Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 45 (V)
I.-La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent l'une des fonctions énumérées à l'article L. 421-1 ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures.
Pour l'application du présent article :
-le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions, déterminées par décret pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail ;
-le temps de vol est le temps qui s'écoule entre l'heure à laquelle l'aéronef quitte son lieu de stationnement en vue de décoller jusqu'à celle à laquelle il s'arrête au lieu de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints.
II.-Pour les salariés mentionnés au premier alinéa du I, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aériens, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol d'une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat par mois, trimestre ou année civils. Par exception à l'article L. 3121-22 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.
Les articles L. 3121-33, L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L. 3131-2 du même code ne s'appliquent pas aux personnels entrant dans le champ du premier alinéa du I du présent article.
Les articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3122-28, L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-5 à L. 3123-8, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 et L. 3142-78 à L. 3142-99 du même code sont applicables à ces mêmes personnels dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations rendues nécessaires par les contraintes propres aux activités aériennes, par décret en Conseil d'Etat.
[…] ARRET DU 05 Juin 2008 […] LE DOME- Bât. 5, 1 er étage […] que la société B C soutient que l'article L.3121-1 du code du travail n'est pas applicable au regard de l'article D.422-4 du Code de l'aviation civile qui précise que le temps de travail effectif du personnel navigant s'exprime en heures de vol ; qu'il convient donc de se référer à l'article L.422-5 du Code de l'aviation civile qui définit le temps de travail du personnel navigant en temps de service comportant des heures de vol et des heures consacrées à des tâches annexes dont ne fait pas partie le temps consacré à l'obtention des visas ; qu'elle conteste, par ailleurs, […]
[…] — le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 ; […] qui a eu pour effet, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, […] la société Hop! et la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande ont sollicité l'adoption d'un arrêté ministériel autorisant la société Hop ! à mettre en œuvre les dispositions du régime de travail figurant dans le document annexé à la lettre de la compagnie du 9 octobre 2017 intitulé « Règles d'utilisation du Personnel Navigant Technique » répartissant les temps de vol et les temps d' arrêt sur une période de temps autre que celle mentionnée aux articles D 422-2 et 422-5 du code de l'aviation civile. […]
[…] L'article D'422-5-2 du code de l'aviation civile susvisé dénomme de fait ces jours de repos base «'jours d'inactivité'» et ne garantit leur nombre que par «'mois complet d'activité'», autorisant ainsi le système conventionnel de prorata litigieux. Parallèlement, l'article L'6525-4 du code des transports susvisé prévoit que ces jours de repos peuvent comprendre tout ou partie des temps d'arrêt prévus par la loi ou le règlement, c'est-à-dire, au sens de l'article D'422-1 du code de l'aviation civile, […]