Entrée en vigueur le 8 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 7
I. – Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :
1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;
2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc ;
3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ;
4° La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
II. – Les travaux ou aménagements projetés en dehors du cœur du parc, sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer au parc national déterminé en application du 2° de l'article L. 331-2, qui doivent être précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 ou qui sont soumis à une autorisation en application de l'article L. 214-1 ou de l'article L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique.
Cet avis n'est pas requis lorsque ces travaux et aménagements se rattachent à des travaux soumis à autorisation spéciale en application du I. Ces travaux et aménagements ne peuvent cependant être autorisés ou approuvés avant la délivrance de l'autorisation spéciale qui édicte, s'il y a lieu, les prescriptions qui leur sont applicables.
III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale.
[…] rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article R. 181-34 du Code de l'environnement : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable » Ensuite, […] au titre de l'article L. 331-4, II du […] Code de l'environnement, […] qui doivent être précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 ou qui sont soumis à une autorisation en application (…) de l'article L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, […]
Lire la suite…La Cour a, en application de l'article L.331-4 du code de l'environnement, considéré que la nécessité d'un avis conforme du parc s'imposait dès lors que le projet éolien, bien que situé en dehors du cœur du parc, se trouvait sur le territoire de communes situées dans son aire d'adhésion, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge du Parc national des calanques la somme de 3 000 euros en application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] 4 . […] aux termes de l'article L. 331 -1 du code de l'environnement : « Un parc national (…) est composé d'un ou plusieurs cœurs, […] (…) « . L'article L. 331-4 du code de l'environnement dispose que : » I. – Dans le cœur d'un parc national, […] Aux termes de l'article R. 331 […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'association Mountain Bikers Foundation une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. D'autre part, l'article 2 du décret du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 dispose que : « Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5 et R. 331-18 à R. 331-21, […]
[…] 4°) d'enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; […] Aux termes de l'article L. 331-4 du code de l'environnement : " I. – Dans le cœur d'un parc national, […] l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale « Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme : » A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7, […] Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, […]
Se fondant sur l'avis conforme défavorable émis en application de l'article L. 331-4 du code de l'environnement par le directeur du Parc national de forêts, le préfet de la Côte-d'Or a, par deux arrêtés du 10 janvier 2025, refusé les autorisations sollicitées au motif que la création de la centrale agrivoltaïque serait de nature à affecter de façon notable le cœur du parc.
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