Article L422-5 du Code de l'aviation civile
Article L422-4
Article L422-6
Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

NOTA

Loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 article 45 : Le premier alinéa du II du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par ce même alinéa.



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Décisions18

1Cour d'appel de Paris, 5 juin 2008, n° 08/00321Infirmation partielle

[…] ARRET DU 05 Juin 2008 […] LE DOME- Bât. 5, 1 er étage […] que la société B C soutient que l'article L.3121-1 du code du travail n'est pas applicable au regard de l'article D.422-4 du Code de l'aviation civile qui précise que le temps de travail effectif du personnel navigant s'exprime en heures de vol ; qu'il convient donc de se référer à l'article L.422-5 du Code de l'aviation civile qui définit le temps de travail du personnel navigant en temps de service comportant des heures de vol et des heures consacrées à des tâches annexes dont ne fait pas partie le temps consacré à l'obtention des visas ; qu'elle conteste, par ailleurs, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 juin 2023, n° 22PA00773Rejet

[…] — le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 ; […] qui a eu pour effet, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, […] la société Hop! et la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande ont sollicité l'adoption d'un arrêté ministériel autorisant la société Hop ! à mettre en œuvre les dispositions du régime de travail figurant dans le document annexé à la lettre de la compagnie du 9 octobre 2017 intitulé « Règles d'utilisation du Personnel Navigant Technique » répartissant les temps de vol et les temps d' arrêt sur une période de temps autre que celle mentionnée aux articles D 422-2 et 422-5 du code de l'aviation civile. […]

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[…] L'article D'422-5-2 du code de l'aviation civile susvisé dénomme de fait ces jours de repos base «'jours d'inactivité'» et ne garantit leur nombre que par «'mois complet d'activité'», autorisant ainsi le système conventionnel de prorata litigieux. Parallèlement, l'article L'6525-4 du code des transports susvisé prévoit que ces jours de repos peuvent comprendre tout ou partie des temps d'arrêt prévus par la loi ou le règlement, c'est-à-dire, au sens de l'article D'422-1 du code de l'aviation civile, […]

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