Infirmation partielle 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 28 juin 2016, n° 15/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00635 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 16 février 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 16/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 28 JUIN 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 17 mai 2016
N° de rôle : 15/00635
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 16 février 2015
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
SARL FUNECAP EST (ANCIENNEMENT SARL AY)
C/
AM AN
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE
PARTIES EN CAUSE :
SARL FUNECAP EST (ANCIENNEMENT SARL AY), XXX – XXX
APPELANTE
représentée par Me AW-BJ BUFFARD, avocat au barreau de JURA
ET :
Monsieur AM AN, XXX
INTIME
représenté par Me Anne-Lise GRANDHAY, avocat au barreau de JURA
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE, XXX – XXX
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 17 Mai 2016 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. AO AP et Monsieur F G
GREFFIER : Mme J K
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. AO AP et Monsieur F G
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Juin 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. AM AN a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 19 juillet 2005 par la S.A.R.L. FUNECAP EST comme agent funéraire, niveau 1, coefficient 120, catégorie ETAM de la convention collective nationale 'industrie de carrières et de matériaux n° 3081".
M. AM AN a été déclaré le 6 mai 2013 par le médecin du travail inapte à tout poste dans l’entreprise en raison d’un danger immédiat mais apte à travailler pour un autre employeur.
M. AM AN a été licencié pour inaptitude le 31 mai 2013.
Par requête enregistrée au greffe le 2 août 2013, M. AM AN a saisi le conseil de prud’hommes de Dole afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes suivantes :
— 31'791,60 € à titre de dommages et intérêts,
— 21'101,28 € au titre d’heures supplémentaires de 2008 à 2012,
— 10'597,20 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 557,20 € au titre des périodes travaillées pendant les congés payés,
— 91,20 € à titre de prime d’ancienneté pour 2012,
— 600 € à titre de dommages et intérêts pour retrait de permanence de transport de corps,
— 1 347,64 € à titre de primes de vacances pour 2012,
— 1 736,23 € au titre du solde sur congés payés non pris,
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. AM AN a également sollicité la remise sous astreinte de 50€ par jour de retard des documents de travail rectifiés et le paiement du timbre fiscal de 35 €.
Par jugement rendu le 16 février 2015, le conseil de prud’hommes de Dole a requalifié le licenciement de M. AM AN en rupture aux torts exclusifs de l’employeur et a condamné la S.A.R.L. FUNECAP EST à verser au salarié les sommes suivantes :
— 32 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16'400 € au titre d’heures supplémentaires de 2008 à 2012,
— 1 640 € au titre des congés payés afférents,
— 556,10 € au titre de l’indemnité complémentaire conventionnelle de la prime de licenciement
— 600 € à titre de dommages et intérêts pour retrait de permanence de transport de corps,
— 1 736,23 € à titre de primes de vacances et soldes de congés 2012-2013
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a en revanche débouté M. AM AN du surplus de ses prétentions.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2015, la S.A.R.L. FUNECAP EST a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 18 février 2016, elle sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de M. AM AN à lui payer une indemnité de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’inaptitude médicale de M. AM AN ne résulte non pas d’un harcèlement moral de sa part mais d’une dérive psychologique progressive résultant de l’alcoolisme et de troubles du comportement de son salarié.
Elle ajoute que M. AM AN n’a accompli aucune heure supplémentaire et qu’il a été rempli de ses droits concernant la prime de vacances et les congés payés.
Elle conteste avoir évincé M. AM AN de ses tours de permanence.
*
Pour sa part, dans ses écrits déposés le 8 avril 2016, M. AM AN sollicite la confirmation du jugement, y ajoutant une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste la version des faits présentés par l’employeur et soutient avoir fait pour sa part l’objet de harcèlement moral caractérisé notamment par des accusations sans preuve d’alcoolisme, par sa mise à l’écart des autres salariés, par le retrait de son tour de permanence et par l’interdiction d’accéder au logiciel ARLEQUIN destiné à l’enregistrement des horaires de travail.
Il rappelle que les éléments qu’il produit, en l’espèce ses agendas professionnels, sont de nature à établir une présomption suffisante de l’existence d’heures supplémentaires non sérieusement contredites par l’employeur.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 17 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, la Cour constate que les dispositions du jugement relatives aux dommages et intérêts pour travail dissimulé, au rappel d’heures travaillées pendant les congés payés, et à la prime d’ancienneté n’étant pas remises en cause par les parties à hauteur d’appel, elles peuvent d’ores et déjà recevoir confirmation.
1° ) Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
L’article L. 1154-1 précise que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. AM AN prétend avoir subi des faits de harcèlement de la part de son employeur auquel il reproche des mesures vexatoires et un comportement inadapté.
Pour sa part, la S.A.R.L. FUNECAP EST soutient que l’inaptitude médicale de M. AM AN à son poste de travail ne résulte non pas d’un harcèlement mais d’une dérive psychologique et progressive du salarié qui souffrait d’un alcoolisme avéré et de troubles comportementaux.
Il convient donc en premier lieu d’examiner les éléments rapportés par le salarié.
a – sur les éléments rapportés par M. AM AN :
M. AM AN produit un courrier qu’il a adressé le 4 novembre 2012 à l’Inspection du travail aux termes duquel il se plaint de ne plus avoir d’astreintes de transport de corps depuis septembre 2012 et de ne pas avoir accès au logiciel de pompes funèbres et de marbrerie installé sur les postes informatiques depuis mars 2012 à l’exception du sien. Il précise que l’employeur n’a pas recueilli auparavant son accord et qu’il subit une perte financière de 500 € par mois.
Il produit également deux courriers adressés à son employeur :
— le premier daté du 21 décembre 2012 dans lequel il reproche à son employeur d’avoir 'tambouriné’ à la porte de son domicile alors qu’il dormait sous l’effet d’anxiolytiques,
— un second daté du 11 janvier 2013 pour contester une mise à pied conservatoire.
M. AM AN verse enfin aux débats plusieurs attestations :
Ainsi, Mme T U indique avoir travaillé pendant un an au sein de l’entreprise avec M. AM AN et avoir constaté que le gérant, M. AW-AZ AY, faisait en sorte que les salariés ne s’entendent pas avec lui, et qu’il le réprimandait au moindre oubli sur une commande comme par exemple un numéro de téléphone. Elle précise encore que le gérant a fait en sorte d’écarter M. AM AN d’abord en lui supprimant le côté funéraire puis en demandant au personnel d’envoyer la clientèle vers les autres salariés pour la vente de monuments. Le témoin se dit persuadé que le gérant faisait subir une pression à M. AM AN dans le seul but qu’il démissionne ou qu’il commette une faute.
Mme X Y, vendeuse funéraire, explique pour sa part travailler dans la société depuis septembre 1997 et plus particulièrement depuis 2005 avec M. AM AN. Elle dit avoir constaté que l’entreprise faisait en sorte de décrire M. AM AN comme quelqu’un de détestable pour le mettre au ban.
M. AW-AX AY, par ailleurs fils du gérant, décrit le climat social au sein de la société comme tendu, M. AM AN en ayant selon lui fait le plus les frais dans la mesure où il était demandé aux salariés d’éviter tout contact avec lui à la demande du gérant, M. AW-AZ AY, et du bras droit de celui-ci, M. B C. Il explique que les salariés avaient donc le moins de contacts possibles avec M. AM AN, prenant le café le matin sans lui et évitant de le saluer ou de lui serrer la main. Il précise encore qu’il était demandé à l’ensemble des salariés de ne pas faire appel à M. AM AN pour les travaux de cimetière, ce qui diminuait son chiffre d’affaires et donc son intéressement, et de passer par M. B C. Enfin, le témoin souligne ne pas être un ami personnel de M. AM AN mais vouloir rétablir la vérité, le gérant ayant l’habitude de demander de fausses attestations à ses salariés lorsqu’il veut se débarrasser de quelqu’un.
M. AW-AZ BN atteste pour sa part avoir travaillé avec M. AM AN pendant un an et avoir constaté que le gérant agissait volontairement contre son intérêt en martelant chaque jour qu’il ne faisait pas l’affaire, qu’il était dangereux à cause de ses nombreuses colères et qu’il représentait aux yeux des employés une menace sérieuse pour l’avenir et le bon déroulement du service funéraire. Il dit encore que M. AM AN a fait l’objet de menaces répétées et récurrentes de la part du gérant qui n’a eu de cesse de remettre en cause son intégrité morale, sa fonction et ses compétences. Lui-même dit avoir été souvent pris à parti par le gérant qui lui montrait des contrats ou des devis professionnels élaborés par M. AM AN, pour critiquer de manière systématique la conception et les tarifs et pour porter ainsi insidieusement le discrédit sur M. AM AN. Il précise avoir assisté à des réunions où le gérant surnommait M. AM AN en son absence 'le grincheux'.
