Article R181-36-1 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 22 octobre 2024

Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 25

Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 24

I.-Dès le début de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, outre les pièces exigées par les législations et réglementations applicables au projet et sous réserve des éléments mentionnés à l'article R. 181-37, le dossier mis à disposition du public dans les conditions prévues au II de l'article L. 123-19 comprend :

1° Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale :

a) L'étude d'impact et son résumé non technique ;

b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou, en l'absence d'une telle décision, la mention qu'une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article R. 122-3-1 ;

2° En l'absence d'évaluation environnementale, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, l'objet de la consultation, les caractéristiques les plus importantes du projet et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet soumis à consultation a été retenu ;

3° La mention des textes qui régissent la consultation du public en cause et l'indication de la façon dont cette consultation s'insère dans la procédure administrative relative au projet considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la consultation et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ;

4° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;

5° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance ;

6° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière de ses incidences sur l'environnement en application de l'article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 signée à Espoo ;

7° Lorsque la consultation tient lieu de la participation du public au titre de l'autorisation d'urbanisme en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 181-10, les pièces exigées au titre de cette participation.

Le préfet disjoint du dossier soumis à la consultation du public les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.

II.-La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévue au II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2.

Entrée en vigueur le 22 octobre 2024

NOTA

Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

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