Article R224-5 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

NOTA


Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

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Décisions12

1Tribunal administratif de Dijon, Ch 1 ju, 11 septembre 2024, n° 2303742Rejet

[…] — l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard des articles L. 224-2 et R. 224-5 du code de la route, dès lors qu'elle a été privée de son droit à contre-expertise par prélèvement sanguin dans les conditions prévues par les articles R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du même code ;

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[…] la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des article L. 224-2 et R. 224-5 du code de la route ;la décision attaquée est entaché d'une irrégularité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R.235-6 du code de la route ; qu'il n'a pas été correctement informé, […] de la possibilité de demander qu'un prélèvement sanguin soit réalisé afin de confirmer ou d'infirmer le résultat de son test salivaire, dans les formes prévues par les dispositions des articles R.235-5 et R.235-11 du code de la route ; qu'à cet égard, […] la décision attaquée aurait été notifiée tardivement et sans respecter les formes prescrites par l'article R. 224-4 alinéa 2 du code de la route ; […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 15 novembre 2011, n° 1002174Rejet

[…] — la décision attaquée méconnait les articles L. 224-2 et R. 224-1 à R. 224-5 du code de la route en ce que la mesure de suspension provisoire n'a pas été prise dans un délai de soixante douze heures à compter de la rétention de son permis de conduire ; […] Vu la décision en date du 1 er septembre 2011 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nancy a désigné M me Y, conseiller, pour statuer seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

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