M. Z A explique pour sa part avoir quitté l’entreprise en raison du harcèlement moral que faisait régner le gérant dont les dernières paroles à son égard ont été : 'Je vous pensais plus résistant à la pression, vous avez craqué rapidement je trouve, mais vous avez eu raison de démissionner car j’allais vous mettre une telle pression que vous auriez pété les plombs'. Il dit que le gérant accusait M. AM AN d’insulter régulièrement une assistante funéraire, Mme AE AF, alors qu’il n’a pour sa part jamais constaté de comportement déplacé.
Mme AC AD, assistante funéraire, atteste ne pas avoir travaillé personnellement avec M. AM AN mais que la S.A.R.L. FUNECAP EST lui avait interdit tout contact avec celui-ci, y compris dans le cadre privé. Elle dit que sa hiérarchie faisait en sorte que M. AM AN démissionne ou qu’il pète les plombs.
Enfin, il est à noter que l’ensemble de ces témoignages décrivent M. AM AN comme un salarié agréable et compétent, apprécié de la clientèle.
En conclusion, il apparaît que ces faits pris dans leur ensemble établissent une présomption de harcèlement. Il convient maintenant d’analyser les arguments de l’employeur afin de vérifier s’il la renverse.
b – sur les éléments de réponse de la S.A.R.L. FUNECAP EST :
Concernant la suppression des gardes qui étaient confiées à M. AM AN, la S.A.R.L. FUNECAP EST ne produit qu’une seule attestation, celle rédigée par M. AW-BA BE, assistant funéraire, qui déclare avoir la responsabilité de la gestion des assistants funéraires et avoir constaté que M. AM AN, à l’occasion de ses gardes, conservait les dossiers clients. Il écrit notamment : 'Ce comportement négatif nous posait d’importants problèmes étant nous-mêmes dans l’incapacité de gérer les deuils dans des conditions normales, sans jamais avoir la possibilité de contrôler, de répondre et de mener à bon terme les opérations d’obsèques. Cette rétention a provoqué de gros soucis dans la bonne marche de l’activité pompes funèbres. Il fallait être obligé de pleurer le dossier afin qu’il soit déposé au bureau pompes funèbres'.
Or, force est de constater que le témoin ne donne aucune illustration ni exemple concret matériellement vérifiable par la Cour des répercussions négatives qu’aurait eu à ce sujet le comportement de M. AM AN.
Ainsi, il apparaît que l’employeur ne justifie pas de l’obligation dans laquelle il se trouvait de supprimer les gardes confiées à M. AM AN.
Concernant l’accès au logiciel de pompes funèbres et de marbrerie, l’employeur ne conteste pas le fait que celui-ci n’était pas installé sur le poste informatique de M. AM AN.
Sur ce point, il ne fournit aucune explication.
Ensuite, de manière générale, l’employeur produit plusieurs attestations pour démontrer que M. AM AN avait un comportement inadapté.
Ainsi, M. R C, cadre technique et commercial, écrit qu’il avait en charge le management du personnel, des équipes et de l’organisation et qu’il a été dans l’obligation d’informer le gérant de l’alcoolémie persistante de M. AM AN : 'Son comportement rendait la vie dans la société impossible, aussi bien au niveau des relations humaines que ce monsieur pouvait avoir avec ses collègues et même de la clientèle, qu’au niveau des risques sécuritaires de la société, puisque M. AM AN avait à sa disposition un véhicule de service qu’il conduisait souvent en état d’ébriété'.
Toutefois, la lecture de ce témoignage n’est pas de nature à remettre en cause la véracité des faits décrits dans les attestations produites par le salarié.
Pour sa part, M. H I atteste que c’est M. AM AN qui se mettait à l’écart des autres membres du personnel : 'Aucune communication normale de travail n’était possible avec lui, surtout quand il sentait l’alcool et qu’il avait les yeux rouges. Dans les derniers mois de l’année 2012, le comportement de M. AM AN s’est dégradé encore plus dans l’agressivité et la brutalité dans ses propos avec ses collègues, j’ai assisté à l’altercation entre M. AM AN et M. AW-AZ AY'.
