Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ;
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier.
les articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme ; […] aux termes de l'article L. 143-22 du code de l'urbanisme : « Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. » Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées […] à l'article L. 123-2. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, […] notamment du rapport de la commission d'enquête, que le dossier soumis à l'enquête publique comportait en particulier l'arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Aveyron a prévu les modalités d'organisation de l'enquête publique sur ce projet, […] en tout état de cause, et à supposer que les requérants aient entendu invoquer en réalité la méconnaissance du 7° du I de l'article R.123-6 du code de l'environnement alors en vigueur et non du 3° de l'article R. 123-8, […]
[…] 44-05-08 […] — que la procédure d'établissement du PPRI méconnaît les dispositions du 4° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement en ce que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas en annexe les avis obligatoires des personnes publiques consultées, […] — qu'au regard de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, […] qu'il convient de souligner l'erreur de droit commise par le commissaire enquêteur au regard de l'article R. 652-1 du code de l'environnement en ce qu'il considère que le PPRI a pour objet de délimiter les zones constructibles de celles qui ne le sont pas ; […] Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2014, présenté pour M. […]
[…] 3. L'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact, […] Selon le II de l'article R. 512-8 du même code : » Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. […] l'article R. 123-8 du même code, […] aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. (…) Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. […] En vertu de l'article R. 123-19 du même code, […]
En premier lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. […] ». […] IV et V. […]. » Aux termes de l'article R. 153-4 de ce même code : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, […]
Lire la suite…