit ·
- Contrats
- Assistant ·
- Clôture ·
- Paternité ·
- Ad hoc ·
- Plaidoirie ·
- Instance ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Travaux publics ·
- Responsabilité civile ·
- Ascenseur ·
- Caisse d'assurances ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Lettre simple ·
- Débat contradictoire ·
- Contrôle ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Huissier de justice ·
- Placier ·
- Débats
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Maroc ·
- Père ·
- Filiation ·
- Accession ·
- Civil ·
- Mère
- Sociétés ·
- Thé ·
- Intervention forcee ·
- Contrefaçon ·
- Méditerranée ·
- Instance ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Produit originaire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation de maintien en vigueur du titre ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Obligation de paiement des annuités ·
- Obligation d'exécution de bonne foi ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Conseil en propriété industrielle ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Obligation de conseil ·
- Répétition de l'indu ·
- Perte d'une chance ·
- Contrat de mandat ·
- Préjudice moral ·
- Résiliation ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Brevet ·
- Cabinet ·
- Obligation ·
- Facture ·
- Rapport de recherche ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Honoraires ·
- Intérêt
- Radiation ·
- Partage amiable ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Avocat ·
- Procès-verbal ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance
- Caravane ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure civile ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Banque populaire ·
- Nullité ·
- Juge ·
- Acte ·
- Contestation ·
- Crédit
- Hôpitaux ·
- Tiers détenteur ·
- Opposition ·
- Privé ·
- Transport ·
- Civil ·
- Créance ·
- Comptes bancaires ·
- Courrier ·
- Date
- Développement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Action ·
- Procédure ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.