La Cour note pour sa part que cette attestation est incohérente dans la mesure où elle dit d’une part que M. AM AN se tenait à l’écart des autres salariés et d’autre part qu’il était agressif avec ses collègues, étant observé que les noms des personnes concernées ne sont au surplus pas mentionnés.
M. AG AH, ancien salarié, dit avoir démissionné en raison du comportement et des agissements agressifs et répétitifs de M. AM AN. .
Mme AE AJ, retraitée, rapporte qu’elle avait des contacts tous les jours avec M. AM AN et qu’elle a subi son harcèlement moral et ses moqueries concernant son physique : 'Ce monsieur ne ratait aucune occasion pour me rabaisser, il m’appelait 'la guenon'. Il a eu un comportement infect avec moi et avec ses collègues de travail, surtout quand il sentait l’alcool'. Elle écrit dans une seconde attestation : 'M. AM AN avec qui je travaillais menait une vie impossible à ses collègues de travail, était provocateur et haineux avec tout son entourage'.
Ces trois dernières attestations ne viennent toutefois pas remettre en cause les faits de harcèlement allégués par M. AM AN.
L’attestation rédigée par Mme L M est à considérer avec la plus grande prudence dans la mesure où l’intéressée reconnaît avoir eu une relation intime avec M. AM AN en 2007 et en 2008. Le témoin décrit chez M. AM AN un état d’ébriété permanent sur le lieu de travail et un épisode de violence survenu au moment du décès de son père. Toutefois, cette attestation ne remet pas davantage en cause les reproches de harcèlement rapportés par M. AM AN.
Les attestations de M. AW-BJ BK et de M. N O n’émanent pas de salariés ayant travaillé avec M. AM AN, ces deux témoins n’étant que des intervenants ponctuels pour le compte de la S.A.R.L. FUNECAP EST. S’ils affirment avoir vu M. AM AN en état d’ébriété sur le lieu de travail, leurs déclarations n’apportent toutefois aucun élément sur les faits de harcèlement.
L’attestation rédigée par M. D E ne fait que rapporter les difficultés relationnelles entre le gérant et son fils. De même, l’attestation établie par Mme AK AL est sans rapport avec le litige dans la mesure où elle ne porte que sur la vie privée du fils du gérant.
L’attestation de M. V W, commercial, n’est relative qu’au comportement d’une autre salariée, Mme AC AD, et ne relate aucun fait en rapport avec l’activité de M. AM AN.
Les attestations rédigées par M. P Q, XXX, Mme AZ-BA AT, Mme M. AS AT, et M. AQ AR ne sont pas davantage de nature à éclairer le débat dans la mesure où elles ne constatent aucun fait et ne font que témoigner de la bonne moralité du gérant et des difficultés que celui-ci avait à recruter du personnel.
La S.A.R.L. FUNECAP EST verse encore aux débats une ordonnance pénale rendue par le président du tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier ayant déclaré M. AM AN coupable de faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique commis le 8 mars 2011 d’un véhicule appartenant à l’entreprise. Force est toutefois de constater que cette infraction est étrangère au litige relatif à la rupture du contrat de travail.
Enfin, est produit un courrier de M. AA AB se plaignant d’avoir été mal reçu par M. AM AN. Cet élément n’apporte toutefois aucun éclaircissement sur le comportement reproché à l’employeur.
De même, ce dernier ne fournit aucune explication sur les raisons l’ayant conduit à se rendre avec deux autres personnes au domicile du salarié le 21 décembre 2012 alors que celui-ci était en arrêt maladie. Les pièces produites ne permettant pas davantage de comprendre pourquoi l’employeur a mis à pied le même jour le salarié pour finalement ne donner aucune suite à cette procédure.
En conséquence, si les documents de l’employeur tendent à démontrer que M. AM AN pouvait rencontrer un problème de dépendance à l’alcool ou avoir un comportement inapproprié, ils ne sauraient toutefois expliquer les faits dont le salarié se prévaut et ne suffisent dont pas à renverser la présomption de harcèlement établie par ce dernier.
