Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
[…] — l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard des articles L. 224-2 et R. 224-5 du code de la route, dès lors qu'elle a été privée de son droit à contre-expertise par prélèvement sanguin dans les conditions prévues par les articles R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du même code ;
[…] la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des article L. 224-2 et R. 224-5 du code de la route ;la décision attaquée est entaché d'une irrégularité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R.235-6 du code de la route ; qu'il n'a pas été correctement informé, […] de la possibilité de demander qu'un prélèvement sanguin soit réalisé afin de confirmer ou d'infirmer le résultat de son test salivaire, dans les formes prévues par les dispositions des articles R.235-5 et R.235-11 du code de la route ; qu'à cet égard, […] la décision attaquée aurait été notifiée tardivement et sans respecter les formes prescrites par l'article R. 224-4 alinéa 2 du code de la route ; […]
[…] — la décision attaquée méconnait les articles L. 224-2 et R. 224-1 à R. 224-5 du code de la route en ce que la mesure de suspension provisoire n'a pas été prise dans un délai de soixante douze heures à compter de la rétention de son permis de conduire ; […] Vu la décision en date du 1 er septembre 2011 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nancy a désigné M me Y, conseiller, pour statuer seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;