Il en résulte que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et le harcèlement moral est ainsi établi, étant encore observé que selon certificat médical établi le 7 mai 2014, le docteur AU AV a constaté que M. AM AN présente depuis le 26 avril 2013 des troubles anxio-dépressifs apparus à la suite de graves conflits d’ordre professionnel et qu’il est toujours en soins et sous traitement.
Le licenciement étant motivé par une inaptitude consécutive à un harcèlement moral, il devra donc être déclaré nul en application de l’article L. 1152-3 du code du travail.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. FUNECAP EST à verser des dommages et intérêts à ce titre.
2° ) Sur les conséquences financières de l’annulation du licenciement :
a – sur l’indemnité pour licenciement nul :
En application d’une jurisprudence constante, le salarié dont le licenciement a été déclaré nul a droit à une indemnité égale à au moins six mois de salaire quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
Dans la mesure où M. AM AN, âgé de 59 ans au moment du licenciement, avait près de huit ans d’ancienneté et où la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1 766,20 € brut, il convient de fixer à la somme de 32'500 € les dommages et intérêts dus pour licenciement nul.
b – sur l’indemnité de licenciement complémentaire conventionnelle :
Il n’est pas contesté que l’entreprise dépend de la convention collective des carrières et matériaux prévoyant à son paragraphe 4 une majoration de 10 % de l’indemnité de licenciement pour les salariés âgés de plus de 50 ans.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le solde de l’indemnité complémentaire conventionnelle de licenciement à la somme de 556,10 €.
3° ) Sur les heures supplémentaires :
Il résulte de l’article L. 3171-4 du Code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En ce qui le concerne, M. AM AN produit l’intégralité de ses agendas sur la période concernée ainsi qu’un décompte récapitulatif précis.
Pour sa part, l’employeur prétend que M. AM AN n’a accompli aucune heure supplémentaire à l’exception des astreintes pour lesquelles il était rémunéré de manière distincte.
La S.A.R.L. FUNECAP EST fait notamment valoir que M. AM AN n’était pas concerné par certaines vacations dont il demande le règlement au motif qu’elles ont été effectuées par d’autres salariés.
Elle n’a toutefois réalisé aucun décompte récapitulatif et le tableau informatique qu’elle produit ne permet pas de démontrer que M. AM AN réclame le paiement de prestations effectuées par d’autres salariés.
Au regard de ces éléments, il convient donc de confirmer les dispositions du jugement relatives aux heures supplémentaires.
4° ) Sur les dommages et intérêts pour exclusion des gardes et astreintes :
Il ressort des propres écrits de l’employeur (page 20 de ses conclusions) que M. AM AN n’a effectué aucune astreinte en octobre et en novembre 2012. Il a été jugé ci-dessus que cette suppression d’astreinte, qui n’a fait l’objet d’aucun accord écrit de la part du salarié, n’était pas justifiée par l’employeur si bien que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a octroyé à M. AM AN la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
5° ) Sur la prime de vacances et le solde de congés 2012-2013 :
L’employeur prétend que la prime de vacances a été versée à hauteur de 503,12 € brut sur le bulletin de paye d’août 2012. Or, comme l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, ce versement est en réalité relatif à la prime de vacances consécutive aux congés payés de l’année 2011-2012 et non de l’année 2012-2013.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a octroyé à M. AM AN au titre de cette prime de vacances et du solde des congés 2012-2013 la somme de 1 736,23 €, étant en effet observé que l’indemnité de congés payés n’a été réglée qu’à hauteur de 4 103,54 € alors que le solde des congés non pris était de 37,5 jours pour un montant de 5 839,76 €.
6° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Dans la mesure où l’employeur succombe, il devra supporter la charge des dépens d’appel sans pouvoir prétendre lui-même à l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
L’équité commande en revanche d’octroyer à M. AM AN une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de la S.A.R.L. FUNECAP EST mal fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 16 février 2015 par le conseil de prud’hommes de Dole en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. AM AN en une rupture aux torts exclusifs de l’employeur et en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. FUNECAP EST à lui verser la somme de 32'500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
ANNULE le licenciement de M. AM AN ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FUNECAP EST à verser à M. AM AN la somme de trente deux mille cinq cents euros (32'500 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.R.L. FUNECAP EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FUNECAP EST aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. AM AN une indemnité de mille euros (1 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit juin deux mille seize et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme J K, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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